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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00670

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences du non-respect des obligations contractuelles dans un contrat d'achat de bois sur pied ?

Principe retenu

Le non-respect des obligations contractuelles peut entraîner des dommages-intérêts pour le créancier, mais la légitimité de l'action en justice ne peut être considérée comme abusive si les prétentions sont reconnues par le tribunal.

Faits clés

  • La société Pégourier Ludwig a acheté des essences de bois à M. [B] pour 71.000 euros HT.
  • Le contrat stipulait des obligations spécifiques concernant la coupe et l'entretien des parcelles.
  • M. [B] a constaté que certaines obligations n'avaient pas été respectées et a mis en demeure la société.
  • M. [B] a également signalé une exploitation non autorisée de chênes sur une parcelle non concernée par le contrat.
  • La cour a condamné la société Pégourier Ludwig à verser 200 euros à M. [B] pour préjudice matériel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Déclare irrecevables les conclusions et la pièce n°6 notifiées par la société Pégourier Ludwig le 16 mars 2026 ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Condamne la société Pégourier Ludwig à payer à M. [T] [B] la somme de 200 euros au titre de son préjudice matériel ; Statuant à nouveau : Déboute M. [T] [B] de ses demandes de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance et préjudice moral ; Déboute la société Pégourier Ludwig de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive; Y ajoutant : Déboute M. [T] [B] de sa demande d'expertise judiciaire ; Dit que chaque partie assumera la charge des dépens de première instance et d'appel engagés par elle; Déboute M. [T] [B] et la société Pégourier Ludwig de leurs demandes respectives sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure : La société Pégourier Ludwig, inscrite au RCS de Brive, exploite une activité de travaux forestiers et négoce de bois. Par contrat d'achat de bois sur pied signé les 10 et 16 mai 2022, la société a acheté à M. [T] [B], propriétaire de quatre parcelles cadastrées B[Cadastre 1] (lot 1), A[Cadastre 2], A[Cadastre 3] (lot 2) et A[Cadastre 4] (lot 3) communes d'[Localité 2] et de [Localité 3], pour la somme de 71.000 euros HT, certaines essences de bois (hètres, chênes, bouleaux, pins et trembles) situées sur ces parcelles, à charge pour elle d'en assurer la coupe rase, dans un délai de dix-huit mois. Le contrat dactylographié a été signé en deux exemplaires originaux, portant, à côté de la signature de M. [B] la mention manuscrite additionnelle suivante : « NB : (...) - Je demande aussi si possible ; le regroupement des branches dans les lots 1 et 2 en une rude centrale dans la longueur de la parcelle et respecté la régénération naturelle sur le terrain - Dans le lot 3 faire des gros tas ou rude - si possible- » La coupe a été achevée en octobre 2023. M. [B], par lettre recommandée de son conseil du 03 mai 2024, a observé que la prestation mentionnée en nota bene du contrat de coupe (rudes sur les lots 1, 2 et 3) n'avait pas été réalisée, et a mis en demeure la société Pégourier Ludwig de remettre les parcelles en état conformément au contrat. Il a également relevé que la société avait exploité sans autorisation 40 pieds de chênes sur la parcelle n°[Cadastre 5], qui n'était pas concernée par le contrat, et l'a invitée à lui présenter une proposition d'indemnisation à l'amiable. Par la suite, M. [B] a confié une expertise à M. [Q] [N], expert forestier, aux fins de faire constater les dommages résultant de l'intervention de la société. L'expert, M. [Q] [N], s'est rendu sur les lieux les 20 novembre 2024 et 14 janvier 2025, en l'absence de la société Pégourier Ludwig, non conviée, et a établi un rapport le 16 janvier 2025, selon lequel : - aucun andain n'a été créé sur les lots 1 et 2 ; - sont présents quelques tas localisés sur le lot n°3, les branches restantes étant dispersées sur le reste du lot ; - un petit lot de chênes d'avenir a été coupé sur les parcelles A[Cadastre 5], A[Cadastre 6] et A[Cadastre 7] ; - une clôture a été déposée en limite des parcelles A[Cadastre 8]-[Cadastre 4] et ZE[Cadastre 9] ; - buse quasiment bouchée en limite nord de la parcelle A[Cadastre 10] ; - le préjudice matériel s'élève à la somme de 11 069 euros, ainsi ventilé : mise en andains des rémanents : 8 600 euros ; valeur bois des arbres coupés abusivement : 200 euros ; indemnité pour coupe abusive, en perte de valeur d'avenir : 669 euros ; remise en état de la clôture déposée : 1 300 euros ; dégagement de la tête de buse : 300 euros. Par courriel du 06 février 2025, la société Pégourier Ludwig a rejeté toute responsabilité. Par acte du 14 avril 2025, M. [B] a saisi le tribunal de commerce de Brive aux fins d'obtenir la condamnation de la société Pégourier Ludwig au paiement de 11.069 € au titre de son préjudice matériel, 3.000 € au titre de son préjudice de jouissance et 2.000 € au titre de son préjudice moral. La société Pégourier Ludwig n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter. Par jugement réputé contradictoire du 12 septembre 2025, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a : - condamné la société Pégourier Ludwig à verser à M. [T] [B] les sommes de : 11.069 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, . 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 3.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, 2.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, - condamné la société Pégourier Ludwig à verser à M. [B] la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Motivations de la décision

