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Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00369

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la mise en jeu d'une caution solidaire en cas de défaut de paiement des prêts par la société emprunteuse ?

Principe retenu

La caution solidaire est tenue de payer les dettes de l'emprunteur en cas de défaillance de celui-ci. Les condamnations prononcées à l'encontre de la caution et de l'emprunteur sont solidaires entre elles.

Faits clés

  • La SCEA IPS [E] a contracté plusieurs prêts auprès de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes.
  • Mme [L] [N] épouse [E] s'est portée caution solidaire pour ces prêts.
  • La banque a mis en demeure la SCEA IPS [E] et Mme [E] pour des échéances non honorées.
  • La banque a prononcé la déchéance des prêts en raison du non-paiement.
  • La cour a condamné Mme [E] à payer les sommes dues au titre des prêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, REJETTE la demande de sursis à statuer ; CONFIRME le jugement en ce qu'il a : - débouté la SCEA IPS [E] et Mme [L] [N] épouse [E] de leur demande de nullité des contrats de prêt ; - débouté Mme [L] [N] épouse [E] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; - condamné solidairement la SCEA IPS [E] et Mme [L] [E] à supporter les dépens et à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; L'INFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau : DÉBOUTE la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de ses demandes dirigées contre la SCEA IPS [E] et Mme [E] au titre des prêts n° 01682147 du 28 janvier 2017, n° 01689834 du 21 juillet 2017 et n° 05814969 du 5 avril 2018 ; DÉBOUTE la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes de sa demande contre la SCEA IPS [E] au titre du solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] ; CONDAMNE la SCEA IPS [E] à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes les sommes suivantes : - au titre du prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018 : 6 289,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018 : 2 262,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 20 septembre 2023 ; - au titre du prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019 5 608,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05855506 du 2 avril 2019 : 3 102,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019 : 26 609,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05932730 du 27 août 2020 : 29 402,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021 : 32 069,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 06011264 du 31 mars 2022 : 32 869,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 06012555 du 6 avril 2022 : 10 166,27 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ; CONDAMNE Mme [L] [N] épouse [E], en sa qualité de caution solidaire de la société SCEA IPS [E], à payer à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes les sommes suivantes : - au titre du prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018 : 6 289,19 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,60 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018 : 2 262,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 20 septembre 2023 ; - au titre du prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019 5 608,24 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,80 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05855506 du 2 avril 2019 : 3 102,53 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,10 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019 : 26 609,33 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05932730 du 27 août 2020 : 29 402,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,50 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021 : 32 069,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ; - au titre du prêt n° 06011264 du 31 mars 2022 : 32 869,60 euros avec intérêts au taux contractuel de 1,30 % à compter du 17 mai 2023 ; DIT que les condamnations prononcées contre la SCEA IPS [E] et Mme [L] [N] épouse [E] sont solidaires entre elles ; Y ajoutant : DÉBOUTE Mme [L] [N] épouse [E] et la SCEA IPS [E] de leur demande de condamnation de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes à leur payer : - des sommes au moins équivalentes aux sommes demandées par la banque ou qu'elles pourraient être condamnées à restituer ; - des dommages et intérêts à hauteur de 99,99 % des sommes qui pourraient être mise à leur charge au profit de la banque ; - une somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi ; CONDAMNE in solidum Mme [L] [N] épouse [E] et la SCEA IPS [E] aux dépens d'appel. