Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/01031
Synthèse de la décision
Question juridique
Le cautionnement souscrit par M. [W] [J] le 17 octobre 2018 est-il nul ?
Principe retenu
Le cautionnement peut être déclaré nul si les conditions de validité ne sont pas respectées. En l'espèce, la cour a jugé que le cautionnement souscrit par M. [W] [J] était nul en raison de l'absence de conformité aux exigences légales.
Faits clés
- M. [W] [J] a souscrit un cautionnement pour un prêt professionnel de 70 000 euros le 17 octobre 2018.
- Le prêt était garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 40%.
- M. [W] [J] a également souscrit un autre cautionnement pour un prêt de 50 000 euros le 19 décembre 2019.
- La société Lyonnaise de Banque a demandé le paiement de sommes dues en vertu de ces cautionnements.
- M. [W] [J] a contesté la validité du cautionnement souscrit en 2018.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement rendu le 5 février 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en ce qu'il a:
- condamné M. [W] [J] à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 12.837 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 juillet 2023,
- débouté M. [W] [J] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 17 octobre 2018,
- débouté M. [W] [J] de sa demande en déchéance des intérêts contractuels et pénalités.
Le confirme en ses autres dispositions soumises à la cour.
Statuant à nouveau et ajoutant,
Déclare nul le cautionnement souscrit par M. [W] [J] le 17 octobre 2018.
Prononce la déchéance des intérêts contractuels et pénalités concernant les deux engagements de caution souscrits par M. [W] [J] le 19 décembre 2019 en garantie du prêt de 50 000 euros et en garantie de tous engagements.
Déboute M. [W] [J] de sa demande tendant à enjoindre à la société Lyonnaise de Banque d'avoir à communiquer un décompte expurgé des intérêts et frais.
Condamne M. [W] [J], en qualité de caution, à payer à la société Lyonnaise de Banque la somme de 12 090,10 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 4 juillet 2023.
Déboute M. [W] [J] de sa demande tendant à lui accorder les plus larges délais de paiement.
Condamne M. [W] [J] aux entiers dépens d'appel.
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé du 17 octobre 2018, la société Lyonnaise de banque a consenti à la société Groupe Gma un prêt professionnel d'un montant de 70000 euros au taux fixe de 1,6 % l'an et au taux effectif global de 2,95 % remboursable en 47 mensualités aux fins de financer du matériel et des équipements.
Aux termes du même acte, M. [W] [J] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 50 400 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée du crédit majorée de 24 mois.
Ledit prêt est également garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 40%. L'acte précise que "lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est expressément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50% maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L.331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard ".
Par acte sous seing privé du 19 décembre 2019, la société Lyonnaise de banque a consenti à la société Groupe Gma un prêt professionnel d'un montant de 50 000 euros au taux fixe de 1,7 % l'an et au taux effectif global de 4,17 % remboursable en 60 mensualités aux fins de renforcer la trésorerie.
Aux termes du même acte, M. [W] [J] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 30 000 euros incluant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard et ce pour la durée du crédit majorée de 24 mois.
Ledit prêt est également garanti par Bpifrance Financement à hauteur de 50%. L'acte précise que " lorsque le crédit est garanti par le cautionnement solidaire d'une ou plusieurs personnes physiques, il est exprssément convenu que le montant total de ce cautionnement est limité à 50 % maximum de l'encours du crédit ou au pourcentage indiqué dans la notification Bpifrance Financement s'il est différent, dans le cas où une telle notification est prévue. Il est rappelé en conséquence que, pour chaque caution personne physique, le montant de l'engagement indiqué dans la mention manuscrite apposée conformément à l'article L.331-1 du code de la consommation correspond au pourcentage garanti par elle du montant d'origine du crédit, majoré d'une marge de 20 % au titre des intérêts, pénalités ou intérêts de retard ".
Par acte séparé du 19 décembre 2019, M. [W] [J] s'est porté caution solidaire de toutes les sommes que la société Groupe Gma peut ou pourra devoir à la banque au titre de l'ensemble de ses engagements sous quelque forme que ce soit, y compris au titre de tous avals, cautionnements et garanties souscrits par le cautionné au profit de la banque ou délivrés par la banque pour le compte du cautionné ou sur son ordre, et ceci en toute monnaie, chez l'un quelconque de ses sièges, quelle que soit la nature du compte : compte individuel ou collectif du cautionné ou compte interne à la banque. L'acte précise que le cautionnement garantit les engagements nés mêmes indirectement d'obligations à l'égard de la banque incombant au cautionné du fait notamment de sa signature sur tout effets et valeurs.
Ledit acte précise que M. [W] [J] s'engage dans la limite de la somme de 60 000 euros et pour la durée de cinq ans à compter de la signature.
Selon procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 janvier 2020, la société Groupe Gma a modifié sa dénomination sociale pour Pea [Localité 5].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, et en application de l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, il y a lieu de préciser qu'il sera fait application des dispositions du code civil et du code de la consommation dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les contrats de cautionnement ayant été conclu les 17 octobre 2018 et 19 décembre 2019.
