Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/01197
Synthèse de la décision
Question juridique
L'opposition à une injonction de payer peut-elle être déclarée irrecevable en raison du non-respect du délai légal ?
Principe retenu
L'opposition à une injonction de payer doit être formée dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance. Si ce délai n'est pas respecté, l'opposition est déclarée irrecevable.
Faits clés
- Mme [J] [B] a contracté un crédit de 3.000 euros avec la société Sofinco.
- Des échéances de ce crédit sont restées impayées à partir du 4 mars 2015.
- Une injonction de payer a été signifiée à Mme [J] [B] le 8 septembre 2016.
- Mme [J] [B] a formé opposition à l'injonction de payer le 19 mars 2024.
- Le délai pour former opposition a expiré le 10 octobre 2016.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Ajoutant,
Condamne Mme [J] [B] aux dépens d'appel.
Déboute Mme [J] [B] de sa demande au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Condamne Mme [J] [B] à payer à la société Lc asset 2 la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Suivant offre préalable n° 60783169951, acceptée le 6 novembre 2014, la société Sofinco a consenti à Mme [J] [B] un contrat de crédit d'un montant de 3.000 euros, dont 1.500 euros utilisable à l'ouverture du crédit, assorti d'un taux débiteur de 18,60 % et au taux effectif global de 20,27 %, révisables, remboursable en 35 échéances de 110 euros et une échéance ajustée de 58,59 euros.
Des échéances au titre de ce crédit étant demeurées impayées à compter du 4 mars 2015, la société Sofinco a, par requête adressée au président du tribunal d'instance de Grenoble du 7 mars 2016, requis que soit rendue à l'encontre de Mme [J] [B] une ordonnance portant injonction de payer la somme de 1 556,87 euros en principal et celle de 112,19 euros au titre de l'indemnité légale de 8 % et revêtue de la formule exécutoire.
Par ordonnance du 12 avril 2016, le tribunal d'instance de Grenoble a rendu à l'encontre de Mme [J] [B] une injonction de payer la somme de 1 556,87 euros en principal et la somme de 1 euro au titre de l'indemnité légale à la société Ca consumer finance, venant aux droits de la société Finaref sa.
Par acte d'huissier du 10 mai 2016, cette ordonnance a été signifiée à étude à Mme [J] [B]. L'acte précise, au titre de l'adresse de Mme [J] [B], " [Adresse 4] ".
Par acte d'huissier du 8 septembre 2016, l'injonction de payer exécutoire a été signifiée à Mme [J] [B] avec délivrance d'un commandement aux fins de saisie vente. L'acte précise, au titre de l'adresse de Mme [J] [B], " [Adresse 4] ". Il indique, au titre de la remise de l'acte, " A l'étude, J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclarée ".
Par acte d'huissier du 18 janvier 2024, un itératif commandement aux fins de saisie vente a été signifié à Mme [J] [B] à étude à l'adresse " [Adresse 5] ".
Par acte d'huissier du 8 mars 2024, une dénonciation de procès-verbal de saisie attribution a été signifiée à Mme [J] [B] portant sur la saisie pratiquée par la société Lc asset 2 sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la société Caisse d'épargne Rhône Alpes.
Le 19 mars 2024, Mme [J] [B] a formé opposition à l'encontre de l'injonction de payer du 12 avril 2016.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Grenoble a :
- dit l'opposition irrecevable,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé les dépens à la charge de Mme [J] [B].
Mme [J] [B] a interjeté appel de cette décision le 31 mars 2025 en ce que le tribunal a déclaré irrecevable car tardive l'opposition formulée par Mme [J] [B] à l'injonction de payer du 12 avril 2016.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 25/1197.
Mme [J] [B] a formé un second appel de cette décision le 7 avril 2025 pour préciser que sa demande tend à l'infirmation ou à l'annulation du jugement en qu'il a dit son opposition irrecevable.
Cette déclaration d'appel a été enregistrée sous le n° RG 25/1277.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures n° RG 25/01277 et 25/1197 sous le numéro RG 25/1197.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
- déclaré l'appel formé par Mme [J] [B] recevable,
- débouté la société Lc asset 2 de sa demande de radiation de l'affaire suivie sous le numéro RG 25/01197,
- condamné la société Lc asset 2 aux dépens de l'incident,
- débouté la société Lc asset de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction de cette procédure a été clôturée le 12 février 2026.
Prétentions et moyens de Mme [J] [B]
Selon ses conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, elle demande à la cour, au visa des articles 648, 654 et suivants, 1411, 1416 alinéa 1er du code de procédure civile, des articles L. 311-6 et suivants, L. 311-48 et L.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1/ Sur la recevabilité de l'opposition à injonction de payer
Selon l'article 1415 du code de procédure civile, l'opposition doit être formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
En vertu de l'article 1416 du code de procédure civile, " l'opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur ".
Il est constant que la date de l'opposition à une ordonnance portant injonction de payer, formée par lettre recommandée, est celle de l'expédition de la lettre figurant sur le cachet du bureau d'émission.
Par ailleurs, l'article 649 du code de procédure civile dispose que " la nullité des actes d'huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure ".
L'article 648 du même code précise que tout acte d'huissier de justice indique si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession domicile, nationalité, date et lieu de naissance.
Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, " aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public".
En l'espèce, l'adresse indiquée dans la signification d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente du 8 septembre 2016, est " [Adresse 4] ".
L'intimé ne conteste pas que Mme [J] [B] habitait en réalité au [Adresse 10].
Toutefois, Mme [J] [B] ne justifie pas du grief qui lui aurait été causé par cette erreur d'adresse dès lors que la signification du 8 septembre 2016 lui a été signifiée à personne, selon mentions portée à l'acte qui précise "A l'étude, J'ai rencontré ce dernier à qui j'ai remis copie de l'acte, PARLANT A SA PERSONNE, ainsi déclarée ".
Si Mme [J] [B] indique que l'acte n'a pas pu lui être remis à personne en l'étude de l'huissier, elle ne produit aucun élément qui permettrait de remettre en cause la valeur probante des mentions retranscrites dans l'acte d'huissier.
De plus, l'acte du 8 septembre 2016 étant remis à personne, l'huissier n'avait pas à préciser les diligences accomplies pour s'assurer du domicile de Mme [J] [B] ni à l'inviter à récupérer l'acte à l'étude.
Ainsi, la signification d'injonction de payer exécutoire avec commandement aux fins de saisie vente du 8 septembre 2016 n'est pas nulle.
L'ordonnance d'injonction de payer, rendue par le tribunal d'instance de Grenoble le 12 avril 2016, a été signifiée à personne, tel que cela résulte des mentions de l'acte d'huissier, le 8 septembre 2016.
Aussi, Mme [J] [B] disposait du délai d'un mois à compter de cette date pour former opposition à l'injonction de payer, ce délai prenant fin le 10 octobre 2016, les 8 et 9 octobre 2016 étant respectivement un samedi et un dimanche.
Dès lors, l'opposition formée par Mme [J] [B] le 19 mars 2024 n'a pas été formée dans le délai légal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit l'opposition irrecevable.
2/ Sur les mesures accessoires
Mme [J] [B], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Pour les mêmes raisons, Mme [J] [B] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle sera, en outre, condamnée à payer à la société Lc asset 2 la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
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