SUR CE,
Vu les conclusions de la SCI [4] en date du 11 août 2025 et les conclusions de la SELARL [5] en date du 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile,
Sur la prétention tendant à voir prononcer la nullité du jugement,
La SCI [4] demande à titre principal que soit prononcée la nullité du jugement du tribunal judiciaire de Guéret en date du 13 mai 2025, au motif que le tribunal a soulevé d'office un moyen de droit dont il a tiré irrecevabilité des demandes de la SCI [4], sans avoir préalablement invité cette dernière à faire valoir ses observations à ce sujet.
Aux termes des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. (...) Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
En l'espèce, le tribunal a estimé devoir soulever d'office une fin de non recevoir de la demande de la SCI [4], sur le fondement de l'article 2460 du Code civil, et a par voie de conséquence déclaré celle-ci irrecevable, sans avoir préalablement sollicité les observations des parties sur ce moyen, d'où il suit que le jugement ayant
été prononcé en violation du principe du contradictoire, au préjudice de la SCI [4], il doit en être prononcé la nullité.
Il convient, par voie de conséquence, et par l'effet dévolutif de l'appel du jugement annulé, de statuer sur l'ensemble des prétentions de la SCI [9]
Sur les demandes de la SCI [4] à l'encontre de la SCI [7],
Aux termes des dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil, le vendeur est tenu d'assurer à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue et il doit le garantir de l'éviction qu'il souffre dans la totalité ou partie de l'objet vendu ou des charges prétendues sur cet objet et non déclarées lors de la vente.
En l'espèce, il est acquis que La SCI [7] a, par acte authentique en date du 24 juin 2022, reçu par Maître [T] [G], notaire, vendu à la SCI [4] deux parcelles désignées au cadastre sous les références section B numéros [Cadastre 1] et [Cadastre 2], Commune de Celle-Sous-Gouzon, dans le Département de la Creuse, alors que ces biens étaient grevés d'une inscription d'une hypothèque judiciaire, enregistrée à la Conservation des hypothèques le 14 juin 2022, ce dont la SCI [7] avait nécessairement connaissance à la date de la régularisation de l'acte de vente, l'inscription ayant dû lui être dénoncée, sous peine de caducité, dans les 8 jours, soit au plus tard le 22 juin 2022.
Il s'ensuit que la SCI [7] a manqué à ses obligations de vendeur et commis une faute, engageant sa responsabilité à l'égard de la SCI [4], l'obligeant à réparer le préjudice qui en est résulté.
Il est produit un courrier officiel du conseil de M. et Mme [U], aux termes duquel ces derniers, qui ont procédé à une inscription d'hypothèque définitive sur les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 7], pour garantie de leur créance à l'encontre de la SCI [7], d'un montant de 17'935,89 € en principal, intérêts et frais, suivant arrêt prononcé le 28 février 2024 par la cour d'appel de Limoges, demandent à la SCI [4] le paiement de cette somme, avec comme alternative l'exercice de leur droit de suite sur le bien vendu.
De ces éléments, il résulte que la SCI [4] subit un préjudice né et actuel, causé par la faute de la SCI [7], laquelle lui en doit donc réparation. Ce préjudice peut être réparé par l'allocation d'une indemnité d'un montant équivalent à la créance des époux [U], pour la garantie de laquelle l'inscription d'hypothèque grève leur bien, soit la somme de 17'935,89 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 février 2024, date de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Limoges.
La SCI [4] sollicite en outre paiement d'une indemnité d'un montant de 10'000 €, à titre de dommages et intérêts,en réparation de son préjudice de jouissance et moral.
Il n'est pas discutable que la SCI [4] a subi un préjudice de jouissance, du fait de l'existence d'une hypothèque sur son bien, le rendant de fait indisponible à la revente, et un préjudice moral, dont elle est fondée à réclamer réparation. En l'état des éléments soumis au débat, la cour estime qu'une indemnité d'un montant de 5 000 € est propre à réparer le préjudice moral et de jouissance subi par la SCI [4] , sans perte ni profit pour cette dernière. Aussi, la SCI [7] sera condamnée à lui verser cette somme, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi de ce chef.
La capitalisation des intérêts échus pour une année au moins sera ordonnée.
Sur les demandes de la SCI [4] à l'encontre du notaire Me [G],
Il résulte des éléments soumis aux débats et n'est pas discuté que le notaire Maître [G], chargé de dresser l'acte authentique de vente, a sollicité et obtenu un état hypothécaire le 9 juin 2022, pour une vente devant être signée le 24 juin 2022 soit 15 jours plus tard, qu'à la date du 9 juin, figuraient deux inscriptions, qui ont été prises en compte dans le cadre de l'acte de vente mais qu'une hypothèque provisoire, inscrite le 14 juin, n'a pas été retenue dans l'acte de vente, de telle sorte que le bien vendu était grevé d'un droit réel à la date de la vente, sans que le notaire ne purge la sûreté avant de reverser le prix de vente à la SCI [7].
Pour écarter la responsabilité du notaire, le premier juge, après avoir rappelé que le dispositif «ANF », permettant aujourd'hui au notaire d'interroger directement et de manière dématérialisée le fichier immobilier détenu par l'administration fiscale, n'était pas déployé en [Localité 1] à la date de la vente, a estimé que Maître [G] n'avait pas commis de faute en sollicitant un état hypothécaire le 7 juin, obtenu le 9 juin, faisant apparaître à cette date une absence d'inscription, et en ne demandant pas un nouvel état en vue de la vente du 24 juin 2022, alors qu'il ne pouvait pas à cette époque actualiser sans délai la situation hypothécaire.
Pour statuer ainsi, le premier juge s'est abstenu de prendre en considération les éléments particuliers de l'espèce, que le notaire ne pouvait ignorer, et qui pourtant l'obligaient à un devoir particulier de vigilance, devant le conduire à mener des investigations et des diligences renforcées afin d'assurer la meilleure sécurité à l'acte de vente qu'il était chargé de recevoir.
Il résulte en effet des éléments soumis aux débats que Maître [G] avait précédemment reçu la vente du même bien par les époux [X] à la SCI [7], aux termes de laquelle cette dernière s'était engagée à faire réaliser à ses frais des travaux de branchement d'eau et d'électricité sur les parcelles voisines B [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], que s'étaient réservées les vendeurs, ainsi qu'à faire procéder à la construction d'une clôture entre le bien acquis et celui conservé par ces derniers.
Or, Me [G] n'ignorait pas que La SCI [7] ne s'était pas acquittée de ses obligations vis-à-vis des époux [U], venant aux droits de ses vendeurs, puisqu'il avait pris le soin de les rappeler dans l'acte de vente du 24 juin 2022, en mentionnant que la SCI [7] s'était engagée « à assumer l'exécution complète de cet engagement et la responsabilité de toute procédure qui pourrait être engagée en cas de désaccord avec le propriétaire des parcelles B [Cadastre 8] et [Cadastre 5]».