1/ Sur la nullité du cautionnement souscrit le 17 octobre 2018
L'article L. 331-1 du code de la consommation prévoit que " Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :
" En me portant caution de X...................., dans la limite de la somme de.................... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de...................., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X.................... n'y satisfait pas lui-même. " .
Il résulte de ce texte que la mention manuscrite doit précéder la signature de la caution et que l'apposition d'un paraphe après ladite mention ne permet pas de suppléer l'absence de signature (Com., 23 octobre 2019, n° 18-11.825 ; Com., 8 septembre 2021, n° 19-16.012Com., 15 mars 2023, n° 21-21.840).
L'article L. 343-1 du même code dispose que " les formalités définies à l'article L. 331-1 sont prévues à peine de nullité ".
En l'espèce, il résulte de l'acte de cautionnement souscrit par M. [W] [J] le 17 octobre 2018, que celui-ci a apposé sa signature avant la mention manuscrite prescrite à l'article L. 331-1 du code de la consommation et qu'il a apposé un paraphe immédiatement après ladite mention.
Toutefois, M. [W] [J] n'a pas réitéré sa signature, au terme de sa reproduction manuscrite, alors que l'imprimé laissait largement la place au souscripteur pour signer sous la mention.
De plus, l'apposition d'un paraphe ne peut suppléer l'absence de sa signature à la suite de la mention manuscrite.
Par ailleurs, si la société Lyonnaise de banque considère que la signature de la caution apposée avant la mention manuscrite n'altère pas le sens et la portée de son engagement dès lors qu'elle est suivie immédiatement du paraphe de celle-ci, ce moyen est inopérant.
Dès lors, faute de respecter le formalisme prescrit à l'article L. 331-1 du code de la consommation, l'engagement de M. [W] [J], en qualité de caution, souscrit le 17 octobre 2018 est nul.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [W] [J] de sa demande en nullité du cautionnement souscrit le 17 octobre 2018.
Statuant à nouveau, il conviendra de déclarer nul le cautionnement souscrit par M. [W] [J] le 17 octobre 2018.
2/ Sur l'inexistence du cautionnement souscrit le 19 décembre 2019 en garantie de l'emprunt de 50 000 euros
En l'espèce, l'avenant sous seing privé du 7 avril 2020 au contrat de prêt du 19 décembre 2019 a eu pour effet de modifier les modalités de remboursement par la mise en place de paliers, sans que le montant de l'engagement de cautionnement souscrit par M. [W] [J], dans la limite de 30 000 euros couvrant principal, intérêts et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, ne soit modifié, de sorte que lesdites modifications sont sans incidence sur l'étendue de l'engagement de caution, l'avenant précisant, en outre, qu'il n'emporte " aucune novation au contrat initial dont toutes les autres conditions non expressément modifiées, et notamment les garanties, demeurent inchangées ".
Ainsi, il n'y avait pas lieu de souscrire un nouveau cautionnement à la suite de cet avenant.
Par ailleurs, le fait que l'épouse de la caution ne soit pas intervenue à l'acte est sans incidence sur sa validité et influe seulement sur la consistance des biens engagés.
En conséquence, le cautionnement souscrit le 19 décembre 2019, en garantie de l'emprunt de 50.000 euros, est valable. Dès lors, c'est de façon fondée que le premier juge a débouté M. [W] [J] de sa demande tendant à retenir l'absence de cautionnement en garantie du prêt du 19 décembre 2019.
3/ Sur l'inexistence du cautionnement souscrit le 19 décembre 2019 garantissant tous engagements
En l'espèce, M. [W] [J] considère que le cautionnement du 19 décembre 2019 garantissant tous engagements de la société Groupe Gma, devenue Pea [Localité 5], est inexistant.
Il fait valoir que le nom de la caution n'est pas mentionné avant la mention manuscrite.
Toutefois, force est de constater que la première page de l'acte intitulé"cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné "précise au titre de la rubrique " Le.La.Les sousigné(e)(s) (...) Se porte(nt) par les présentes caution solidaire et indivisible de " est inscrit " [J] [W] ", de sorte qu'il ne saurait soutenir que son nom ne figure pas dans l'acte avant la mention manuscrite.
De plus, l'absence de l'intervention de l'épouse de la caution ne remet pas en cause la validité du cautionnement.
Enfin, M. [W] [J] ne développe aucun autre moyen pour prouver que l'acte litigieux serait inexistant.
Ainsi, M. [W] [J] s'est porté caution solidaire et indivisible de tous les engagements de la société Groupe Gma, devenue Pea [Localité 5], au bénéfice de la société Lyonnaise de banque.
En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a débouté M. [W] [J] de sa demande tendant à retenir l'absence de tout cautionnement pour le prêt du 19 décembre 2019, intitulé "cautionnement solidaire par une personne physique à la garantie de tous engagements du cautionné ".
4/ Sur les manquements de la banque à son obligation d'information
En droit, le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle de la caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement
Aux termes de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cette obligation s'applique à toute personne physique, caution, qu'elle soit ou non avertie.
La preuve de la délivrance de l'information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l'envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d'information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation, civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033).
En l'espèce, M. [W] [J] aurait dû être informé avant le 31 mars de chaque année du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie.
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