MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, 'les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Toutefois, ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire les jugements et ordonnances rendus en application des articles L. 622-8, L. 626-22, du premier alinéa de l'article L. 642-20-1, de l'article L. 651-2, des articles L. 663-1 à L. 663-4 ainsi que les décisions prises sur le fondement de l'article L. 663-1-1 et les jugements qui prononcent la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.
Les dispositions des articles 514-1 et 514-2 du code de procédure civile ne sont pas applicables.
Par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. (..)'.
Il en résulte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, seule la démonstration de moyens sérieux pouvant permettre l'arrêt de l'exécution provisoire.
Par ailleurs, statuant en référé, le premier président ne doit apprécier que la vraisemblance du succès de l'appel, à l'issue d'un examen sommaire, sans devoir statuer comme le ferait le juge du fond.
Sur le moyen tendant à l'annulation du jugement
Aux termes de l'article R.662-12 du code de commerce, 'le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8".
En l'espèce, il est indiqué dans le dispositif du jugement que communication a été faite à l'audience du rapport du juge-commissaire. Dès lors, les dispositions du texte sus-rappelé ont été respectées, aucun formalisme particulier n'étant édicté en la matière.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif
Aux termes de l'article L. 651-2 du code de commerce, 'lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée (..).'
Il est de principe que l'insuffisance d'actif doit exister à la date de la cessation des fonctions du dirigeant dont la responsabilité est recherchée.
En l'espèce :
- si M. [R] a cédé ses actions dans la société AK Groupe le 22 décembre 2020, il résulte des attestations de Mmes [Y], attachée commerciale, et [S], responsable commerciale, qu'il a quitté son poste de dirigeant de AK Groupe en janvier 2020 ;
- l'administration fiscale, en page 2 de sa proposition de rectification suite à vérification de la comptabilité, indique que MM. [R] et [E] ont décidé de se séparer à mi-janvier 2020, précisant page 3 qu'à compter de 2020, les factures étaient détenues par M. [E], et que le liquidateur avait précisé que M. [R] s'occupait jusqu'en janvier 2020 de la partie administrative, sociale et fiscale de la société AK Construction ;
- il n'est donc pas établi avec certitude que M. [R] aurait continué tout au long de l'année 2020 d'effectuer des opérations de gestion ;
- l'absence de présentation de comptabilité concerne l'exercice 2019 ; les comptes étant arrêtés en 2020, là encore, il n'est pas démontré, au stade du présent référé, que M. [R] est à l'origine de ce manquement, l'expert-comptable Revigest ayant indiqué par mail du 18 mai 2022 qu'elle refusait de transmettre les écritures comptables suite à un non paiement de sa facture ;
- il n'est pas établi non plus que M. [R] a continué à faire fonctionner, après son départ, un ou plusieurs des 22 comptes bancaires de la société ;
- en tout état de cause, le rappel de TVA collectée concernant l'exercice 2019 est de 110.753 euros, alors que celui de 2020 est de 386.893 euros et celui de 2021 de 68.805 euros ; de même, les droits rappelés pour 2019 sont de 497.167 euros et les pénalités afférentes de 198.867 euros;
- la faute commise par M. [R], à la supposer constituée, ne peut donc concerner qu'une partie de l'insuffisance d'actif, du passif ayant été créé à partir de 2020 (loyers et factures impayées, charges Urssaf), le passif imputable à M. [R] étant ainsi notablement inférieur au montant de la contribution mise à la charge de ce dernier ;
- quant aux licenciements ayant entraîné la condamnation de la société par le conseil des prud'hommes de [Localité 1], ils sont intervenus en juin 2021, le CGEA ayant déclaré une créance de 262.641 euros.
Selon l'article L. 651-2 , al. 1 du code de commerce, la faute de gestion reprochée aux dirigeants doit avoir « contribué » à l'insuffisance d'actif. La preuve d'un lien de causalité entre la faute et le dommage doit donc être apportée, le jugement condamnant le dirigeant d'une personne morale à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif devant préciser en quoi chaque faute retenue a contribué à cette insuffisance.
Il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas suffisamment établi que M. [R] a effectué des actes de gestion durant l'année 2020 et qu'en tout état de cause, il a été mis à sa charge la totalité du passif, alors qu'il ne pouvait en être responsable que pour une partie.
En conséquence, le requérant justifie d'un moyen sérieux de réformation.
L'arrêt de l'exécution provisoire sera donc ordonné concernant la condamnation au paiement de la somme de 3.362.000 euros.
Sur l'interdiction de gérer
Aux termes de l'article L.653-5 6° du code de commerce, un dirigeant est passible d'une sanction d'interdiction de gérer pour 'avoir fait disparaître des documents comptables, ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables'.
La société devait pouvoir présenter à l'administration fiscale un livre-journal, un grand-livre et un bilan avec compte de résultat, ce qu'elle n'a pas été en mesure de faire, les comptes étant retenus par l'expert-comptable faute de règlement de ses honoraires.
Il appartiendra à la cour statuant au fond de dire si M. [R] est responsable de cet état de fait et si ce dernier a bien procédé à la tenue des livres comptables.
Compte tenu de l'attestation de l'expert-comptable faisant état de l'établissement des comptes, du fait qu'il est imputé à tort à M. [R] des licenciements irréguliers, la sanction prononcée apparaît en tout état de cause disproportionnée, puisque pour deux séries de faits retenus, l'interdiction de gérer a été fixée à la durée maximale de 15 ans, alors qu'un seul manquement peut être pris en compte.
Dans ces conditions, le requérant justifie là encore d'un moyen sérieux de réformation.
L'arrêt de l'exécution provisoire sera ordonné concernant l'interdiction de gérer.
Enfin, au stade du référé de l'exécution provisoire, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.