MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Concernant le procès-verbal dressé par [F] [X] le
2 décembre 2022:
43. La cour précise que contrairement aux développements effectués par M.[J] dans ses conclusions, aucune assemblée générale n'a été tenue le 2 décembre 2022 et il n'existe aucun procès-verbal d'assemblée à cette date. Il s'agit seulement d'un procès-verbal du gérant, ensuite déposé au greffe du tribunal de commerce, ayant pour objet:
- le transfert du siège social à [Localité 6],
- une correction des statuts concernant les parts attribuées à [F] [X].
44. S'agissant du transfert du siège social, ainsi que relevé par le tribunal, l'article 5 des statuts, fixant le siège à Pontacharra, permet un transfert de ce siège s'il est réalisé à l'intérieur de la même commune ou du département, sur décision de la gérance. Ce n'est qu'en dehors de ce cas que le siège ne pourra être transféré que sur décision extraordinaire des associés. [F] [X] a pris seul la décision de transférer le siège social de la commune de [Localité 7] à la commune de [Localité 6], ces deux villes se situant en Isère. Il en résulte que le jugement déféré a exactement retenu qu'aucune nullité n'est ainsi encourue.
45. Concernant la décision du gérant relative au capital social, la cour constate que les statuts constitutifs ont prévu la répartition des 1.000 parts sociales à hauteur de 50 parts à [F] [X], outre son usufruit limité à onze ans sur 600 parts, [I] [X] ayant la nue propriété de ces 600 parts, outre 300 parts en pleine propriété. M.[J] a alors 50 parts.
46. L'assemblée générale du 17 décembre 2012 a augmenté le capital de 190.000 euros pour le porter à 200.000 euros, et a réparti les 19.000 nouvelles parts entre:
-M.[J]: 950 parts,
-[F] [X]: 950 parts, outre l'usufruit de 11.400 parts,
-[G]': 5.700 parts en pleine propriété, outre la nue-propriété de 11.400 parts.
47. Une nouvelle augmentation de capital est intervenue le 21 octobre 2013 pour 160.000 euros. Selon le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 21 octobre 2013, signé par les trois associés, ceux-ci ont déclaré leur intention de souscrire à cette augmentation de capital à hauteur de:
- M. [J]: 800 parts,
- [F] [X] : 800 parts, outre l'usufruit de 9.600 parts,
- [I] [X] : 4.800 parts, outre la nue-propriété de 9.600 parts.
48. Ce procès-verbal indique que le capital social s'est ainsi élevé à 360.000 euros, divisé en 36.000 parts de 10 euros. Les résolutions ont été votées à l'unanimité des associés. Il ne résulte d'aucune indication de ce procès-verbal que l'usufruit accordé à [F] [X] sur les nouvelles parts acquises par [I] [X] a été limité dans le temps.
49. Or, la cour note que si les statuts ont été en conséquence modifiés le même jour, ils ont alors contenu des erreurs. En premier lieu, il a été indiqué que le capital social est de 300.000 euros, mais décomposé en 36.000 parts d'une valeur nominale de 10 euros, ce qui est contradictoire, et contraire à la résolution des associés de porter le capital social à 360.000 euros.
50. En outre, ces statuts ont prévu la répartition suivante:
- M.[J]: 1.800 parts,
- [F] [X]: 1.800 parts, outre l'usufruit pour une durée de 11 ans de 21.600 parts;
- [I] [X]: 10.800 parts, outre la nue-propriété de 21.600 parts.
51. Il en résulte qu'il n'a pas été tenu compte du fait que lors de la dernière augmentation de capital, aucune durée n'a été prévue concernant la durée de l'usufruit de [F] [X] sur les nouvelles parts souscrites par [I] [X].
52. La limitation de la durée de l'usufruit de [F] [X] n'a été stipulée que dans les statuts constitutifs de la Sci [N] [L], et non lors des deux augmentations de capital. La cour constate ainsi que la limitation de cet usufruit n'a pu porter que sur les 600 parts mentionnés dans les statuts initiaux. Par la suite, aucune limitation n'a été prévue lors des deux assemblées générales, ni mentionnée dans les statuts modifiés.
