Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre commerciale, 7 mai 2026 — n° 25/01019

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance des droits d'une société de crédit à réclamer des intérêts au cautionnaire ?

Principe retenu

La déchéance des droits à réclamer des intérêts au cautionnaire entraîne que les paiements effectués par ce dernier s'imputent uniquement au principal de la créance. La société de crédit ne peut plus exiger le paiement des intérêts dus par le cautionnaire.

Faits clés

  • La société Le Crédit Lyonnais a consenti un prêt de 100 000 euros à la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité.
  • M. [J] [S] s'est porté caution solidaire à hauteur de 50 % du prêt.
  • La société emprunteuse a été placée en liquidation judiciaire en 2021.
  • Le Crédit Lyonnais a déclaré une créance de 66 506,57 euros dans la procédure de liquidation.
  • M. [J] [S] a été mis en demeure de payer 33 253,29 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Reçoit l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire. Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : -déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer les intérêts au cautionnaire, - déclaré que les paiements intervenus doivent s'imputer au principal, - condamné la société Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l'instance et liquidé ceux-ci à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. Infirme le jugement déféré en ses autres dispositions soumises à la cour. Statuant à nouveau et ajoutant, Condamne M. [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 26 819,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit le 18 février 2022. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Signé par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice MARION, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE : Par acte sous seing privé du 10 mars 2016, la société Le Crédit Lyonnais a consenti à la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité un prêt d'un montant de 100 000 euros à un taux fixe de 1,9 % l'an et à un taux effectif global de 3,27 % remboursable en 60 mensualités aux fins de financer un besoin de trésorerie. Aux termes du même acte, M. [J] [S] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d'être dues à tout moment par l'emprunteur au titre du prêt, incluant principal, intérêts et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard, ainsi que des primes de l'assurance décès invalidité si une assurance a été souscrite et pour la somme maximale de 50 000 euros, et ce pour la durée du prêt augmentée de 24 mois. Le tribunal de commerce d'Annecy a ouvert, en 2018, une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 décembre 2021. Par lettre recommandée du 31 janvier 2022, la société Le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Agence Alpine Gardiennage Sécurité pour la somme de 66 506,57 euros. Par courrier recommandé avec avis de réception du 18 février 2022, la société Le Crédit Lyonnais a mis en demeure M. [J] [S] de payer sous quinzaine la somme de 33 253,29 euros représentant 50 % de l'encours. Selon certificat dressé le 24 janvier 2023 par Me [Z] [K], la créance de la société Le Crédit Lyonnais a été déclarée irrecouvrable, même partiellement. Par jugement du 2 septembre 2024, le tribunal de commerce de Grenoble a: -déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer les intérêts au cautionnaire, - déclaré que les paiements intervenus doivent s'imputer au principal, - constaté qu'en l'état la créance de la société Le Crédit Lyonnais est indéterminée, - débouté en conséquence la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens de l'instance et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision. La société Le Crédit Lyonnais a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2025 en toutes ses dispositions. Par acte du 14 octobre 2025, la société Le Crédit Lyonnais a cédé sa créance au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 février 2026. Prétentions et moyens du Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire et de la société le Crédit Lyonnais Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 24 février 2026, ils demandent à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et 2288 du code civil, et de l'article 12 du code de procédure civile, de : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : * déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer des intérêts au cautionnaire, * déclaré que les paiements intervenus doivent s'imputer au principal, * constaté qu'en l'état la créance de la société Le Crédit Lyonnais est indéterminée, * débouté en conséquence la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, * condamné la société Le Crédit Lyonnais à payer à M. [J] [S] la somme de 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, * condamné la société Le Crédit Lyonnais aux entiers dépens et les a liquidés à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision, en conséquence, statuant à nouveau, - condamner M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile. 1/ Sur l'intervention volontaire L'article 554 du même code précise que " peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ". L'article 325 du code de procédure civile précise que " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ". En l'espèce, le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire entend intervenir volontairement à la présente instance à la suite de la cession de créance effectuée le 14 octobre 2025 par la société Le Crédit Lyonnais à son profit. Les demandes formulées par le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire, aux termes de ses conclusions, se rattachent aux prétentions des parties avec un lien suffisant dès lors qu'il formule des demandes en lien avec le cautionnement souscrit le 10 mars 2016 par M. [J] [S]. Ainsi, il convient de recevoir l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire. 2/ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels En droit, le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle de la caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement Aux termes de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette. Cette obligation s'applique à toute personne physique, caution, qu'elle soit ou non avertie. La preuve de la délivrance de l'information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l'envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi. Enfin, le devoir d'information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation, civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033). En l'espèce, M. [J] [S] aurait dû être informé avant le 31 mars de chaque année du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. Son engagement de caution étant du 10 mars 2016, la première information aurait dû être délivrée avant le 31 mars 2017. Le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire produit : - des lettres d'information des 16 mars 2018, 24 mars 2020, 23 mars 2021 et 28 mars 2022 concernant un engagement du 14 mars 2016 pour la somme de 13 000 euros, - des lettres d'information des 16 mars 2018, 24 mars 2020, 23 mars 2021 et 28 mars 2022 concernant un engagement du 15 mars 2016 pour la somme de 50 000 euros. Ces lettres d'information ne concernent manifestement pas l'engagement de caution dont le Fonds de titrisation entend se prévaloir, ce dernier étant en date du 10 mars 2016. En tout état de cause, il n'est pas justifié de l'envoi de ces lettres d'information et, partant, de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 2302 du code civil dès le 31 mars 2017. Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la banque déchue de ses droits à intérêts. Il en résulte que les paiements effectués par le débiteur doivent s'imputer sur le capital. Dans l'instance d'appel, le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire produit un décompte de sa créance aux termes duquel il a imputé les règlements effectués par le débiteur principal à hauteur de 46 361,25 euros sur le principal de la dette, à savoir 100 000 euros, soit la somme restant due de 53 638,75 euros. M. [J] [S] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d'être dues à tout moment par l'emprunteur au titre du prêt, incluant principal, intérêts et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard, ainsi que des primes de l'assurance décès invalidité si une assurance a été souscrite et pour la somme maximale de 50 000 euros. Ainsi, il convient d'appliquer le taux de 50 % sur le capital restant dû : 53 638,25 euros x 50 % = 26 819,37 euros. Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer. Le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire ne produit aucune mise en demeure en date du 14 décembre 2021. Cependant, il produit une mise en demeure du 18 février 2022, aux termes de laquelle il est demandé à M. [J] [S] de payer la somme de 33 253,29 euros. Il conviendra de retenir cette date comme point de départ des intérêts au taux légal. En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : - déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer des intérêts au cautionnaire, - déclaré que les paiements intervenus doivent s'imputer au principal. Au regard du décompte produit dans l'instance d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a : - constaté qu'en l'état la créance de la société Le Crédit Lyonnais est indéterminée, - débouté en conséquence, la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions. Statuant à nouveau, il conviendra de condamner M. [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 26 819,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit la 18 février 2022. 3/ Sur les mesures accessoires Dès lors que la société Le Crédit Lyonnais n'a pas produit le justificatif de sa créance en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens. Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel. En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.