AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E G R E N O B L E
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE DU 06 MAI 2026
N° RG 25/00144 - N° Portalis DBVM-V-B7J-M2K2
ENTRE :
DEMANDEUR suivant assignation du 30 octobre 2025
Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie PRESTAIL de la SELARL DEJEAN-PRESTAIL, avocat au barreau de GRENOBLE
ET :
DEFENDERESSES
S.A. BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualtié audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie COOK de la SELARL COOK - QUENARD, avocat au barreau de GRENOBLE
S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES es qualité de « Mandataire judiciaire » de [A] [T] »
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
l'affaire a été régulièrement communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis le
13 janvier 2026,
DEBATS : A l'audience publique du 25 mars 2026 tenue par Christophe COURTALON, Premier président, assisté de Sylvie VINCENT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signée par Christophe COURTALON, Premier président, et par Sylvie VINCENT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 12/11/2007, M. [T], architecte exerçant en nom propre, a souscrit un prêt immobilier de 259.000 euros remboursable en 228 mois auprès de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes.
Le 28/10/2016, par avenant, la durée du prêt a été rallongée.
Le 22/06/2020, il a été placé en redressement judiciaire, Me [W] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire. Le 07/10/2021, le tribunal a adopté un plan de redressement par voie de continuation, prévoyant le remboursement de la totalité du passif en 10 annuités égales. Le 25/09/2025, le tribunal a modifié ce plan, le règlement du solde de la 3ème échéance étant réparti sur les échéances 4 à 10.
Le 21/08/2020, la banque a déclaré sa créance, qui a fait l'objet d'une contestation.
Le juge-commissaire s'étant déclaré incompétent par ordonnance du 07/06/2021, M. [T] a assigné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et Me [W] devant le tribunal judiciaire de Grenoble par actes des 23 et 24/06/2021.
Par ordonnances des 11/10/2022, 25/07/2023 et 10/09/2024, le juge de la mise en état a déclaré prescrite la demande de déchéance des intérêts, irrecevable l'action en nullité pour dol de l'avenant du 28/10/2016 et prescrite la demande de dommages-intérêts pour faute formée par la banque.
Par jugement du 08/09/2025, le tribunal a fixé la créance de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes au passif du redressement judiciaire de M. [T] à la somme de 247.226,97 euros au titre du capital à échoir et à celle de 22.672,17 euros au titre des échéances impayées, outre intérêts au taux de 4,30% l'an, ainsi qu'à 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile .
Par déclaration du 21/10/2025, M. [T] a relevé appel de cette décision.
Par actes des 30/10 et 04/11/2025, il a assigné la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes et la selarl [W] & associés en référé devant le premier président de la cour d'appel de Grenoble, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement déféré, et subsidiairement, son aménagement, faisant valoir dans ses conclusions en réponse soutenues oralement à l'audience que :
- la banque n'a pas fourni de justificatifs suffisants de sa créance, de nombreuses erreurs de calcul l'affectant ;
- il n'a pas été tenu compte d'une astreinte prononcée à l'encontre de la banque pour communication des pièces ;
- l'avenant de 2016 n'a pas été correctement appliqué ;
- son compte a été clôturé l'empêchant de poursuivre le remboursement de l'emprunt, alors que lui-même était à jour ;