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Faits et procédure La société civile d'exploitation agricole (SCEA) IPS [E], immatriculée au RCS de Brive, exerce une activité d'exploitation horticole. Elle est gérée par Mme [L] [N] épouse [E] (ci-après, Mme [E]) ainsi que par Mme [P] [E] épouse [C], sa fille. Entre le 28 janvier 2017 et le 06 avril 2022, soit sur une période de cinq années, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes dit avoir consenti douze prêts à la SCEA IPS [E], numérotés 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555, 05814969, 05841468, 01682147 et 01689834, dont Mme [L] [N] épouse [E] se serait portée caution solidaire, à l'exception du prêt n°06012555. Les échéances de prêt s'imputaient sur le compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01] ouvert par la SCEA IPS [E] dans les livres de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, assorti d'une autorisation de découvert de 15.000 euros. Par courrier recommandé avec avis réception du 30 janvier 2023, avisé le 02 février 2023, la banque a informé la SCEA IPS [E] de ce que l'autorisation de découvert sur son compte courant professionnel prendrait fin dans un délai de 60 jours. La SCEA IPS [E] en a sollicité le maintien par courrier du 10 février 2023, réitéré le 24 mars 2023, en vain. Par courriers séparés du 17 mars 2023, avisés le 23 mars 2023, la banque a informé la SCEA IPS [E] ainsi que Mme [E] en qualité de caution, de ce que les échéances de quatre prêts n'avaient pû être honorées, pour un montant total de 10.664,95 euros et les a mises en demeure de régulariser la situation sous huit jours. Elle a réitéré ses demandes de régularisation d'échéances le 13 avril 2023 (courrier avisé le 17 avril), puis le 09 mai 2023. Par courrier des 17 mai 2023 et 20 septembre 2023, la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes a prononcé la déchéance du terme des contrats de prêts et a mis en demeure la SCEA IPS [E] et Mme [E] en sa qualité de caution solidaire d'honorer le solde de ces prêts, en échéances impayées, capital restant dû et intérêts. Le 14 décembre 2023, Mme [E] a déposé une plainte au commissariat de police de Brive pour usage frauduleux d'un numéro de compte bancaire, en expliquant qu'elle gérait la SCEA IPS [E] et la SCI Eugénie et Edmond, qui disposaient chacune d'un compte ouvert à la Banque populaire, et que divers mouvements de fond avaient eu lieu entre ces deux sociétés ainsi que des souscriptions de prêts, sans qu'elle en soit à l'origine. Plusieurs procédures judiciaires ont effectivement été lancées par la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, en recouvrement d'impayés relatifs à de nombreux prêts souscrits au nom de la SCEA mais aussi de la SCI familiale ou des membres de la famille [E] en leur nom propre. Ultérieurement par courrier du 15 juillet 2025, le conseil de Mme [E], de sa fille [P] [C] et de sa petite-fille [M] [C] a déposé une plainte devant le procureur de la République du tribunal judiciaire de Brive pour faux et usage de faux, blanchiment et recel, à l'encontre d'une conseillère bancaire de la Banque populaire qui aurait effectué diverses opérations frauduleuses sur les comptes bancaires des intéressées, notamment la souscription de prêts bancaires. Par exploit du 26 mars 2024, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a saisi le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde aux fins d'obtenir la condamnation solidaire de la SCEA IPS [E] ainsi que de Mme [N] épouse [E], à lui verser le montant du solde restant dû au titre des prêts souscrits, à raison de 177.484,95 euros s'agissant de la SCEA, et de 151.283,83 euros s'agissant de la caution, outre 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Par jugement du 16 mai 2025, le tribunal de commerce de Brive-la-Gaillarde a : - débouté la SCEA IPS [E] et Mme [E] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,

