MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la procédure d'appel:
L'avis de fixation, annonçant une clôture de l'instruction de l'affaire le 11 mars et une audience de plaidoiries le 16 mars, a été diffusé le 20 janvier 2026.
La société [6] a conclu le 29 janvier, ce qui laissait un délai suffisant à M. [X] pour en prendre connaissance et y répliquer dans un délai utile.
M. [X] a conclu le 09 mars 2026 en communiquant trois nouvelles pièces. L'examen de ses conclusions démontre la présence de nouveaux paragraphes invoquant des circonstances de fait jamais évoquées (prime 2026 du secteur maintenance), pour en tirer des conséquences juridiques.
Ces conclusions appelaient une réponse.
Leur délai de notification, quarante huit heures avant le prononcé de l'ordonnance de clôture, n'a pas permis à leur adversaire de la rédiger.
Le juge devant, en toutes circonstances, faire respecter le principe du contradictoire, les conclusions du 09 mars 2026 de M. [X] sont déclarées irrecevables, ainsi que ses pièces numéro 33, 34 et 35, notifiées le même jour.
Notifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture, les conclusions du 13 mars 2026 de la société [6] sont irrecevables de plein droit.
La cour statuera au visa des conclusions de M. [X] du 30 octobre 2025 et au visa des conclusions de la société [6] du 29 janvier 2026.
Au fond:
Les primes dites de 'secteur' de l'usine [6] de [Localité 3] ont été réécrites de façon unilatérale par l'employeur, après plusieurs recueils des observations des représentants syndicaux.
Leur version aboutie a été présentée au comité d'établissement du 29 avril 2019.
L'examen du document d'information rédigé par l'employeur à cette occasion démontre qu'un accord collectif déterminait déjà l'octroi d'une prime de performance et de qualité en fonction des résultats opérationnels du site.
La nouvelle prime a, selon ce document, pour fondement le découpage du personnel de production en secteurs, avec des objectifs et mode de calculs différents pour chaque secteur afin de proposer 'pour chaque secteur concerné un indicateur directement influençable par une contribution individuelle forte', permettant aux personnes concernées de mieux apprécier leur impact direct sur la performance de leur secteur et donc sur le montant de leur prime.
Il a été décidé de tendre vers un système permettant une progression plus ou moins linéaire dans le montant de la prime, de 0 à 150 euros, en remplacement d'un système ancien qualifié de 'tout ou rien'.
Le personnel de production est donc réparti en secteurs:
- mélange: pesée, mélange et fusion des différents composants formant l'élastomère du pneu; il existe de nombreux mélanges selon la nature du pneu;
- préparation: refroidissement et découpes en bandes de la matière obtenue lors du mélange, avec différentes étapes dont la préparation des tringles et la structure de tissus textile:
- confection: assemblage du pneu à partir des bandes de matière; les différents éléments sont placés dans une machine et il en ressort un pneu dit 'cru';
- vulcanisation/finition: cuisson à haute température du pneu dans des moules, qui lui donnent son aspect final;
- maintenance: suivi des équipements du site,
- support: fonctions administratives.
Les méthodes de calcul de la prime de chaque secteur ont été exposées et font référence à des objectifs vérifiables.
Les objectifs et résultats font l'objet de publications quotidiennes ou mensuelles.
M. [X] estime que ces publications sont insuffisantes pour que chacun comprenne les objectifs à atteindre et verse aux débats des exemples de publication.
A défaut de toute explication sur l'absence de clarté alléguée, ces publications apparaissent à la cour exposer clairement les objectifs à atteindre.
L'examen de la méthode de calcul de la prime de chaque secteur démontre des éléments communs pour les quatre secteurs de fabrication:
- formules de calcul adaptées à chaque étape de la production et permettant tout à la fois la prise en considération du volume réalisé et de sa qualité:
- par exemple pour le secteur mélange, la formule est fonction du tonnage réalisé et du taux de rebut
- pour le secteur confection, la formule est fonction de la quantité confectionnée, de la quantité mise au rebut, mais aussi de la complexité de la machine sur laquelle travaille l'opérateur, permettant la prise en compte d'une quantité de rebut admissible selon le type de machine,
- formules de calcul conduisant à des paliers déclenchant un niveau de prime mensuel compris entre 0 et 150 euros,
- pour chaque secteur, spécification des circonstances qui viendront neutraliser le calcul de la prime, comme étant des variables indépendantes de la volonté des opérateurs.
Certaines données sont plus spécifiques à chaque secteur:
- le mode de calcul de la performance peut être quotidien et résulter de la somme des données quotidiennes, comme dans le secteur Mélange, ou mensuel, c'est à dire que les performances quotidiennes sont lissées sur le mois, comme dans les autres secteurs,
- la prime de secteur peut récompenser une performance collective: secteurs Mélange, Préparation, ou individuelle (secteur Confection),
- les primes octroyées aux secteurs Vulcanisation et Maintenance dépendent des performances des autres secteurs, pour partie pour le secteur Vulcanisation, totalement pour les secteurs maintenance et support,
- la prise en compte des absences du salarié est différente selon que la prime est individuelle ou collective, avec toutefois un point commun, qui est une vocation à percevoir la prime si le salarié a été présent au moins une journée dans le mois.
Les réponses syndicales aux consultations organisées par l'employeur donnent quelques indications sur les sujets qui ont été débattus:
- le partage de la production en secteurs ayant des modes de calcul de primes différents n'a pas été débattu et fait l'objet d'une acceptation,
- le mode de calcul de la prime selon un mode quotidien ou mensuel a été débattu et il était plutôt proné un mode de calcul quotidien que mensuel,
- ont été très débattus: les objectifs quantitatifs et les circonstances de neutralisation.
M. [X] soutient que la prime de secteur mise en oeuvre au mois d'avril 2019 rompt l'égalité de traitement entre les salariés.
En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe "à travail égal, salaire égal" de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence (cass, soc, 28 septembre 2004, 03-43.825).
Il doit être relevé qu'il n'est pas soutenu par l'employeur que les qualifications des personnels, ou leur niveau dans la grille de salaire, soient distincts selon les secteurs. Ceux-ci ont une différenciation simplement fonctionnelle.
M. [X] soutient que les objectifs fixés au secteur 'Mélange' sont plus difficilement atteignables que ceux fixés aux autres secteurs, et en veut pour preuve les montants de prime obtenus de 2019 à 2024 par les différents secteurs.
Il soutient que l'objectif de l'employeur était de créer un système universel de prime s'appliquant à l'ensemble des salariés de l'entreprise et que dès lors, ce système aurait dû être égalitaire entre les salariés dans leur ensemble quelque soit le secteur auquel ils appartiennent.
Il soutient aussi que la direction aurait reconnu le caractère inégalitaire du système mis en place lors de la réunion du CSE de juillet 2021.
Les données fournies tant par M. [X] que par l'employeur démontrent qu'entre 2019 et 2024, le maximum de la prime a été atteint dans tous les secteurs, quoique avec des fréquences différentes.
M. [X] l'a notamment perçu une fois en 2022 et trois fois en 2024.
Ensuite, dans tous les secteurs, un montant égal aux 4/5 de la prime (120 euros) a été atteint de nombreuses fois, et ainsi M.