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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/03909

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Hoist finance ab (publ) peut-elle se prévaloir de l'engagement de caution de M. [Y] [N] du 27 novembre 2015, manifestement disproportionné ?

Principe retenu

Un engagement de cautionnement peut être déclaré disproportionné et donc inopposable si les conditions de l'engagement ne sont pas équilibrées par rapport aux capacités financières du caution. La disproportion manifeste de l'engagement de caution peut entraîner l'irrecevabilité de la demande de paiement fondée sur cet engagement.

Faits clés

  • M. [Y] [N] a consenti un cautionnement pour un prêt de 210 000 euros.
  • Le montant de la caution était limité à 50 % du prêt.
  • La société Hoist finance ab (publ) a repris les droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes.
  • Le tribunal a jugé que l'engagement de caution était manifestement disproportionné.
  • M. [Y] [N] a été débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déboute M. [Y] [N] de sa demande tendant à prononcer la nullité de la signification de l'assignation et à en tirer toutes les conséquences de droit. Déboute M. [Y] [N] de sa demande tendant à déclarer irrecevables les demandes formées par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes et de tous ceux qui viennent en ces droits à l'encontre de M. [Y] [N]. Confirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné M. [Y] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 6 500 euros au titre de son engagement de caution solidaire débiteur de compte outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2023 sauf à préciser que cette condamnation est prononcée au profit de la société Hoist finance ab (publ) venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes, - condamné M. [Y] [N] à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes une somme arbitrée à 700 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [Y] [N] aux entiers dépens de l'instance. Infirme le jugement déféré en ce qu'il a : - condamné M. [Y] [N] en sa qualité de caution personnelle et solidaire à payer à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt n° 9665797 selon décompte arrêté au 10 mai 2023 outre intérêts au taux contractuel majoré de 3 points. Statuant à nouveau et ajoutant, Dit que la société Hoist finance ab (publ) ne peut se prévaloir de l'engagement de caution de M. [Y] [N] du 27 novembre 2015 manifestement disproportionné. Déboute la société Hoist finance ab (publ) de sa demande en paiement au titre dudit cautionnement. Déboute la société Hoist finance ab (publ) de sa demande tendant à prononcer l'irrecevabilité à hauteur d'appel des demandes d'indemnisation pour préjudices moraux et matériels de 30 000 euros et pour " procédure abusive " de 10 000 euros Déboute M. [Y] [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre d'un préjudice financier et d'un préjudice moral. Déboute M. [Y] [N] de sa demande tendant à condamner la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes et la société Hoist finance ab (publ) venant en ses droits, à verser la somme de 10 000 euros supplémentaires au titre de la procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'instance d'appel. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 27 novembre 2015, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a consenti à la société Le royaume enchanté un prêt d'un montant de 210. 000 euros, à un taux fixe de 1,930 % et au taux effectif global de 3,85 %, remboursable en 84 mois hors préfinancement aux fins de financer des travaux. Ledit acte précise que M. [Y] [N] est caution du prêt à hauteur de 50 %. Par acte sous seing privé séparé du 27 novembre 2015, M. [Y] [N] s'est porté caution solidaire dudit prêt incluant le principal, les intérêts, commissions, frais et accessoires et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, dans les conditions prévues aux conditions particulières, spécifiques et générales du contrat de prêt, dans la limite de 136 500 euros et ce pour une durée de 117 mois. Par acte sous seing privé du 10 août 2018, M. [Y] [N] s'est porté caution solidaire de toutes sommes que la société Le royaume enchanté peut ou pourra devoir à un titre quelconque à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, pénalités et intérêts de retard, en raison de tous engagements ou opérations directes ou indirectes, et notamment par suite d'ouverture de crédit, avance, débours de caisse, solde provisoire ou définitif de compte courant, garantie en faveur de tiers, retours d'effets impayés revêtus à quelque titre que ce soit de la signature du débiteur principal, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes étant dispensée de faire dresser tout protêt ou autre certificat de non paiement, à concurrence d'un montant limité à 6 500 euros pour une durée de 42 mois. Par jugement du 24 septembre 2019, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au profit de la société Le royaume enchanté. Le 8 novembre 2019, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a déclaré ses créances au passif de la procédure collective de la société Le royaume enchanté. Les créances de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ont été admises à ladite procédure pour la somme de : - 770,48 euros échus et 182 429 euros à échoir, à titre privilégié, au titre du prêt consenti le 27 novembre 2015, - 10 314,50 euros, à titre chirographaire, au titre du solde débiteur d'un compte bancaire. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société Le royaume enchanté. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 septembre 2021, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure M. [Y] [N] de payer la somme de 92 847,95 euros, au titre de son engagement du 27 novembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure M. [Y] [N] de payer la somme de 97 875,31 euros, au titre de son engagement du 27 novembre 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 mai 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a mis en demeure M. [Y] [N] de payer la somme de 6 500 euros, au titre de son engagement du 10 août 2018. Par acte d'huissier du 7 août 2023, la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes a fait assigner M. [Y] [N] devant le tribunal de commerce aux fins de le voir condamner, en sa qualité de caution, à lui payer la somme de 98 783,99 euros au titre du prêt, la somme de 6 500 euros au titre de son engagement du 10 août 2018, celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 15 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble a: - donné acte à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes de ce qu'elle joint à la présente assignation le bordereau de communication des pièces qui sont versées aux débats, - condamné M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est rappelé que les demandes tendant à « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles expriment en réalité des moyens et, en conséquence, ne saisissent pas la cour. 1/ Sur la nullité de la signification de l'assignation et du jugement Aux termes de l'article 693 du code de procédure civile, les dispositions des articles 654 à 659 relatives aux modalités de signification des actes de procédure sont prescrites à peine de nullité. L'article 659 du code de procédure civile dispose que " lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte. Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification. Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité. Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés". Conformément à une jurisprudence constante, il incombe à l'huissier de justice instrumentaire, à défaut de pouvoir signifier à personne, d'accomplir toutes les diligences nécessaires avant d'établir un procès-verbal de vaines recherches. Il appartient à la partie qui notifie une décision de fournir à l'huissier de justice toutes les indications susceptibles de permettre de retrouver la partie adverse. Les actes de la procédure, signifiés à une adresse erronée, sont affectés d'un vice de forme. Pour autant, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En tous les cas, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité. Il est constant que la nullité des actes d'huissier de justice et des notifications est régie par les dispositions relatives aux nullités des actes de procédure. En l'espèce, l'huissier de justice s'est rendu à l'adresse " [Adresse 5]" qui figure sur l'assignation ainsi que sur l'acte de cautionnement du 27 novembre 2015. Le procès-verbal de recherche mentionne que : - le nom de M. [Y] [N] ne figure sur aucune boîte aux lettres, ni sur aucune des portes palières, - ce nom n'apparaît pas non plus sur le tableau des occupants ni sur le portier électronique, - l'immeuble est dépourvu de gardien ou de concierge, - le voisinage confirme que M. [Y] [N] a quitté cette adresse et personne n'a pu communiquer sa nouvelle adresse, - la mairie de [Localité 6] confirme le départ de M. [Y] [N] et précise ne pas connaître sa nouvelle adresse, - les recherches sur internet, sur les pages blanches et sur société.com se sont révélées infructueuses, - les éléments du dossier n'ont pas permis à l'huissier d'avoir connaissance d'une autre adresse ni d'un éventuel lieu de travail ou d'une tierce personne qui pourrait le renseigner, - le créancier ou son mandataire interrogé n'a pas pu fournir d'autres renseignements sur l'adresse actuelle. Ainsi, les diligences effectuées par l'huissier sont suffisantes et M. [Y] [N] ne soutient pas que l'huissier aurait pu obtenir sa véritable adresse s'il avait entrepris d'autres diligences. Par ailleurs, M. [Y] [N] ne démontre pas avoir informé la banque qu'il avait quitté l'adresse indiquée dans le contrat de cautionnement du 27 novembre 2015, ni lui avoir communiqué sa nouvelle adresse. Il n'est ainsi pas prouvé que la banque connaissait l'adresse où l'intéressé pouvait être trouvé. De plus, la signification du jugement attaqué à la nouvelle adresse de M. [Y] [N] n'est pas de nature à démontrer que la banque avait connaissance de celle-ci au jour de l'assignation. Au demeurant, M. [Y] [N] ne produit aucun élément de nature à démontrer que la banque entretenait au jour de l'assignation une relation bancaire active avec celui-ci ni qu'elle détenait d'autres moyens de contact. Les retours des lettres recommandées non-distribuées ne permettent pas d'établir que la banque connaissait la nouvelle adresse de M. [Y] [N] ni que celle-ci pouvait obtenir l'information relative à la nouvelle adresse. Il résulte de ces éléments que la signification de l'assignation est régulière. En conséquence, sans qu'il ne soit nécessaire d'étudier les griefs invoqués par M. [Y] [N], il convient de le débouter de sa demande tendant à prononcer la nullité de la signification et à en tirer toutes les conséquences de droit. 2/ Sur les mises en demeure Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, " la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ". En l'espèce, M. [Y] [N] indique que la société Hoist finance ab (publ) ne produit aucun accusé de réception prouvant que M. [Y] [N] a reçu les mises en demeure de 2021 et 2023 et en conclut que ce défaut de preuve prive le créancier du droit d'engager une action judiciaire. Toutefois, M. [Y] [N] ne formule aucune demande à ce titre dans le cadre du dispositif de ses dernières conclusions de sorte que la juridiction n'en est pas saisie. En tout état de cause, l'envoi d'une mise en demeure n'est pas une condition du droit d'engager une action à l'encontre d'une caution. 3/ Sur l'irrecevabilité des demandes tirée de la qualité à agir L'article 31 du code de procédure civile dispose que " l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ". L'article 122 du code de procédure civile prévoit que " constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". Il résulte de l'article 1323 du code civil que la cession de créance est opposable aux tiers dès la date de l'acte. L'article 1324 du Code civil qui précise les formalités de nature à rendre la cession de créance opposable au débiteur cédé, prévoit qu'une notification suffit, laquelle peut résulter d'un simple courrier. En l'espèce, M. [Y] [N] considère que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes n'a plus qualité à agir depuis la cession de créance intervenue le 25 juillet 2024. Or, il n'est pas contesté que cette dernière n'est plus titulaire de la créance. En tout état de cause, force est de constater que la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes ne formule plus aucune demande au titre de la créance litigieuse à l'encontre de M. [Y] [N]. M. [Y] [N] ne conteste pas que la société Hoist finance ab (publ) est titulaire de la créance en sa qualité de cessionnaire. Il ressort des dernières conclusions d'intimé qu'elles sont prises par la société Hoist finance ab (publ) venant aux droits de la société Caisse d'épargne et de prévoyance Rhône Alpes à la suite de la cession de créance en date du 25 juillet 2024 de sorte que la société Hoist finance ab (publ) a entendu reprendre l'action. Ainsi, il importe peu que M.
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