MOTIVATION 1) Sur la recevabilité des conclusions M. [B] a notifié ses dernières conclusions par voie électronique le 10 mars 2026, veille de l'ordonnance de clôture, dont il avait été annoncé qu'elle surviendrait le 11 mars 2026 à 9 heures. La société Pégourier Ludwig a fait parvenir à la présidente de chambre chargée de la mise en état, dans la journée du 11 mars, une demande de report de la clôture, qui a cependant été prononcée comme prévu initialement. Cette société a notifié des conclusions par voie électronique le 16 mars 2026 et produit une nouvelle pièce (n°6) le même jour. Elle n'a pas soulevé l'irrecevabilité des conclusions adverses notifiées la veille de la clôture, lesquelles ne tendaient qu'à répondre aux conclusions d'appelant notifiées le 15 décembre 2025. Par conséquent, il y a lieu : - de constater que les conclusions notifiées par M. [B] le 10 mars 2026, donc avant la clôture de la mise en état, sont régulières ; - de relever l'irrecevabilité des conclusions et de la pièce n°6 notifiées par la société Pégourier Ludwig le 16 mars 2026 après clôture de la mise en état. 2) Sur la mise en andains Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. La société Pégourier Ludwig explique dans ses conclusions qu'elle a adressé à M. [B] une première version du contrat en date du 8 avril 2022, que l'intéressé lui a retourné signé et complété à la main. M. [B] produit effectivement un exemplaire du contrat de coupe de bois portant la date du 8 avril 2022 et signé par les deux parties. Ce document comporte plusieurs mentions manuscrites en pages 4 et 5, et notamment, à côté de la signature de M. [B], la date du 16 avril 2022 ainsi que la mention manuscrite additionnelle suivante : Lot n° 1 et 2 - Si c'est possible : au moment de l'abattage faire une rude de branches dans la longueur de la parcelle (en plein milieu) pour faciliter la plantation - respecter le plus possible sa régénération naturelle (résineux) - Il sera joint : autorisation de coupe (photocopie) DDT 19 du 24 mars 2022 - fin d'exploitation octobre 2023 (lot 1.2.3) - lot n°3 : attention du hangar. Attention des barbelés (2) dans les hêtres de bordure à partir du hangar jusqu'à la carrière (bordure uniquement). Si possible : faire des tas ou rudes de branches pour replanter. La société explique qu'elle a alors adressé à M. [B] une nouvelle version du contrat cette fois datée du 10 mai 2022, signée par elle, reprenant, de manière dactylographiée, certaines des indications apposées à la main par l'intéressé dans le premier exemplaire qu'il lui avait adressé (et notamment, l'échéancier de paiement), mais pas les demandes qu'il avait formulées s'agissant de la réalisation de rudes (ou andains). Elle indique que M. [B] lui a retourné ce document signé mais en l'ayant à nouveau complété d'une mention manuscrite relative à la réalisation d'andains. Dans ses conclusions, M. [B] confirme avoir « lors de la signature, ajouté de façon manuscrite plusieurs conditions au contrat ». Il observe toutefois que la preuve n'est pas rapportée de ce que les mentions manuscrites auraient été apposées après la signature de la société. M. [B] verse aux débats un exemplaire du contrat de coupe de bois portant la date du 10 mai 2022, sur lequel figure, sous la signature de M. [B], la date manuscrite du 16 mai 2022, ainsi que la mention manuscrite suivante : NB : Avoir reçu une demande de coupe de la part de la DDT 19 en date du 24 mars 2022, - Je demande aussi si possible ; le regroupement des branches dans les lots 1 et 2 en une rude centrale dans la longueur de la parcelle et respecté la régénération naturelle sur le terrain - Dans le lot 3 faire des gros tas ou rude - si possible- - Attention du hangar, et des barbelés dans les hètres du pourtour - Attention aux terrains voisins, - les travaux terminés, le règlement aussi. La cour constate qu'aucune prestation de réalisation