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Cour d'appel, chambre 8 section 3, 7 mai 2026 — n° 25/06315

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de M. [S] [W] tendant à voir retenir la prescription sur le fondement de l'article L. 218-2 du code de la consommation est-elle recevable ?

Principe retenu

La demande de prescription en matière de prêt est soumise aux dispositions spécifiques du code de la consommation. La forclusion ne peut être retenue lorsque la demande est irrecevable en raison de la prescription.

Faits clés

  • M. [S] [W] a contracté un prêt de restructuration de 104 400 euros en 2009.
  • La société My Money Bank a notifié la déchéance du terme des prêts en octobre 2020.
  • Un commandement de payer a été signifié à M. [W] en mai 2021 pour un montant total de 77 199,68 euros.
  • La société My Money Bank a assigné M. [W] à l'audience d'orientation en juillet 2021.
  • M. [W] a demandé la constatation de la forclusion de la demande en paiement.

Articles cités

article L. 218-2 du code de la consommation article R. 312-35 du code de la consommation article 700 du code de procédure civile

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 6] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte notarié du 6 mars 2009, la société GE My Money Bank a consenti à M. [S] [W] un prêt de restructuration d'un montant total de 104 400 euros, se décomposant en : - un crédit n°35556874957 d'un montant de 34 416,11 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 5,7383 % l'an ; - un crédit n°35571074295 d'un montant de 69 983,89 euros remboursable en 180 échéances mensuelles au taux de 7,1617 % l'an. Le remboursement de ce prêt était garanti par l'inscription d'une hypothèque conventionnelle sur l'immeuble situé à [Adresse 4] cadastré section AB n°[Cadastre 1] pour une contenance de 91 ca, publiée à la conservation des hypothèques de [Localité 1], 2ème bureau, le 27 mars 2009, sous la référence Volume 2009 V n°803. Par courriers du 13 octobre 2020, la société My Money Bank a notifié à M. [W] la déchéance du terme des deux prêts. Par acte du 18 mai 2021, la société My Money Bank a fait signifier à M. [W], en vertu de l'acte notarié du 6 mars 2009, un commandement de payer la somme totale de 77 199,68 euros en principal, frais et intérêts échus, soit : - 23 890,37 euros au titre du prêt n°35556874957, outre intérêts de retard au taux de 5,7383 %, - 53 309,31 euros au titre du prêt °35571074295, outre intérêts de retard au taux de 7,1617 %, valant saisie immobilière de l'immeuble susvisé. Ce commandement a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] le 17 juin 2021 sous la référence Volume 2021 S n°25. Par acte du 19 juillet 2021, la société My Money Bank a fait assigner M. [W] à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune. Par acte du 22 juillet 2021, valant assignation à l'audience d'orientation, elle a fait dénoncer le commandement du 18 mai 2021 au Trésor Public, créancier inscrit. Par jugement réputé contradictoire du 13 novembre 2025, le juge de l'exécution a : - déclaré M. [W] irrecevable dans sa demande de sursis à statuer ; - déclaré M. [W] irrecevable dans sa demande de nullité du commandement de payer fondée sur la nullité du contrat de prêt ; - débouté M. [W] de ses demandes de nullité du commandement de payer valant saisie immobilière ; - débouté M. [W] de sa demande de prononcer la caducité du commandement de payer et d'en ordonner la main levée ; - débouté M. [W] de sa demande d'ordonner à la société My Money Bank de produire les relevés complets de fonctionnement du crédit immobilier à compter du déblocage des fonds ; - débouté M. [W] de sa demande de dommages et intérêts pour abus de saisie ; - constaté que les conditions prévues par les articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies ; - constaté le caractère abusif de la clause des conditions générales du contrat de prêts du 6 mars 2009 stipulant que : ' Il y aura déchéance du terme, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible et aucune nouvelle utilisation de crédit ne pourra être effectuée, si bon semble au préteur, sans qu'il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire mais sur simple avis par lettre recommandée adressée à l'emprunteur dans l'un quelconque des cas suivants : 1° A défaut de paiement à la date prévue d'une seule échéance' ; - dit que cette clause est réputée non écrite ; - fixe le montant de la créance de la société My Money Bank aux sommes suivantes, outre les frais de la procédure immobilière : * au titre du prêt n°35556874957 : 8 080,67 euros au 16 avril 2021 (soit 8 076,44 euros au titre des échéances impayées, 4,23 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels ; * au titre du prêt n°35571074295 : 25 068,39 euros au 16 avril 2021 (soit 25 059,35 euros au titre des échéances impayées, 9,04 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels ; - débouté M. [W] de sa demande de délais de paiement ; - débouté M. [W] de sa demande de vente amiable ;

