Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 7 mai 2026 — n° 25/00315

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La mise en place d'un nouveau système de primes de secteur par l'employeur crée-t-elle une inégalité de traitement entre les salariés ?

Principe retenu

L'employeur peut mettre en place un système de primes de performance, à condition que les critères d'attribution soient objectifs, mesurables et communiqués aux salariés. Une fluctuation de la prime de performance ne constitue pas en soi une inégalité de traitement.

Faits clés

  • M. [S] [X] a été embauché par la société [1] en CDI en 1998.
  • Un nouveau système de primes de secteur a été mis en œuvre en avril 2019.
  • M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes pour inégalité de traitement concernant les primes.
  • L'inspection du travail a été saisie par les délégués syndicaux au sujet des primes.
  • Le conseil de prud'hommes a rendu un jugement le 24 janvier 2025, qui a été infirmé par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS ---==o O§Oo==--- La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevables les conclusions et pièces notifiées par M. [S] [X] le 09 mars 2026 et les conclusions de la société [6] du 13 mars 2026. Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau: Déboute M. [S] [X] de ses demandes. Condamne M. [S] [X] au paiement des dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [S] [X] à payer à la société [6] la somme de 400 euros de frais irrépétibles. Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant de poursuivre la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l'exécution provisoire du jugement déféré. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE, Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La société [1], immatriculée au RCS de [Localité 2], produit et commercialise des pneumatiques, sous le nom commercial [2]. Elle possède un établissement à [Localité 3]. M. [S] [X] a été embauché par la société [3], devenue société [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1998, avec reprise d'ancienneté au 26 octobre 1997 en qualité de d'agent qualifié fabrication au sein de l'usine de [Localité 3]. Son poste a par la suite été modifié en assistant de production, affecté au secteur Mélange. Il a bénéficié de mandats syndicaux, en tant que délégué syndical et conseiller prud'hommes. A partir du mois de mars 2019, un projet de refonte des primes de secteur a été présenté par la société [1] aux organisations syndicales, visant à se substituer au système antérieur. Le nouveau système de primes de secteur a été mis en oeuvre à compter du mois d'avril 2019. Ses conditions d'attribution ont fait l'objet, le 16 juillet 2020, d'une saisine du tribunal judiciaire de Montluçon du syndicat [4], aux fins de voir ordonner à la société [1] de mettre fin à ce dispositif, le syndicat estimant que les primes de secteur créaient des inégalités de traitement entre les salariés. Par requête déposée le 07 mai 2021, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Guéret aux fins d'obtenir des rappels de salaire au titre d'une inégalité de traitement relative au système de prime de secteur mis en place, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice subi. Par courriel du 23 septembre 2021, le salarié, ensemble avec M. [Z], en leur qualité de délégués syndicaux de la section [5], ont dénoncé à la société [1] avec copie à l'inspection du travail, l'existence d'une inégalité dans l'octroi des primes de secteur. L'inspection du travail leur a répondu par courrier du 10 janvier 2022, indiquant avoir échangé avec l'employeur le 05 octobre 2021. Par jugement du 24 janvier 2025, notifié le 08 avril 2025, le conseil de prud'hommes de Guéret a : Dit et jugé recevable et bien-fondée la demande de M. [X], Dit et jugé qu'il existe une inégalité de traitement dans l'attribution des primes de secteur, Condamné la société [1] à payer à M. [X]: - la somme de 536,40 € à titre de rappel de salaire, - la somme de 53,64 € au titre des congés payés afférents, Ordonné la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés, à compter d'un délai de 60 jours suivant le prononcé du présent jugement, Rejeté la demande de dommages et intérêts, Condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire Condamné la société [1] aux entiers dépens. Par déclaration du 06 mai 2025, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2026, la société [1] demande à la cour de : Infirmer en tous points le jugement du 24 janvier 2025 rendu par le Conseil de prud'hommes de Guéret en ce qu'il a : Dit et jugé recevable et bien-fondée la demande de M. [X], Dit et jugé qu'il existe une inégalité de traitement dans l'attribution des primes de secteur, Condamné la société [1] à payer à M. [X]: - la somme de 536,40 € à titre de rappel de salaire, - la somme de 53,64 € au titre des congés payés afférents, Ordonné la remise sous astreinte de 20 € par jour de retard des bulletins de salaire rectifiés, à compter d'un délai de 60 jours suivant le prononcé du présent jugement, Rejeté la demande de dommages et intérêts, Condamné la société [1] à payer à M. [X] la somme de 1.250 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamné la société [1] aux entiers dépens. Statuant à nouveau : À titre principal :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION: Sur la procédure d'appel: L'avis de fixation, annonçant une clôture de l'instruction de l'affaire le 11 mars et une audience de plaidoiries le 16 mars, a été diffusé le 20 janvier 2026. La société [6] a conclu le 29 janvier, ce qui laissait un délai suffisant à M. [X] pour en prendre connaissance et y répliquer dans un délai utile. M. [X] a conclu le 09 mars 2026 en communiquant trois nouvelles pièces. L'examen de ses conclusions démontre la présence de nouveaux paragraphes invoquant des circonstances de fait jamais évoquées (prime 2026 du secteur maintenance), pour en tirer des conséquences juridiques. Ces conclusions appelaient une réponse. Leur délai de notification, quarante huit heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, n'a pas permis à leur adversaire de la rédiger. Le juge devant, en toutes circonstances, faire respecter le principe du contradictoire, les conclusions du 09 mars 2026 de M. [X] sont déclarées irrecevables, ainsi que ses pièces numéro 33, 34 et 35, notifiées le même jour. Notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions du 13 mars 2026 de la société [6] sont irrecevables de plein droit. La cour statuera au visa des conclusions de M. [X] du 30 octobre 2025 et au visa des conclusions de la société [6] du 29 janvier 2026. Au fond: Les primes dites de 'secteur' de l'usine [6] de [Localité 3] ont été réécrites de façon unilatérale par l'employeur, après plusieurs recueils des observations des représentants syndicaux. Leur version aboutie a été présentée au comité d'établissement du 29 avril 2019. L'examen du document d'information rédigé par l'employeur à cette occasion démontre qu'un accord collectif déterminait déjà l'octroi d'une prime de performance et de qualité en fonction des résultats opérationnels du site. La nouvelle prime a, selon ce document, pour fondement le découpage du personnel de production en secteurs, avec des objectifs et mode de calculs différents pour chaque secteur afin de proposer 'pour chaque secteur concerné un indicateur directement influençable par une contribution individuelle forte', permettant aux personnes concernées de mieux apprécier leur impact direct sur la performance de leur secteur et donc sur le montant de leur prime. Il a été décidé de tendre vers un système permettant une progression plus ou moins linéaire dans le montant de la prime, de 0 à 150 euros, en remplacement d'un système ancien qualifié de 'tout ou rien'. Le personnel de production est donc réparti en secteurs: - mélange: pesée, mélange et fusion des différents composants formant l'élastomère du pneu; il existe de nombreux mélanges selon la nature du pneu; - préparation: refroidissement et découpes en bandes de la matière obtenue lors du mélange, avec différentes étapes dont la préparation des tringles et la structure de tissus textile: - confection: assemblage du pneu à partir des bandes de matière; les différents éléments sont placés dans une machine et il en ressort un pneu dit 'cru'; - vulcanisation/finition: cuisson à haute température du pneu dans des moules, qui lui donnent son aspect final; - maintenance: suivi des équipements du site, - support: fonctions administratives. Les méthodes de calcul de la prime de chaque secteur ont été exposées et font référence à des objectifs