MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'impossibilité d'exécuter la décision se définit comme l'incapacité totale de réaliser l'obligation imposée. Lorsqu'il s'agit d'une obligation pécuniaire, l'impossibilité d'exécuter s'analyse comme l'absence de fonds nécessaires pour procéder au paiement de ladite somme.
Selon les dispositions de l'article 524 alinéa 2 du code de procédure civile, La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Selon les dispositions de l'article 909 du même code, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
La société Pro Vulca Industrie ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l'affaire le19 janvier 2026, soit dans le délai de trois mois suivant la signification par l'appelant de ses conclusions, intervenue le 10 décembre 2025, la demande de radiation est donc recevable.
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe était de droit assorti de l'exécution provisoire. La Communauté de communes Sud Avesnois soutient avoir procédé au paiement le 30 janvier 2026. Toutefois, alors que l'affaire a été renvoyée à l'audience d'incident du 28 avril 2026 pour justifier de ce paiement, les parties n'ont ni conclu ni produit le moindre élément de preuve permettant d'établir la réalité de ce paiement et ne se sont pas présentées à l'audience.
Dès lors, la radiation de l'affaire du rôle doit être ordonnée.
La Communauté de communes [Localité 2] sera condamnée aux dépens de l'incident.
Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens.