MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la dissimulation de la servitude,
L'article 1638 du code civil dispose que 'Si l'héritage vendu se trouve grevé, sans qu'il en ait été fait de déclaration, de servitudes non apparentes, et qu'elles soient de telle importance qu'il y ait lieu de présumer que l'acquéreur n'aurait pas acheté s'il en avait été instruit, il peut demander la résiliation du contrat, si mieux il n'aime se contenter d'une indemnité'.
Il est constant que M. [W] n'a pas indiqué lors de la vente à M. [M] et M. [A] que la canalisation des eaux usées provenant de leur parcelle cadastrée n° [Cadastre 1] passerait sous la parcelle contigue cadastrée [Cadastre 2] pour arriver ensuite sur le domaine public.
Néanmoins, cette servitude grève la parcelle n° [Cadastre 2], fonds servant, et non la parcelle n° [Cadastre 1], fonds dominant. Même si la canalisation se situe en partie au départ sur le fonds de M. [M] et M. [A], cela ne constitue pas une servitude puisqu'il en bénéficie. Les dispositions de l'article 1638 du code civil ne sont donc pas applicables.
M. [M] et M. [A] reprochent également au vendeur de ne pas leur avoir signalé que l'aqueduc était en mauvais état et partiellement obstrué. Pour autant, ils ont signé l'acte authentique de vente qui stipule pages 19 et 20 que, si l'immeuble vendu est desservi par le réseau d'assainissement collectif (cf courrier du 4 mai 2021 de la communauté de communes du Val de [Localité 5]), l'effectivité et la conformité de ce raccordement ne sont pas assurées : « Un courrier en date du 4 mai 2021 de la communauté de communes du Val de [Localité 5] atteste que le bien est desservi par le réseau d'assainissement collectif.
Il est ici précisé que ce courrier ne justifie en aucun cas de l'effectivité, ni de la conformité du raccordement du bien à ce réseau ».
M. [M] et M. [A] ne peuvent donc pas se plaindre que le vendeur ne les ait pas informés que ce réseau d'évacuation était partiellement bouché. En conséquence, l'action de M. [M] et M. [A] est également mal fondée sur les dispositions de l'article 1112-1 du code civil.
M. [M] et M. [A] invoquent également la dissimulation par réticence dolosive de l'acquéreur prévue par l'article 1137 du code civil « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
M. [W] n'a pas signalé aux acquéreurs que l'aqueduc en pierres sèches était vétuste et partiellement obstrué.
Mais, les acquéreurs ont signé l'acte de vente en sachant que l'effectivité et la conformité du raccordement au réseau n'était pas assurée, puisque le courrier 4 mai 2021 de la communauté de communes du Val de [Localité 5] était à cet égard insuffisant.
Ils ont également accepté l'absence de contrôle de raccordement par la mention de l'acte authentique : « Aucun contrôle de ce raccordement n'ayant été réalisé, l'ACQUÉREUR, dûment informé par le notaire soussigné, déclare en faire son affaire personnelle et en assumer les suites et les conséquences et renoncer à tout recours contre le VENDEUR de ce chef ».
En conséquence, même si des contrôles ont pourtant été réalisés le 13 février 2015 et le 21 juin 2022, cette acceptation montre que l'effectivité ou non du raccordement n'était pas déterminante du consentement des acquéreurs à l'acte de vente.
Il convient donc de débouter M. [M] et M. [A] de leurs demandes fondées sur l'article 1137 du code civil.
Sur l'obligation de délivrance,
L'article 1604 du code civil dispose que 'La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur'.
En conséquence, le vendeur est tenu de délivrer à l'acquéreur un bien conforme à ce que dit l'acte de vente.
L'acte authentique de vente indique, en ce qui concerne l'assainissement, que : « Le VENDEUR déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique.
Un courrier en date du 4 mai 2021 de la communauté de communes du Val de [Localité 5] atteste que le bien est desservi par le réseau d'assainissement collectif.
Il est ici précisé que ce courrier ne justifie en aucun cas de l'effectivité, ni de la conformité du raccordement du bien à ce réseau...
Aucun contrôle de ce raccordement n'ayant été réalisé, l'ACQUÉREUR, dûment informé par le notaire soussigné, déclare en faire son affaire personnelle et en assumer les suites et les conséquences et renoncer à tout recours contre le VENDEUR de ce chef ».
Les acquéreurs ont donc acheté un immeuble certes raccordé au réseau d'assainissement collectif, mais sans que l'effectivité, ni même la conformité du raccordement soient assurées.
Il est constant que le système d'assainissement de l'immeuble acquis par M. [M] et M. [A] est raccordé « à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du code de la santé publique », ce même si la canalisation passe sous la parcelle appartenant à un tiers.
L'article L1331-1 du code de la santé publique dispose en effet que « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte ». Selon cette disposition, le raccordement peut donc valablement être effectué par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage.
M. [M] et M. [A] ont accepté en outre qu'aucun contrôle du raccordement n'ait été réalisé, en faire leur affaire personnelle, en assumer les conséquences et renoncer à tout recours contre le vendeur.
En tout état de cause, les contrôles de conformité établis par la société SAUR les 13 février 2015 et 21 juin 2022 ont conclu à la conformité du raccordement, et ce, même si l'aqueduc en pierres sèches récoltant les eaux usées et pluviales a été constaté comme vétuste et partiellement obstrué, une réhabilitation de cet ouvrage étant à prévoir.
M. [W] a donc bien délivré à M. [M] et M. [A] un immeuble doté d'un système d'assainissement raccordé au réseeau d'assainissement collectif, conformément aux stipulations contractuelles.
Il convient donc de débouter M. [M] et M. [A] de leurs demandes fondées sur l'article 1604 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,
Au vu de la solution du litige, M. [M] et M. [A] doivent être déboutés de leur demande en paiement présentée à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile,
M. [M] et M. [A] succombant à l'instance, ils doivent être condamnés aux dépens.
Il est équitable en outre de les condamner à payer à M. [W] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.