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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/01309

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la responsabilité des dirigeants dans le cadre des frais d'expertise engagés par la société ?

Principe retenu

Les dirigeants d'une société peuvent être tenus responsables des frais engagés par celle-ci, notamment en matière d'expertise, et cette responsabilité peut être répartie entre les différents co-débiteurs en fonction de leur part de responsabilité.

Faits clés

  • M. [N] [J] a été condamné à payer des frais d'expertise s'élevant à 13.914 euros.
  • La SAS Saint Dizier Environnement a été condamnée à garantir M. [N] [J] à hauteur de 70% de ces frais.
  • La SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG Sol Lyon ont été condamnés aux dépens de première instance.
  • Des frais irrépétibles ont été alloués à plusieurs sociétés, dont la SAS CRL et la SA Allianz Iard.
  • La charge des dépens a été répartie au prorata des responsabilités retenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a : *dit que la responsabilité de la SAS Perrier TP et de M. [N] [J] est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, *dit que la responsabilité de la SAS Cars Berthelet devenue la SAS CRL n'est pas engagée, * débouté la SAS CRL de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Christaud, *débouté la SAS CRL de sa demande de dommages et intérêts à l'encontre de la SAS Saint Dizier environnement, * dit mal fondées les demandes faites à l'encontre des sociétés d'assurance Allianz et Elite insurance company limited et débouté l'ensemble des parties de leurs demandes en ce sens, * dit que la réparation doit prendre en compte la reprise intégrale de l'ouvrage, dès sa conception initiale et prenant en compte cette fois, le comportement de la nappe phréatique dans sa totalité, *dit que la société Cars Berthelet doit être indemnisée de l'intégralité de son préjudice, * condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer: -à la société Cars Berthelet la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -à la SA Allianz Iard la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, *condamné la société EG sol région lyonnaise à payer à la société Elite insurance company LTD la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : *jugé qu'aucune responsabilité n'est retenue à l'encontre de la SARL EG sol Lyon, *condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la société Cars Berthelet la somme de 495.815,29 euros, outre intérêts au taux légal à compter de l'assignation, *condamné M. [N] [J] et la SAS Perrier TP, in solidum, aux frais d'expertise s'élevant à la somme de 22.839,95 euros ainsi qu'aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile, *condamné in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer: -à la société EG sol région lyonnaise la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -à la société Celestin matériaux la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -à la société Saint Dizier Environnement la somme de 4.000 euros au titre de des frais irrépétibles de première instance, Statuant à nouveau, DIT que la responsabilité de la SARL EG sol Lyon est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, CONDAMNE in solidum la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon à payer à la SAS CRL la somme de 508.387,86 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, au titre de la réparation des désordres, REJETTE les demandes de la SAS Perrier TP et de M. [N] [J] tendant à ce que la SAS CRL soit condamnée à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante *la SAS Perrier TP : 10 % *M. [N] [J] : 70 % *la SARL EG sol Lyon : 20 %, CONDAMNE dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée, DEBOUTE la SARL EG sol Lyon de toute demande formée à l'encontre de la SAS Christaud, CONDAMNE la SAS Saint Dizier environnement à relever et garantir la SARL EG sol Lyon à hauteur de 10% de la somme de 13.914 euros, que celle-ci a été condamnée à payer au titre des frais d'expertise, qui seront compris dans les dépens, DEBOUTE la SAS Christaud de sa demande tendant à ce qu'il soit jugé que l'action de la SAS Perrier TP à son encontre est prescrite, REJETTE la demande