MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour.
1/ Sur la nullité de la signification de l'assignation et du jugement
Aux termes de l'article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 654 à 659 relatives aux modalités de signification des actes de procédure sont prescrites à peine de nullité.
L'article 659 du code de procédure civile dispose que " lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés".
Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l'huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d'accomplir toutes les diligences nécessaires avant d'établir un procès-verbal de vaines recherches. Il appartient à la partie qui notifie une décision de fournir à l'huissier de justice toutes les indications susceptibles de permettre de retrouver la partie adverse.
Les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d'un vice de forme.
Pour autant, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En tous les cas, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité.
Il est constant que la nullité des actes d'huissier de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure.
En l'espèce, l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse " [Adresse 5]" qui figure sur l'assignation ainsi que sur l'acte de cautionnement du 27 novembre 2015.
Le procès-verbal de recherche mentionne que :
- le nom de M. [Y] [N] ne figure sur aucune boîte aux lettres, ni sur aucune des portes palières,
- ce nom n'apparaît pas non plus sur le tableau des occupants ni sur le portier électronique,
- l'immeuble est dépourvu de gardien ou de concierge,
- le voisinage confirme que M. [Y] [N] a quitté cette adresse et personne n'a pu communiquer sa nouvelle adresse,
- la mairie de [Localité 6] confirme le départ de M. [Y] [N] et précise ne pas connaître sa nouvelle adresse,
- les recherches sur internet, sur les pages blanches et sur société.com se sont révélées infructueuses,
- les éléments du dossier n'ont pas permis à l'huissier d'avoir connaissance d'une autre adresse ni d'un éventuel lieu de travail ou d'une tierce personne qui pourrait le renseigner,
- le créancier ou son mandataire interrogé n'a pas pu fournir d'autres renseignements sur l'adresse actuelle.
Ainsi, les diligences effectuées par l'huissier sont suffisantes et M. [Y] [N] ne soutient pas que l'huissier aurait pu obtenir sa véritable adresse s'il avait entrepris d'autres diligences.
Par ailleurs, M. [Y] [N] ne démontre pas avoir informé la banque qu'il avait quitté l'adresse indiquée dans le contrat de cautionnement du 27 novembre 2015, ni lui avoir communiqué sa nouvelle adresse. Il n'est ainsi pas prouvé que la banque connaissait l'adresse où l'intéressé pouvait être trouvé.
De plus, la signification du jugement attaqué à la nouvelle adresse de M. [Y] [N] n'est pas de nature à démontrer que la banque avait connaissance de celle-ci au jour de l'assignation.
Au demeurant, M. [Y] [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la banque entretenait au jour de l'assignation une relation bancaire active avec celui-ci ni qu'elle détenait d'autres moyens de contact.
Les retours des lettres recommandées non-distribuées ne permettent pas d'établir que la banque connaissait la nouvelle adresse de M. [Y] [N] ni que celle-ci pouvait obtenir l'information relative à la nouvelle adresse.
Il résulte de ces éléments que la signification de l'assignation est régulière.
En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les griefs invoqués par M. [Y] [N], il convient de le débouter de sa demande tendant à prononcer la nullité de la signification et à en tirer toutes les conséquences de droit.
2/ Sur les mises en demeure
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ".
En l'espèce, M. [Y] [N] indique que la société Hoist finance ab (publ) ne produit aucun accusé de réception prouvant que M. [Y] [N] a reçu les mises en demeure de 2021 et 2023 et en conclut que ce défaut de preuve prive le créancier du droit d'engager une action judiciaire.
Toutefois, M. [Y] [N] ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la juridiction n'en est pas saisie.
En tout état de cause, l'envoi d'une mise en demeure n'est pas une condition du droit d'engager une action à l'encontre d'une caution.
3/ Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la qualité à agir
L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ".
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée".
Il résulte de l'article 1323 du code civil que la cession de créance est opposable aux tiers dès la date de l'acte.
L'article 1324 du Code civil qui précise les formalités de nature à rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé, prévoit qu'une notification suffit, laquelle peut résulter d'un simple courrier.
En l'espèce, M. [Y] [N] considère que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'a plus qualité à agir depuis la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024. Or, il n'est pas contesté que cette dernière n'est plus titulaire de la créance. En tout état de cause, force est de constater que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ne formule plus aucune demande au titre de la créance litigieuse à l'encontre de M. [Y] [N].
M. [Y] [N] ne conteste pas que la société Hoist finance ab (publ) est titulaire de la créance en sa qualité de cessionnaire.
Il ressort des dernières conclusions d'intimé qu'elles sont prises par la société Hoist finance ab (publ) venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à la suite de la cession de créance en date du 25 juillet 2024 de sorte que la société Hoist finance ab (publ) a entendu reprendre l'action. Ainsi, il importe peu que M.