Motivations de la décision

MOTIVATION La Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes a déposé des conclusions au fond le 10 mars 2026, veille de la clôture. Mme [E] et la SCEA IPS [E] ont répliqué le jour de la clôture. Aucune des parties ne demande à la cour de relever l'irrecevabilité des conclusions de son adversaire, ni ne sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture pour répondre. La cour statuera donc au visa des conclusions respectivement déposées les 10 et 11 mars 2026. 1) Sur la demande de sursis à statuer Mme [E] a déposé plainte les 14 décembre 2023 et 15 juillet 2025, et aucune information n'est donnée par elle quant à l'état d'avancement exact de la procédure pénale, qui était toujours en cours en février 2026. La Banque indique qu'aucune audition a été effectuée. La cour dispose de suffisamment d'éléments pour statuer, sans qu'il soit nécessaire d'attendre l'issue des plaintes déposées. La demande de sursis à statuer doit être rejetée. 2) Sur la vérification d'écriture Selon l'article 1373 du code civil, la partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Dans ce cas, il ya lieu à vérification d'écriture. Selon l'article 287 du code civil, si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte. Afin de procéder à la vérification de la signature attribuée à Mme [E] sur les contrats de prêt litigieux, la cour dispose, à titre de pièces de comparaison : - d'une copie de la carte nationale d'identité de Mme [E] délivrée le 16 mars 2018 ; - de l'acte notarié du 11 décembre 2018 de constitution de la SCI Eugénie et Edmond ; - du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire de la SCEA IPS [E] en date du 15 novembre 2022 ; - des statuts de la SCEA en date du 15 novembre 2022. Sur le prêt n° 05831641 du 11 septembre 2018 La signature apposée sur le contrat (pièce 2.1), l'acte de cautionnement (pièce 2.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 2.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. Sur le prêt n° 05841468 du 13 décembre 2018 La signature apposée sur le contrat (pièce 3.1), l'acte de cautionnement (pièce 3.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 3.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. Sur le prêt n° 05846494 du 22 janvier 2019 La signature apposée sur le contrat (pièce 4.1), l'acte de cautionnement (pièce 4.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 4.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. Sur le prêt n° 05855506 du 2 avril 2019 La signature apposée sur le contrat (pièce 5.1) et l'acte de cautionnement (pièce 5.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. Sur le prêt n° 05887295 du 19 décembre 2019 La signature apposée sur le contrat (pièce 6.1), l'acte de cautionnement (pièce 6.2) et la demande d'adhésion au contrat d'assurance de groupe (pièce n° 6.3) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. Sur le prêt n° 05932730 du 27 août 2020 La signature apposée sur le contrat (pièce 7.1) et l'acte de cautionnement (pièce 7.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. Sur le prêt n° 05963031 du 20 janvier 2021 La signature apposée sur le contrat (pièce 8.1) et l'acte de cautionnement (pièce 8.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. Sur le prêt n° 06011264 du 31 mars 2022 La signature apposée sur le contrat (pièce 9.1) et l'acte de cautionnement (pièce 9.2) produits par la banque et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. Sur le prêt n° 06012555 du 6 avril 2022 La signature apposée sur le contrat (pièce 10.1) et celle qui figure sur les pièces de comparaison sont très similaires. La vérification d'écriture ne révèle aucune différence notable. 3) Sur l'existence d'une obligation de la SCEA IPS [E] et de Mme [E] au titre des contrats litigieux Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Sur le solde débiteur du compte courant professionnel n° [XXXXXXXXXX01] La SCEA IPS [E] ne conteste pas être titulaire de ce compte, mais la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes ne produit ni la convention de compte, ni les relevés bancaires, qui seuls auraient pu mettre la cour en mesure de vérifier l'exactitude et le bien-fondé de la créance alléguée. Il y a lieu de la débouter de sa demande. Sur les prêts n° 01682147 du 28 janvier 2017, n° 01689834 du 21 juillet 2017 et n° 05814969 du 5 avril 2018 S'agissant des prêts n° 01682147 et 01689834, la Banque produit uniquement un tableau d'amortissement (pièce 13) mais ne verse aux débats ni le contrat, ni l'acte de cautionnement. S'agissant du prêt n° 05814969, elle produit uniquement un tableau d'amortissement et l'acte de cautionnement au nom de Mme [E] (pièce 12), mais pas le contrat de prêt. Par conséquent, à défaut pour elle de justifier de l'obligation du débiteur principal, la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes doit être déboutée de ses demandes dirigées contre Mme [E] et la SCEA IPS [E] au titre de ces trois prêts. Sur les autres prêts La vérification d'écriture ne permet pas d'établir une falsification de la signature de Mme [E], les comparaisons auxquelles il a été précédemment procédé n'établissant en aucun cas une « imitation grossière » comme le prétendent les appelantes. Par ailleurs, cette signature est corroborée par les éléments suivants : - la présence du cachet de la SCEA IPS [E] sur les contrats ; - la lettre de la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes en date du 17 mai 2023 prononçant la déchéance du terme des prêts n° 05846494, 05887295, 05932730, 05953031, 05831641, 05855506, 06011264, 06012555, et 05814969 a reçu une réponse manuscrite de Mme [E] par courriers des 24 mars et 8 avril 2023, dans lesquels, loin de contester avoir signé ces contrats de prêt, elle demandait le report de leurs échéances. Dans un courrier du 24 avril 2023 adressé à la banque, elle rappelle la proposition du directeur de l'agence d'[Localité 1] de regrouper les prêts et éventuellement en rallonger la durée ; - la société CNP Assurances a notifié par courrier à Mme [E], à son domicile, les 18 septembre 2018 et 11 février 2019, sa réponse favorable à la demande d'adhésion au contrat d'assurance groupe pour garantir le remboursement des prêts dont les conditions précises sont rappelées sur chacun de ces courriers, sans que cela ne suscite de réponse étonnée de l'intéressée quant à l'existence de ces prêts ; - plusieurs des prêts litigieux étaient destinés, selon les indications figurant sur les contrats, au financement de travaux ou à l'acquisition de matériel ; or la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes justifie être en possession de nombreuses factures établies au nom de la SCEA IPS [E], qui ne conteste pas qu'elle a été destinataire des biens acquis par cette voie ;
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