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de sursis à statuer : Les parties s'accordent sur le fait que le sursis à statuer est une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis en application des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, mais s'opposent sur le respect des dispositions de ce texte, M. [W] soutenant que tel a été le cas, ce que conteste la société My Money Bank. Selon l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution, en matière de saisie immobilière, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, tenues de constituer avocat. Selon l'article R. 311-6 alinéa 1er du même code, à moins qu'il en soit disposé autrement, toute contestation ou demande incidente est formée par le dépôt au greffe de conclusions signées d'un avocat. Selon l'article 74 alinéa 1er du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public. En l'espèce, si M. [W] a formé pour la première fois sa demande de sursis à statuer dans ses conclusions prises en vue de l'audience du juge de l'exécution du 8 septembre 2022, il ne l'a fait qu'à titre subsidiaire après avoir présenté sa défense au fond. C'est seulement dans ses conclusions prises en vue de l'audience du 13 mars 2025 qu'il a, pour la première fois, formé cette demande en premier lieu, avant sa défense au fond. Il en résulte que la demande de sursis qui n'a pas été présentée dans les premières écritures de M. [W] avant toute défense au fond est irrecevable, l'évocation par M. [W] des dispositions de l'article 768 du code de procédure civile, étant inopérante, d'autant plus que ce texte n'est pas applicable devant le juge de l'exécution. En effet, il résulte de l'article R. 121-5 du code des procédures civiles d'exécution dans sa version applicable en l'espèce, que, sauf dispositions contraires, les dispositions communes du livre Ier du code de procédure civile sont applicables, devant le juge de l'exécution, aux procédures civiles d'exécution à l'exclusion des articles 481-1 et 484 à 492. Ainsi, l'article 768 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire, n'est pas applicable devant le juge de l'exécution puisqu'il ne figure pas dans le livre Ier du code de procédure civile. Le jugement déféré qui a déclaré la demande de sursis à statuer irrecevable sera donc confirmé. Sur la forclusion soulevée par M. [W] : Selon l'article R. 311-5 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. En l'espèce, M. [W] forme devant la cour une demande tendant à voir constater la forclusion de la demande en paiement des deux prêts par application de l'article R. 312-35 du code de la consommation. Il est acquis que le prêt n°35556874957 est un prêt à la consommation et que le prêt n°35571074295 est un prêt immobilier. Dans ces conditions, si l'article R. 312-35 du code de la consommation selon lequel les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, à savoir, s'agissant d'un crédit classique, le premier incident de paiement non régularisé, a vocation à s'appliquer au premier prêt, c'est l'article L. 218-2 du même code, qui dispose l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans, qui a vocation à régir le second. Dès lors, la demande de M. [W] tendant à voir retenir la forclusion, s'agissant du second prêt, doit s'analyser en une demande tendant à voir retenir la prescription et, n'ayant pas été formée en première instance, doit être déclarée irrecevable, étant précisé que la cour n'a pas l'obligation de relever d'office la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation et, surabondamment que la prescription des échéances impayées (dont la plus ancienne est en date du 5 mars 2018) a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2019 puis que la prescription des échéances impayées et du capital restant dû a été interrompue par le commandement aux fins de saisie immobilière du 18 mai 2021. S'agissant du premier prêt, l'irrecevabilité des demandes postérieures à l'audience d'orientation prévue par l'article R. 311-5 ne s'oppose pas à l'examen d'office par la cour de la forclusion, celle-ci y étant même tenue. Or, le délai de prescription, mais également de forclusion, est, en application de l'article 2244 du code civil, interrompu par un acte d'exécution forcée et, en l'espèce, la première échéance impayée non régularisée étant du 5 mars 2018, la forclusion a été interrompue par le commandement aux fins de saisie-vente du 9 décembre 2019, un tel commandement, sans être un acte d'exécution forcée, engageant la mesure d'exécution forcée et interrompant la prescription de la créance qu'elle tend à recouvrer, puis par le commandement aux fins de saisie immobilière du 18 mai 2021. Il convient donc de rejeter la demande de M. [W] tendant à voir retenir que la demande en paiement au titre de ce prêt se heurte à la forclusion. Sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme et la fixation des créances Le premier juge, par des motifs pertinents, que la cour approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties en constatant le caractère abusif de la clause de déchéance du terme des prêts, en la réputant non écrite et en fixant les créances de la société My Money Bank aux sommes suivantes : - au titre du prêt n°35556874957 : 8 080,67 euros au 16 avril 2021 (soit 8 076,44 euros au titre des échéances impayées, 4,23 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels ; - au titre du prêt n°35571074295 : 25 068,39 euros au 16 avril 2021 (soit 25 059,35 euros au titre des échéances impayées, 9,04 euros au titre des intérêts échus et non payés), outre les intérêts contractuels. Sur la demande de délais de paiement : En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce. Selon l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. A l'appui de sa demande tendant à voir reporter le paiement de sa dette pendant deux ans, ou, à défaut, à obtenir son rééchelonnement sur la base de mensualités de 500 euros pendant 23 mois, le solde étant réglable à la 24ème mensualité, M. [W] ne verse pas aux débats de justificatifs récents de sa situation financière, le dernier avis d'impôt produit étant celui relatif à ses revenus de 2023. En outre, rien ne permet d'établir qu'à l'issue du report ou du rééchelonnement du paiement sollicité, la situation de M. [W] aura évolué de manière à lui permettre de s'acquitter de la somme due. En effet, s'il fait valoir qu'il existe un réel espoir de retour à meilleure fortune dès que la succession de ses parents sera réglée, force est de constater qu'aucun élément n'est produit aux fins d'éclairer la cour sur les forces de cette succession et l'état d'avancement de son règlement.
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