de la SAS Perrier TP tendant à être relevée et garantie de toute condamnation et dirigée à l'encontre de la SAS Christaud, CONDAMNE la SAS Saint Dizier environnement à relever et garantir la SAS Perrier TP à hauteur de 20% de la somme de 13.914 euros, que celle-ci a été condamnée à payer au titre des frais d'expertise, qui seront compris dans les dépens, DEBOUTE M. [N] [J] de toute demande formée à l'encontre de la SAS Christaud, CONDAMNE la SAS Saint Dizier environnement à relever et garantir M. [N] [J] à hauteur de 70% de la somme de 13.914 euros, que celui-ci a été condamné à payer au titre des frais d'expertise, qui seront compris dans les dépens, CONDAMNE in solidum la SAS Perrier TP et M. [N] [J] ainsi que la SARL EG sol Lyon aux entiers dépens de première instance, ainsi qu'aux frais d'expertise s'élevant à la somme de 22.839,95 euros, DIT que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, non seulement entre la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon mais également en tenant compte des condamnations prononcées à l'encontre de la SAS Saint Dizier environnement, DEBOUTE la SARL EG Sol Lyon de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance, CONDAMNE in solidum la SAS Perrier TP et M. [J] [N] à payer à la SAS Celestin matériaux devenue la SAS Christaud la somme de 2000 euros et à la société Saint Dizier Environnement la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. CONDAMNE in solidum la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon à payer : *la somme de 4500 euros à la SAS CRL, *la somme de 2.000 euros à la SA Allianz Iard, *la somme de 2.500 euros à la SAS Christaud, Au titre des frais irrépétibles d'appel, outre les entiers dépens d'appel, DIT que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus, non seulement entre la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon. REJETTE les demandes formées par la SAS Perrier TP, M. [N] [J] et la SARL EG sol Lyon, ainsi que les demandes de la SAS Saint Dizier au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel, SIGNÉ par Mme FIGUET, Présidente et par Mme MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : La SAS Cars Berthelet, (désormais dénommée SAS CRL - Courriers rhodhaniens Lyon) a pour activité le transport public de voyageurs. Dans le cadre d'une mise en conformité avec la réglementation relative aux eaux pluviales s'appliquant aux installations classées pour la protection de l'environnement, la SAS Cars Berthelet a fait réaliser des travaux de terrassement sur ses aires de stationnement sises à [Localité 6] (38), à la fin de l'année 2009. Sont intervenus à l'opération de construction : -M. [N] [J], exerçant sous l'enseigne Géoconcept 3D, en qualité de maître d''uvre titulaire d'une mission de maîtrise d''uvre conception et exécution, assuré auprès de la SA Allianz Iard et de la société Elite insurance company limited, -la SARL EG sol région lyonnaise (devenue la SARL EG sol Lyon), qui s'est vue confier une mission géotechnique de type G5 afin de caractériser la perméabilité des sols, -la SAS Perrier TP en qualité de locateur d'ouvrage, ensuite d'un contrat signé le 28 septembre 2010, pour un montant de 443.000 euros. La solution retenue par le maître d''uvre a consisté, à décomposer la surface de voirie en plusieurs secteurs, chacun étant équipé d'un dispositif de contrôle des effluents régulés par des séparateurs industriels et des bacs à graisse, avant de diriger les eaux propres vers un volume de rétention et d'infiltration utilisant un système de modules alvéolaires de type " Waterloc ". La SAS Perrier TP a commandé auprès de la SAS Celestin Matériaux des séparateurs hydrocarbures : -un premier séparateur de 40L/s commandé le 27 juin 2011, selon bon de commande n° 721757, pour un montant total de 9.939, 92 euros HT, -deux autres séparateurs de 40L/s commandés le 29 juin 2012, selon bon de commande n°047106 3, pour un montant HT de 8.110, 00 euros. Ces trois séparateurs ont été livrés par la SAS Saint Dizier environnement selon bons de livraison n° BLE43949 du 29 juin 2011 et BLE 49195 du 23 juillet 2012. Les séparateurs hydrocarbures ont été facturés par la SAS Celestin matériaux à la SAS Perrier TP : -selon facture n° 90700862 du 31 juillet 2011 pour le séparateur commandé