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Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/01121

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société Conseil Maîtrise Réalisation Construction est-elle tenue de payer les sommes dues à la société Comptoir de la Préfabrication malgré les contestations sur les factures ?

Principe retenu

Le créancier peut demander le paiement des sommes dues en cas de non-règlement des factures, même en l'absence de préjudice justifié par le débiteur. Les intérêts de retard s'appliquent à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée.

Faits clés

  • La société Comptoir de la Préfabrication a fourni des éléments préfabriqués à la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction.
  • Treize factures demeurent impayées malgré des mises en demeure.
  • La société Comptoir de la Préfabrication a assigné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction pour obtenir le paiement des sommes dues.
  • Le tribunal a confirmé la compétence et a condamné la société débiteur au paiement des sommes réclamées.
  • Des intérêts de retard et une clause pénale ont été appliqués.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1153 du code civil article 1231-5 du code civil article L441-10 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu les articles 1103 et suivants, 1153, 1231-5 du code civil, L441-10 du code de commerce'; Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour; y ajoutant, Condamne la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamne la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction aux dépens d'appel';' Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame MARION, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : 1. la société Comptoir de la Préfabrication a pour activité la conception et la fabrication d'éléments préfabriqués en béton pour le bâtiment. La société Conseil Maîtrise Réalisation Construction a pour activité la maçonnerie et les travaux publics. Elle a absorbé le 30 juin 2023 la société New Calimen Construction. 2. La société Comptoir de la Préfabrication a réalisé la fabrication d'éléments pour la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction et pour la société New Calimen Construction. Treize factures concernant ces chantiers n'ont pas été réglées, malgré des mises en demeure adressées les 30 août et 20 novembre 2023. 3. Le 28 décembre 2023, la société Comptoir de la Préfabrication a ainsi assigné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction devant le tribunal de commerce de Vienne, afin d'obtenir notamment le paiement des sommes de 105.698,56 euros à titre principal, avec intérêts calculés au taux de trois fois le taux légal à compter de la date d'échéance de chaque facture impayée, de 21.139,72 euros au titre de la clause pénale, de 520 euros au titre de l'indemnité de recouvrement, de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. 4. Par jugement du 16 janvier 2025, le tribunal de commerce de Vienne: - s'est déclaré compétent, - a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Conception à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 105.698,56 euros en principal au titre des factures impayées; - a condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication les intérêts depuis la date d'échéance de ces factures, au taux égal à trois fois le taux d'intérêt légal sur cette somme, les montants par échéance sur lesquels ces intérêts seront appliqués étant': - 33.326,35 euros au 15/07/2023, - 3.943,48 euros au 14/09/20023, - 18.317,51 euros au 15/09/2023, - 17.540,89 euros au 15/10/2023, - 6.275,28 euros au 14/11/2023, - 7.659,77 euros au 15/11/2023, - 14.604,09 euros au 15/12/2023, - 3.541,59 euros au 14/01/2024, - 489,60 euros au 15/01/2024; - condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 10.569,86 euros au titre de la clause pénale; - débouté la société Comptoir de la Préfabrication de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive; - condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamné la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction aux dépens prévus à l'article 695 du code de procédure civile'; - rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit'; - liquidé les dépens conformément à l'article 701 du code de procédure civile. 5. La société Comptoir de la Préfabrication a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Chambéry le 5 mars 2025. 6. La société Conseil Maîtrise Réalisation Construction a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Vienne du 16 janvier 2025 en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant débouté la société Comptoir de la Préfabrication de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive. 7. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 5 février 2026. Prétentions et moyens de la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction: 8. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 17 décembre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles 1103, 1240 et 1231-5 du code civil, de réformer le jugement déféré en ce que le tribunal: - s'est déclaré compétent, - a condamné la concluante à payer à la société Comptoir de la Préfabrication la somme de 105.698,56 euros en principal au titre des factures impayées;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION': 1) Concernant l'exception d'incompétence': 28. L'article 48 du code de procédure civile dispose que toute clause qui, directement ou indirectement, déroge aux règles de compétence territoriale, est réputée non écrite à moins qu'elle n'ait été convenue entre des personnes ayant toutes contracté en qualité de commerçant et qu'elle n'ait été spécifiée de façon très apparente dans l'engagement de la partie à qui elle est opposée. 29. En l'espèce, il est constant que la société Comptoir de la Préfabrication et la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction ont toutes deux la qualité de commerçantes. 30. 'Si la clause attributive de compétence territoriale est stipulée dans le seul intérêt d'une partie, celle-ci a la faculté d'y renoncer, nonobstant l'opposition de la société cocontractante (Com.'14 juin 2016,'n°15-18.338). 31. En la cause, la clause attribuant toute connaissance d'un litige opposant les cocontractants au tribunal de commerce de Grenoble est incluse dans les conditions générales figurant en annexe des devis émis par la société Comptoir de la Préfabrication. Elle est stipulée dans son seul intérêt, puisque dérogeant expressément aux règles normales de compétence territoriale, alors qu'elle est applicable même en cas d'appel en garantie et de pluralité de défendeurs. En outre, ces conditions générales ne sont pas négociables et il s'agit d'un contrat d'adhésion. 