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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/02781

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour ordonner la radiation d'un appel en raison de l'absence d'exécution d'une décision de justice ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'une décision de justice impose l'exécution intégrale de la condamnation malgré la formation d'un appel. L'appelant doit prouver son impossibilité d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives pour s'opposer à la radiation de l'affaire.

Faits clés

  • M. [I] [P] a été condamné à payer 95.000 euros à M. [Z] [K] et Mme [U] [O] en exécution d'un contrat de vente.
  • M. [I] [P] a formé un appel contre cette décision.
  • M. [Z] [K] et Mme [U] [O] ont demandé la radiation de l'appel en raison de l'absence de paiement.
  • M. [I] [P] n'a pas démontré son impossibilité d'exécuter le jugement.
  • La cour a décidé de faire droit à la demande de radiation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Marie-Pierre FIGUET, présidente de la chambre commerciale chargée de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance, et contradictoirement, Prononçons la radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG n° 25/02781 du rôle de la cour. Disons que l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Condamnons M. [I] [P] aux dépens. Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente, chargée de la mise en état, et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Vu le jugement rendu le 26 juin 2025 par le tribunal de commerce de Vienne qui a notamment: - condamné M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 95.000 euros en exécution du contrat de vente du 1er août 2017, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, le 2 juin 2023, - ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, - condamné M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Vu la déclaration d'appel formé le 28 juillet 2025 par M. [I] [P], Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 4 mars 2026 par M. [Z] [K] et par Mme [U] [O], épouse [K], qui demandent au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de : - ordonner la radiation de l'affaire enrôlée sous le n° RG 25/02781, - condamner M. [I] [P] à payer à M. [Z] [K] et à Mme [U] [O], épouse [K], la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Au soutien de leur demande de radiation, ils font valoir : - qu'aucun règlement n'est intervenu à ce jour ; qu'aucune proposition de règlement ou de consignation n'a été émise par M. [I] [P] ; - que M. [I] [P] ne démontre pas être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement du 26 juin 2025, tant au regard de sa situation que de la nature de l'obligation à sa charge, ni de conséquences manifestement excessives ; - qu'il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de statuer sur le fond de l'affaire ou de prononcer la suspension de l'exécution du jugement rendu en première instance ; que l'appelant n'a pas saisi le premier président de la cour d'appel de Grenoble pour solliciter la suspension de l'exécution provisoire du jugement dont appel. Vu les dernières conclusions d'incident déposées le 2 mars 2026 par M. [I] [P] qui demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de l'article 6 §1 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article L. 110-4 du code de commerce et des articles 1342 et suivants du code civil, de : - rejeter la demande de radiation, - dire n'y avoir lieu à application de l'article 524 du code de procédure civile, - débouter les intimés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], à payer à M. [I] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir : - sur l'absence de caractère automatique de la radiation sollicitée, que M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, l'intimé est en droit de demander la radiation de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'exécution de la décision frappée d'appel au sens de l'article 524 s'entend d'une exécution entière et intégrale de la décision dont appel, qu'il s'agisse des condamnations principales comme secondaires. Il revient à l'appelant de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que l'exécution de la décision serait de nature à entraîner ou son impossibilité d'exécuter la décision entreprise. Dès lors que l'article 524 ne prévoit pas une radiation automatique en l'absence d'exécution mais instaure la possibilité pour le débiteur de s'opposer à cette radiation en cas d'impossibilité d'exécuter la décision ou dans l'hypothèse de conséquences manifestement excessives, le débiteur n'est pas privé de son accès au juge. Aux termes de l'article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le jugement frappé d'appel est assorti de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile, l'instance ayant été introduite postérieurement au 1er janvier 2020. Il n'est pas contesté que M. [I] [P] n'a pas exécuté le jugement litigieux. L'absence de recours à une mesure d'exécution forcée par l'intimé n'est pas de nature à écarter la mise en oeuvre de l'article 524 du code de procédure civile, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une condition de son application. Les moyens de M. [I] [P], tenant à l'existence de moyens sérieux de réformation, sont inopérants dès lors qu'il ne s'agit pas d'un critère permettant de s'opposer à la mesure de radiation. En effet, comme le soutiennent M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], il s'agit d'une condition aux fins de solliciter l'arrêt de l'exécution provisoire devant le premier président de la cour d'appel, ce qui ne relève pas de la compétence du conseiller de la mise en état. De plus, si M. [I] [P] fait valoir que l'exécution immédiate du jugement entrepris entrainerait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa trésorerie et au déséquilibre de son activité commerciale, il ne produit aucune pièce financière de nature à démontrer les conséquences dont il se prévaut. Il ne démontre pas être dans l'impossibilité de payer les sommes mises à sa charge dans le jugement attaqué. M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], ont la possibilité de solliciter la radiation de l'affaire sans que cette demande ne puisse être regardée comme une pression financière. L'exécution provisoire de droit a précisément pour objectif d'imposer l'exécution intégrale d'une condamnation malgré la formation d'un appel. Par ailleurs, M. [I] [P] n'est pas privé de son accès au juge dès lors qu'il était en mesure de s'opposer à cette radiation à charge pour lui de prouver l'impossibilité d'exécuter la décision ou l'existence de conséquences manifestement excessives. Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de radiation formée par M. [Z] [K] et Mme [U] [O], épouse [K], et de prononcer la radiation de l'appel interjeté par M. [I] [P]. M. [I] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles seront déboutées de leur demande en ce sens.
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