le 27 juin 2011, -selon facture n° 90800823 du 31 août 2012 pour l'un des deux séparateurs commandé le 29 juin 2012, -selon facture n° 90901210 du 30 septembre 2012 pour le dernier séparateur commandé le 29 juin 2012. Les équipements ont été livrés à la SAS Perrier TP qui les a installés. La SAS Perrier TP a réalisé l'ensemble des travaux de terrassement en plusieurs phases, entre les mois d'octobre 2010 et septembre 2012. La réception des travaux a été prononcée le 25 octobre 2012 sans réserve. Par courrier recommandé en date du 11 avril 2013, la SAS Cars Berthelet, a fait part à la SAS Perrier TP de dysfonctionnements apparus de manière récurrente sur les séparateurs d'hydrocarbures lors de fortes pluies, au mois de mars 2013. Par mail en date du 16 avril 2013, la SAS Perrier TP a fait part à la SAS Saint Dizier environnement des dysfonctionnements constatés et a sollicité son intervention en sa qualité de fabricant du matériel incriminé. La SAS Saint Dizier environnement est intervenue le 8 août 2013 et a procédé au remplacement des cages et filtres des 3 séparateurs, ainsi qu'au remplacement d'une sonde hydrocarbure défectueuse. Malgré l'intervention de la SAS Saint Dizier environnement, et compte-tenu de la persistance des désordres, la SAS Perrier TP a, par exploit d'huissier des 23 et 24 octobre 2014, assigné les sociétés Cars Berthelet, Saint Dizier environnement, Céléstin matériaux et M. [N] [J] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Vienne aux fins d'instauration d'une mesure d'expertise contradictoire afin de connaitre l'origine des désordres affectant ladite installation et de déterminer les responsabilités de chacun.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée. §1 Sur les désordres, leur origine et leur qualification Les parties ont toutes conclu sur le régime de la responsabilité décennale, dont aucune ne conteste qu'il soit le régime applicable au désordre. L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère. Lors de l'expertise, l'expert a constaté des dysfonctionnements (p41 et suivantes): "Nous constatons que les ouvrages dysfonctionnent dans des conditions de hauteur de nappe très différentes." "7.5.1 Défaut de construction des 3 gros séparateurs Rappelons que dans le cahier des charges, ces ouvrages fabriqués par la SAS Sint Dizier environnement doivent assurer la séparation des boues et des hydrocarbures jusqu'à la pluie décennale. Ce qui signifie que le débit traversant la cuve doit être de fréquence décennale." (') Conclusions : Les flotteurs coulent dès les petites pluies, générant un débit inférieur à 10l/s. Au-delà, le débit traversier n'est pas dépollué. Les conditions de fonctionnement projetées ne sont pas respectées, loin de là." (') 7.5.2 Incidence des hauteurs de la nappe phréatique sur le fonctionnement des 3 gros séparateurs La nappe perturbe les dispositifs de 2 façons : *elle met en charge l'orifice de sortie des cuves; *elle remplit les waterloc qui ne peuvent assurer l'une de leurs deux fonctions : l'écrêtement avant infiltration." In fine, l'expert énumère de manière détaillée les désordres en page 47 de son rapport. Il convient de retenir que : "Ce sont cinq dysfonctionnements distincts (sans lien entre eux) qui ont été mis à jour pendant les opérations d'expertise : 1/ Ennoiement des 3 Waterloc quand la nappe phréatique d'accompagnement du ruisseau de Vaud est haute. Ils n'assurent alors plus les fonctions d'écrêtement ni d'infiltration ; 2/ Coulage des flotteurs des 3 gros séparateurs causé par le contrôle aval des ouvrages de sortie dans les mêmes conditions hydrogéologiques. Ils fonctionnent alors en by pass ; 3/Coulage des mêmes flotteurs du fait de la mise en charge des siphons de sortie qui ne permettent pas le passage des débits attendus de 40 l/s et il y a by pass. Ce défaut a été corrigé en toute fin d'expertise par le fabricant (juillet 2018). 