EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment:
- condamné M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 95.000 euros en exécution du contrat de vente du 1er août 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 2 juin 2023,
- ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d'appel formé le 28 juillet 2025 par M. [I] [P],
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 4 mars 2026 par M. [Z] [K] et par Mme [U] [O], épouse [K], qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/02781,
- condamner M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir :
- qu'aucun règlement n'est intervenu à ce jour ; qu'aucune proposition de règlement ou de consignation n'a été émise par M. [I] [P] ;
- que M. [I] [P] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 26 juin 2025, tant au regard de sa situation que de la nature de l'obligation à sa charge, ni de conséquences manifestement excessives ;
- qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le fond de l'affaire ou de prononcer la suspension de l'exécution du jugement rendu en première instance ; que l'appelant n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel.
Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 2 mars 2026 par M. [I] [P] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 110-4 du code de commerce et des articles 1342 et suivants du code civil, de :
- rejeter la demande de radiation,
- dire n'y avoir lieu à application de l'article 524 du code de procédure civile,
- débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], à payer à M. [I] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir :
- sur l'absence de caractère automatique de la radiation sollicitée, que M.