d'andains ou de préparation du terrain en vue de son reboisement ne figure dans le contenu dactylographié du contrat. La différence, dans les deux versions du contrat produit, entre la date dactylographiée et la date manuscrite apposée sous la signature de M. [B] (8 avril/16 avril pour la première, 10 mai/16 mai pour la seconde), conforte les explications de la société selon lesquelles elle a adressé un contrat dactylographié et signé par elle à M. [B] pour contreseing, et que celui-ci y a apposé une mention manuscrite de sa propre initiative après que la société ait signé le contrat. Il apparaît également qu'alors que M. [B] avait apposé le 16 avril sur le contrat plusieurs mentions manuscrites, seules certaines ont été reproduites par la société de façon dactylographiée dans le nouveau contrat rédigé le 10 mai, à l'exclusion de la mise en andains, ce dont il résulte que cette société n'avait pas l'intention de faire entrer cette prestation dans le champ contractuel. Enfin, à supposer même que la mention manuscrite ait été apposée avant la signature du contrat par la société, l'indication « si possible », à défaut de toutes autres indications, est trop imprécise pour considérer que la société était tenue d'une obligation de résultat. Par conséquent, il n'est pas rapporté par M. [B] la preuve, qui lui incombe en application de l'article 1353 du code civil, de ce que la société Pégourier Ludwig était contractuellement tenue de réaliser une mise en andains. 3) Sur les constatations de l'expert missionné par M. [B] L'article 16 du code de procédure civile, lequel dispose que le juge ne peut retenir les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement, n'impose pas au juge d'écarter un rapport d'expertise établi unilatéralement pour le compte d'une partie, dès lors que cette pièce a été communiquée à l'autre partie en temps utile et qu'elle a pu la discuter. Cependant, le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties, peu important qu'elle l'ait été en présence de l'ensemble de celles-ci (Ch. mixte., 28 septembre 2012, pourvoi n° 11-18.710, publié au rapport annuel ; 3e Civ., 14 mai 2020, pourvoi n° 19-16.278, 19-16.279, publié). M. [N], expert forestier, a été mandaté par M. [B] pour une estimation de préjudice. Il s'est rendu sur les lieux de la coupe de bois le 20 novembre 2024, sans convier la société Pégourier Ludwig aux opérations d'expertise. À défaut pour M. [B] d'établir que la mise en andains incombait contractuellement à la société Pégourier Ludwig, aucune indemnité n'est due à ce titre, s'agissant tant du coût de la prestation que du préjudice de jouissance. La société Pégourier Ludwig a reconnu, dans le courriel adressé le 6 février 2025 au conseil de M. [B], avoir déposé une clôture en enroulant le fil barbelé et stocké les piquets de soutien pour pouvoir avoir accès au chantier, à charge pour le propriétaire de la redisposer après intervention. Il n'est pas établi que ce geste présente un caractère fautif, ni qu'il justifie, comme le prétend l'expert, de mettre à la charge de la société la fourniture et la pose de 150 mètres linéaires de clôture neuve. Si l'expert a constaté qu'une buse était bouchée, rien ne permet d'imputer ce fait à la société Pégourier Ludwig, qui est intervenue un an avant le passage de M. [N]. Par contre, la société Pégourier Ludwig ne conteste pas avoir coupé des chênes en bosquet, cette prestation n'étant pas prévue par le contrat. Sa pièce n°6 (attestation d'un salarié) ayant été déclarée irrecevable, elle échoue à rapporter la preuve de ce que cette intervention a été sollicitée verbalement par M. [B]. La faute de la société ouvre droit à l'indemnisation du préjudice en résultant. S'agissant de la valeur du bois perdu, la société ne conteste pas le volume (15 m3) et l'estimation présentée par l'expert, soit 200 euros.
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