vérifiables. Les objectifs et résultats font l'objet de publications quotidiennes ou mensuelles. M. [X] estime que ces publications sont insuffisantes pour que chacun comprenne les objectifs à atteindre et verse aux débats des exemples de publication. A défaut de toute explication sur l'absence de clarté alléguée, ces publications apparaissent à la cour exposer clairement les objectifs à atteindre. L'examen de la méthode de calcul de la prime de chaque secteur démontre des éléments communs pour les quatre secteurs de fabrication: - formules de calcul adaptées à chaque étape de la production et permettant tout à la fois la prise en considération du volume réalisé et de sa qualité: - par exemple pour le secteur mélange, la formule est fonction du tonnage réalisé et du taux de rebut - pour le secteur confection, la formule est fonction de la quantité confectionnée, de la quantité mise au rebut, mais aussi de la complexité de la machine sur laquelle travaille l'opérateur, permettant la prise en compte d'une quantité de rebut admissible selon le type de machine, - formules de calcul conduisant à des paliers déclenchant un niveau de prime mensuel compris entre 0 et 150 euros, - pour chaque secteur, spécification des circonstances qui viendront neutraliser le calcul de la prime, comme étant des variables indépendantes de la volonté des opérateurs. Certaines données sont plus spécifiques à chaque secteur: - le mode de calcul de la performance peut être quotidien et résulter de la somme des données quotidiennes, comme dans le secteur Mélange, ou mensuel, c'est à dire que les performances quotidiennes sont lissées sur le mois, comme dans les autres secteurs, - la prime de secteur peut récompenser une performance collective: secteurs Mélange, Préparation, ou individuelle (secteur Confection), - les primes octroyées aux secteurs Vulcanisation et Maintenance dépendent des performances des autres secteurs, pour partie pour le secteur Vulcanisation, totalement pour les secteurs maintenance et support, - la prise en compte des absences du salarié est différente selon que la prime est individuelle ou collective, avec toutefois un point commun, qui est une vocation à percevoir la prime si le salarié a été présent au moins une journée dans le mois. Les réponses syndicales aux consultations organisées par l'employeur donnent quelques indications sur les sujets qui ont été débattus: - le partage de la production en secteurs ayant des modes de calcul de primes différents n'a pas été débattu et fait l'objet d'une acceptation, - le mode de calcul de la prime selon un mode quotidien ou mensuel a été débattu et il était plutôt proné un mode de calcul quotidien que mensuel, - ont été très débattus: les objectifs quantitatifs et les circonstances de neutralisation. M. [X] soutient que la prime de secteur mise en oeuvre au mois d'avril 2019 rompt l'égalité de traitement entre les salariés. En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (cass, soc, 28 septembre 2004, 03-43.825). Il doit être relevé qu'il n'est pas soutenu par l'employeur que les qualifications des personnels, ou leur niveau dans la grille de salaire, soient distincts selon les secteurs. Ceux-ci ont une différenciation simplement fonctionnelle. M. [X] soutient que les objectifs fixés au secteur 'Mélange' sont plus difficilement atteignables que ceux fixés aux autres secteurs, et en veut pour preuve les montants de prime obtenus de 2019 à 2024 par les différents secteurs. Il soutient que l'objectif de l'employeur était de créer un système universel de prime s'appliquant à l'ensemble des salariés de l'entreprise et que dès lors, ce système aurait dû être égalitaire entre les salariés dans leur ensemble quelque soit le secteur auquel ils appartiennent. Il soutient aussi que la direction aurait reconnu le caractère inégalitaire du système mis en place lors de la réunion du CSE de juillet 2021. Les données fournies tant par M. [X] que par l'employeur démontrent qu'entre 2019 et 2024, le maximum de la prime a été atteint dans tous les secteurs, quoique avec des fréquences différentes. M. [X] l'a notamment perçu une fois en 2022 et trois fois en 2024. Ensuite, dans tous les secteurs, un montant égal aux 4/5 de la prime (120 euros) a été atteint de nombreuses fois, et ainsi M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.