4/ Coulage encore des flotteurs du fait du colmatage des filtres en mousse du fait d'un défaut d'entretien. Comme précédemment, le débit traversier est alors très faible et il y a by pass. 5/La mise en défaut - plus occasionnelle mais récurrente - des sondes équipant les 3 petits dépollueurs" Ainsi la matérialité des désordres est établie. La réception de l'ouvrage a été prononcée de manière expresse et sans réserve relative à ce désordre le 25 octobre 2012. Il résulte de l'examen des pièces versées que les désordres sont apparus postérieurement à la réception, qu'ils n'étaient ni apparents ni réservés à cette date. Ce point n'est contesté par aucune des parties. S'agissant de leur qualification, ces désordres, rendent l'ouvrage impropre à sa destination, en ce que "les aménagements consentis par la SAS CRL pour protéger le milieu récepteur contre une pollution ne remplissent pas leur office. Le sous-sol, particulièrement vulnérable du fait de la présence à faible profondeur de la nappe associée au Ruisseau de Vaud alimentant le système Bourbre, continue à recevoir la pollution des parkings, c'est-à-dire les hydrocarbures et les matières solides entraînées par le ruissellement pluvial." Ces désordres relèvent en conséquence de la garantie décennale. Par ailleurs, à l'encontre de la SAS Christaud et de la SAS Saint Dizier Environnement, la SAS CRL entend voir appliquer la responsabilité de l'article 1792-4 du code civil, qui sera étudiée plus avant. §2 Sur les responsabilités a) Sur la responsabilité décennale de la SAS Perrier TP, de M. [N] [J] et de la SARL EG sol Lyon Il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser. L'expert conclut que les désordres trouvent leurs causes dans : "Dysfonctionnements 1 et 2 : insuffisance et déficience des études préalables Dysfonctionnement 3 : défaut de conception et de construction des 3 séparateurs (fabricant) Dysfonctionnement 4 : défaut d'entretien (maître d'ouvrage) Dysfonctionnement 5 : défaut de construction des sondes (fabricant)" Il détaille ensuite largement les responsabilités attribuées à chacun : "9.2. Les responsabilités 9.2.1. Insuffisance et déficience des études préalables La SAS Cars Berthelet a mandaté M. [N] [J] (bureau Géoconcept 3D) en qualité de maître d''uvre avec une mission complète de conception et de suivi des travaux. o M. [J] n'a produit aucune investigation de niveau Avant-Projet (AVP), étape absolument capitale pour recenser les contraintes locales et fixer les principes de l'aménagement propres à satisfaire les objectifs fixés par le maître d'ouvrage. Aucun élément se rapprochant d'un dossier de projet (PRO) n'a en outre été établi. Seuls des plans, coupes et chiffrages de niveau Projet d'exécution (EXE) ont été fournis. Ainsi, aucun rapport d'étude présentant le site, ses particularités et justifiant les principes de dépollution retenus ici n'a jamais été rédigé avant le chantier. o M. [J] a confié une étude à un sous-traitant principalement spécialisé en géotechnique, le bureau EG sol région Lyonnaise (voir § 6.3.2). Le cahier des charges rédigé par M. [J] est particulièrement imprécis et inadapté. Et l'investigation rendue par EG SOL, intitulée " Etude de traitement des eaux pluviales de la voirie " (Annexe 7, pièce 13) est totalement insuffisante, indigne d'un bureau qui fait apparaître l'hydrogéologie appliquée comme faisant partie de ses compétences (Cf § 6.3.2). La principale contrainte, la présence d'une nappe phréatique à fort marnage et à très faible profondeur n'a pas été identifiée des ouvrages projetés sont enterrés dans un site naturellement marécageux ! Le maître d''uvre a validé et utilisé les résultats proposés par la société EG sol région Lyonnaise sans déceler que la présence de la nappe avait été manquée. Les conséquences sont importantes : le fonctionnement des Waterloc et des cuves est fortement altéré lorsque la nappe est haute. En outre, aucune étude hydrologique visant à déterminer les débits à attendre n'a été entreprise. o En fait, le métier de base de M. [N] [J] est topographe. Il n'est pas inscrit à l'ordre des géomètres-experts. Il semble qu'il n'avait pas vraiment les compétences pour se lancer dans une opération importante de maîtrise d''uvre nécessitant des connaissances pluridisciplinaires en assainissement pluvial, en environnement, en hydrogéologie. Il convient de noter que la mission EXE menée par M. [J] pour préciser les dispositifs à construire (plans, coupes, profils en long, chiffrages, suivi des travaux...) a été correctement menée. Mais sur des bases erronées, ce qui a conduit à des ouvrages inadaptés.
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