32. La société Comptoir de la Préfabrication a son siège sur la commune de Pontcharra, dépendant ainsi du ressort du tribunal de commerce de Grenoble, expliquant la clause figurant dans ses conditions générales. La société Conseil Maîtrise Réalisation Construction a son siège sur la commune de Ruy Montceau, dépendant du tribunal de commerce de Vienne. En attrayant l'appelante devant le tribunal de commerce de Vienne, la société Comptoir de la Préfabrication a choisi d'appliquer les règles ordinaires de compétence territoriale, à savoir le tribunal du domicile de la défenderesse. Elle a ainsi nécessairement renoncé à la clause figurant dans les conditions générales de vente, clause qu'elle a édictée dans son seul intérêt. 33. Il en résulte, sans qu'il soit nécessaire de plus amplement statuer, que le jugement déféré sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Vienne, juge naturel de la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction, s'est déclaré compétent. 2) Sur le fond': a) Concernant le chantier [Adresse 5]': 34. La cour constate que la société Comptoir de la Préfabrication a transmis, le 22 mars 2023, son devis pour un total de 21.020,07 euros TTC. Elle a précisé, dans le courrier accompagnant son devis, que ses prix «'béton'» et «'acier'» sont valables un mois, et ensuite révisables en fonction de la variation de différences indices, et que les quantités facturées seront celles réellement produites. Ce devis a été accepté par la société New Calimen le même jour. 35. Au regard des stipulations acceptées par cette société, ensuite absorbée par la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction, un prix fixe n'a pas été arrêté, puisque le prix définitif dépendait de la variation des indices précisés par la société Comptoir de la Préfabrication et des quantités effectivement livrées. Au demeurant, les conditions générales de vente annexées au devis ont précisé que les plans et dessins qui ont servi à la production des éléments préfabriqués font foi dans l'élaboration de la facture correspondante ainsi qu'à la possible révision des tarifs de la commande initiale. Il en résulte que les parties ont convenu d'arrêter le montant final des sommes dues par la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction au regard des quantités produites et livrées par la société Comptoir de la Préfabrication, sur demande de sa cliente. 36. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, si les montants des factures sont effectivement supérieurs au devis initial, c'est en raison des livraisons effectuées par la société Comptoir de la Préfabrication, qui en justifie par la production de ses bons de livraison, signés par un représentant de la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction, lesquels décrivent de façon détaillée les éléments livrés. La cour constate que les factures détaillent particulièrement les éléments livrés, en visant les bons de livraison correspondants, qui sont produits ainsi que les lettres de voiture. Aucune contestation n'a été effectuée lors des livraisons. 37. Il en résulte que les premiers juges ont exactement jugé bien fondée la demande en paiement pour un montant total de 66.509,73 euros. b) Concernant le chantier [Localité 7]': 38. La cour constate que le 25 mai 2023, la société Comptoir de la Préfabrication a transmis à la société New Calimen son offre de prix, effectuée sur la demande de cette dernière le 15 mai 2023. Cette offre a été accompagnée du même courrier que précédemment indiqué concernant le calcul du prix définitif à la livraison des matériaux, et des mêmes conditions générales de vente. 39. Une seule livraison a été réalisée, rappelée dans la facture finale, et le bon produit confirme l'acceptation des quantités facturées sans aucune contestation du représentant de la société New Calimen. 40. Il en résulte que le tribunal de commerce a justement retenu que si le devis n'a pas été signé par cette société, il a cependant été accepté, puisque les quantités facturées ont été livrées sans aucune contestation. La cour ajoute que les parties étaient en relation d'affaires suivies, expliquant l'exécution de la demande de la société New Calimen nonobstant l'absence d'une acceptation formelle du devis, alors que les quantités facturées ont bien été mises à la disposition de cette société et réceptionnées par son représentant. La cour confirmera ainsi le jugement déféré en ce qu'il a fait droit au paiement de cette facture. c) Concernant le chantier Les Fleurs des Landes': 41. La cour note que le devis du 20 juillet 2023, destiné à la société New Calimen, fait suite à une demande de sa part du même jour. Comme précédemment, ce devis a été accompagné du même courrier concernant le calcul final des prix des éléments livrés, avec les conditions générales de vente, et les factures ont été établies sur la base des livraisons effectivement réalisées, avec les lettres de voiture signées par le représentant du commanditaire et les bons de livraison. 42. Le tribunal de commerce a très exactement détaillé les conditions d'établissement du devis, des bons de livraison et des factures, et la cour ne peut qu'adopter les motifs retenus par les premiers juges, dont la décision sera ainsi confirmée pour ce chantier. d) Concernant le chantier [Adresse 7]': 43. Il est constaté que le 16 février 2023, la société Conseil Maîtrise Réalisation Construction a adressé à la société New Calimen son devis, précisant explicitement que les quantités facturées seront établies selon les quantités réelles réalisées selon les plans d'exécution, les quantités estimées étant ainsi indicatives, et établies sur la base des éléments transmis par le client. Les conditions générales habituelles ont accompagné son offre de prix. Cette offre a été validée expressément par la société New Calimen. 44. Comme déjà indiqué ci-dessus, les factures ont été établies de la même façon que pour les autres chantiers, avec le détail des éléments livrés, et la référence aux bons de livraison, lesquels sont produits, ainsi que les lettres de voiture signées par le représentant de la société New Calimen, sans aucune contestation. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande en paiement de ces factures. e) Concernant le chantier [Adresse 8]': 45. Il a été procédé de la même façon que celle antérieurement décrite, et le devis a été accepté par la société New Calimen.
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