53. Le procès-verbal pris par [F] [X] le 2 décembre 2022 a modifié la durée de son usufruit sur les parts appartenant en pleine propriété à [I] [X], en indiquant que l'usufruit limité à 11 ans ne porte que sur 600 parts, [F] [X] ayant un usufruit viager sur 21.000 parts.
54. Contrairement à l'appréciation retenue par le tribunal judiciaire, il s'est bien agi de corriger une simple erreur matérielle, en tenant compte de l'absence de précision du terme de l'usufruit de [F] [X] sur les nouvelles parts attribuées en nue-propriété à [I] [X] lors des deux augmentations de capital. Il en résulte que la modification des statuts suite à la décision du gérant de constater cette erreur matérielle n'avait pas à faire l'objet d'une décision extraordinaire des associés. Cette rectification s'inscrit dans le cadre des pouvoirs de gestion du gérant et dans son obligation d'assurer l'exécution des décisions votées par les associés. Le jugement déféré ne peut ainsi qu'être infirmé en ce qu'il a annulé le procès-verbal du 2 décembre 2022.
2) S'agissant des assemblées générales des 11 janvier 2023, 22 mars 2023, 22 août 2023 et 14 décembre 2023:
55. En premier lieu, il résulte du rejet de la demande d'annulation de la décision du gérant du 2 décembre 2022 concernant la modification du siège social et la durée de son usufruit sur une partie des parts de [I] [X] que M.[J] est mal fondé à solliciter l'annulation des assemblées générales postérieures sur l'irrégularité de la décision du gérant, et de la modification subséquente des statuts.
56. En second lieu, concernant l'assemblée générale du 11 janvier 2023, il est établi par la feuille d'émargement que M.[J] a été présent. Il a signé le procès-verbal de la délibération prise par les associés. S'il résulte de ce procès-verbal qu'une annotation manuscrite y a été apportée, elle ne concerne que le nombre de parts détenues en nue-propriété par [I] [X]. Les exemplaires produits de part et d'autres ne permettent pas de savoir quelle est la mention manuscrite apposée, laquelle est illisible. Il est bien relaté que M.[J] s'est prononcé contre toutes les résolutions présentées. Ainsi que retenu par le tribunal, il ne s'agit pas d'une violation d'une disposition impérative ni d'une cause de nullité des contrats en général de sorte qu'il n'y a pas lieu d'annuler cette décision. En tout état de cause, au regard de la répartition du capital, [F] [X] détenait la majorité des droits de vote dans le cadre d'une assemblée générale ordinaire, et l'altération apportée n'a pu avoir aucun effet concernant l'approbation des résolutions proposées par la gérance.
57. Concernant l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2023, la cour constate qu'il ressort de la feuille d'émargement que M.[J] a été présent. Selon le procès-verbal, il a voté contre toutes les résolutions, concernant une nouvelle augmentation de capital à laquelle il ne s'est pas engagé, seul [F] [X] y souscrivant. Si une mention manuscrite a été apposée, elle concerne le refus de M.[J] de souscrire à cette augmentation, et elle a été paraphée par lui. Il n'existe aucune violation d'une disposition impérative ni d'une cause de nullité des contrats de sorte qu'il n'y a pas plus lieu d'annuler cette décision. En raison de l'opposition de M.[J], cette augmentation de capital n'a pu intervenir.
58. Concernant l'assemblée générale ordinaire du 22 août 2023, le procès-verbal actant du rejet de l'ensemble des résolutions a été signé par M.[J]. Aucun élément débattu ne concerne une cession d'actifs de la Sci [N] [L] à une société Optim Consultant.
59. S'agissant de la consultation écrite des associés du 14 décembre 2023, en vue de l'autorisation d'emprunter 300.000 euros à la société Optim Consultant, pour une durée d'un an renouvelable, il résulte du rapport de la gérance adressé avec la consultation écrite qu'elle résulte du refus d'augmenter le capital de la Sci [N] [L] lors de l'assemblée générale extraordinaire du 22 mars 2023.