MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile.
1/ Sur l'intervention volontaire
L'article 554 du même code précise que " peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ".
L'article 325 du code de procédure civile précise que " l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ".
En l'espèce, le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire entend intervenir volontairement à la présente instance à la suite de la cession de créance effectuée le 14 octobre 2025 par la société Le Crédit Lyonnais à son profit.
Les demandes formulées par le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire, aux termes de ses conclusions, se rattachent aux prétentions des parties avec un lien suffisant dès lors qu'il formule des demandes en lien avec le cautionnement souscrit le 10 mars 2016 par M. [J] [S].
Ainsi, il convient de recevoir l'intervention volontaire du Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire.
2/ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
En droit, le fondement d'une demande de déchéance pour défaut d'information annuelle de la caution résidait dans l'ancien article L. 313-22 du code monétaire et financier. Désormais il y a lieu d'appliquer les dispositions nouvelles de l'article 2302 du code civil tel qu'issu de la réforme du droit des sûretés, conformément à l'article 37 de l'ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 selon lequel les dispositions de l'ordonnance entrent en vigueur le 1er janvier 2022 et en cette matière s'appliquent y compris aux cautionnements constitués antérieurement
Aux termes de l'article 2302 du code civil, le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.
Cette obligation s'applique à toute personne physique, caution, qu'elle soit ou non avertie.
La preuve de la délivrance de l'information incombe au créancier professionnel et peut être rapportée par tous moyens, notamment par une lettre simple, mais il appartient à celui-ci de justifier de la réalité de l'envoi de ladite lettre, la seule production de la copie d'une lettre ne suffisant pas à justifier de son envoi.
Enfin, le devoir d'information annuelle dû à la caution, personne physique, ne prend fin que lorsque s'éteint la dette garantie par le cautionnement (Cour de cassation, civ 2ème 30 avril 2025 n°22-22.033).
En l'espèce, M. [J] [S] aurait dû être informé avant le 31 mars de chaque année du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie. Son engagement de caution étant du 10 mars 2016, la première information aurait dû être délivrée avant le 31 mars 2017.
Le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire produit :
- des lettres d'information des 16 mars 2018, 24 mars 2020, 23 mars 2021 et 28 mars 2022 concernant un engagement du 14 mars 2016 pour la somme de 13 000 euros,
- des lettres d'information des 16 mars 2018, 24 mars 2020, 23 mars 2021 et 28 mars 2022 concernant un engagement du 15 mars 2016 pour la somme de 50 000 euros.
Ces lettres d'information ne concernent manifestement pas l'engagement de caution dont le Fonds de titrisation entend se prévaloir, ce dernier étant en date du 10 mars 2016.
En tout état de cause, il n'est pas justifié de l'envoi de ces lettres d'information et, partant, de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 2302 du code civil dès le 31 mars 2017.
Dès lors, c'est à juste titre que le tribunal a déclaré la banque déchue de ses droits à intérêts. Il en résulte que les paiements effectués par le débiteur doivent s'imputer sur le capital.
Dans l'instance d'appel, le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire produit un décompte de sa créance aux termes duquel il a imputé les règlements effectués par le débiteur principal à hauteur de 46 361,25 euros sur le principal de la dette, à savoir 100 000 euros, soit la somme restant due de 53 638,75 euros.
M. [J] [S] s'est porté caution solidaire dudit prêt à hauteur de 50 % de toutes les sommes susceptibles d'être dues à tout moment par l'emprunteur au titre du prêt, incluant principal, intérêts et accessoires, ces derniers étant constitués des commissions, intérêts et pénalités de retard, ainsi que des primes de l'assurance décès invalidité si une assurance a été souscrite et pour la somme maximale de 50 000 euros.
Ainsi, il convient d'appliquer le taux de 50 % sur le capital restant dû :
53 638,25 euros x 50 % = 26 819,37 euros.
Par ailleurs, le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer.
Le Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire ne produit aucune mise en demeure en date du 14 décembre 2021.
Cependant, il produit une mise en demeure du 18 février 2022, aux termes de laquelle il est demandé à M. [J] [S] de payer la somme de 33 253,29 euros. Il conviendra de retenir cette date comme point de départ des intérêts au taux légal.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- déclaré la société Le Crédit Lyonnais déchue de ses droits à réclamer des intérêts au cautionnaire,
- déclaré que les paiements intervenus doivent s'imputer au principal.
Au regard du décompte produit dans l'instance d'appel, le jugement sera infirmé en ce qu'il a :
- constaté qu'en l'état la créance de la société Le Crédit Lyonnais est indéterminée,
- débouté en conséquence, la société Le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Statuant à nouveau, il conviendra de condamner M. [J] [S] à payer au Fonds commun de titrisation FCT Savoir Faire venant aux droits de la société Le Crédit Lyonnais la somme de 26 819,37 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, soit la 18 février 2022.
3/ Sur les mesures accessoires
Dès lors que la société Le Crédit Lyonnais n'a pas produit le justificatif de sa créance en première instance, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens d'appel.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer aux parties une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.