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Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 7 mai 2026 — n° 22/01739

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les irrégularités constatées dans l'application du régime douanier de perfectionnement actif peuvent-elles entraîner l'annulation de la procédure de contrôle douanier si elles ne sont pas commises intentionnellement ?

Principe retenu

La notification des droits prévue par l'article 61-1 du code de procédure pénale est obligatoire pour garantir la régularité de la procédure de contrôle douanier. L'absence de cette notification entraîne la nullité des procès-verbaux et l'annulation de la procédure subséquente.

Faits clés

  • La société Géral fabrique des armoires électroniques pour une société suisse.
  • Elle a mis en place un régime douanier de perfectionnement actif depuis 2013.
  • Des contrôles ont été effectués entre 2013 et 2018 par le service régional d'enquête.
  • Des irrégularités ont été constatées, mais sans intention frauduleuse.
  • La société a été notifiée des droits prévus par le code de procédure pénale.

Articles cités

article 61-1 du code de procédure pénale article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme dans toutes ses dispositions frappées d'appel le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 26 janvier 2022 ; Y ajoutant, Condamne la direction interrégionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5], prise en la personne du directeur régional de [Localité 5], à payer à la société Géral Constructions Electriques et Travaux Industriels la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens. LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ

Exposé du litige

N° RG 22/01739 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFDH Décision du Tribunal Judiciaire de LYON Au fond du 26 janvier 2022 RG : 19/08751 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 07 Mai 2026 APPELANTS : ADMINISTRATION DES DOUANES,prise en la personne du Directeur interrégional des douanes d'Auvergne Rhône-Alpes [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DIRECTION INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'AUVERGNE RHONE-ALPES,prise en la personne de son receveur [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS D'AUVERGNE RHONE-ALPES, prise en la personne de son receveur [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Chloé DAUBIE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 2274 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL ASTORIA - CABINET D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIMEE : S.A.S.U. GERAL CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES ET TRAVAUX INDUSTRIELS [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938 Et ayant pour avocat plaidant la SELARL LIGHTHOUSE LHLF, avocat au barreau de PARIS * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 06 Décembre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Novembre 2024 Date de mise à disposition : 20 février 2025 prorogée au 4 juin 2026 et avancée au 7 mai 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile Audience tenue par Anne WYON, président, et Julien SEITZ, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré, assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier A l'audience, un des membres de la cour a fait le rapport. Composition de la Cour lors du délibéré : - Anne WYON, président - Julien SEITZ, conseiller - Thierry GAUTHIER, conseiller Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * La société Géral Constructions Electriques et Travaux Industriels (ci-après société Géral) fabrique notamment pour une société suisse des armoires électroniques sur-mesure auxquelles elle incorpore des produits semi-finis d'origine japonaise. Dans le cadre de cette production, elle a mis en place à compter de 2013 un régime douanier dit de perfectionnement actif qui lui permettait de ne pas supporter de droits de douane sur les marchandises japonaises dès lors qu'elles étaient transformées et ajoutées en France à d'autres marchandises avant que le produit complet ne soit exporté dans un pays tiers, en l'espèce en Suisse. Ces opérations de dédouanement effectuées entre le 20 novembre 2013 et le 30 septembre 2018 ont fait l'objet d'un contrôle par le service régional d'enquête d'[Localité 4] suivant procès-verbal n° 1 du 20 novembre 2018. Le service d'enquête a ensuite procédé aux auditions du représentant de la société Géral par procès-verbal n° 2 du 10 décembre 2018 puis à l'audition de la représentante du commissionnaire en douane de la société Géral par procès-verbal n°3 du 12 décembre 2018. Il a ensuite adressé à la société Géral un avis de résultat d'enquête partiel daté du 17 décembre 2018 pour l'informer d'un éventuel redressement de 140'092 euros de droits de douane.

Motivations de la décision

MOTIVATION - sur la nullité des procès-verbaux des 10 et 12 décembre 2018 Jusqu'à la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 (article 12) portant transposition de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales, les dispositions de l'article 65 du code des douanes, qui prévoient au profit des agents des douanes un droit de communication des papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur service, ainsi que celles de l'article 334 du même code, qui concernent uniquement la forme sous laquelle doivent être consignés les résultats des contrôles et enquêtes réalisés par ces agents, si elles ne leur interdisent pas de recueillir des déclarations spontanées relatives aux éléments communiqués, ne leur confèraient pas un pouvoir général d'audition. Afin d'édicter un cadre pour de telles auditions, le législateur a inséré dans le code des douanes l'article 67 F. Ce texte, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, encadre désormais les conditions dans lesquelles une personne, soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction douanière, peut être entendue sur ces faits sans être placée en retenue douanière. S'agissant des droits conférés à la personne entendue, ce texte procède par renvoi à l'article 61-1 du code de procédure pénale, qui, issu de la même loi du 27 mai 2014 (article 1er) énumère les droits de la personne entendue en audition libre et prévoit expressément que la notification des informations données en application de cet article est mentionnée au procès-verbal. Le non-respect des dispositions de l'article 67 F du code des douanes, en ce que leurs droits n'ont pas été notifiés aux personnes entendues, constitue une atteinte aux droits de la défense qui entraîne la nullité des auditions ainsi effectuées sans qu'il soit besoin de justifier d'un grief. C'est donc par des motifs pertinents, qui répondent aux moyens soulevés en cause d'appel et que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que l'administration des douanes avait avait été requise par les autorités suisses d'un contrôle d'authenticité et de régularité d'un certificat EUR1 n°A3252605, qu'elle a indiqué aux termes de son premier procès-verbal du 20 novembre 2018 qu'à cette occasion, il était apparu utile de vérifier les conditions dans lesquelles la société Géral appliquait la clause d'interdiction de ristourne des droits de douane, et que, quand bien même elle a ensuite constaté que les irrégularités n'avaient pas été commises intentionnellement, elle n'en avait pas moins, jusqu'à l'audition de la représentante de la société Vuaillat, des raisons plausibles de soupçonner la commission d'infractions, de sorte qu'elle était tenue de notifier aux représentants de la société Géral puis de la société Vuaillat les droits prévus par l'article 61-1 du code de procédure pénale, à peine de nullité des deux procès-verbaux entraînant l'annulation de toute la procédure subséquente dont ces procès-verbaux sont le support nécessaire. Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions. La cour, y ajoutant, condamne la direction interrégionale des douanes et des droits indirects de [Localité 5], prise en la personne du directeur régional de [Localité 5], à payer à la société Géral Constructions Electriques et Travaux Industriels la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dépens.
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