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Cour d'appel, troisieme chambre, 7 mai 2026 — n° 25/03299

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de communication d'un contrat d'assurance vie peut-elle être déclarée irrecevable si le demandeur en avait connaissance antérieurement ?

Principe retenu

Un héritier ne peut pas demander la communication d'un contrat d'assurance vie s'il avait déjà connaissance de son existence avant l'assignation. La demande est alors considérée comme irrecevable.

Faits clés

  • M. [S] a souscrit deux contrats d'assurance vie avant son décès.
  • Mme [V] [Q] a été instituée légataire universelle par testament.
  • La Caisse d'épargne a informé Mme [I] d'un capital de 55,67 euros au titre des contrats d'assurance vie.
  • Mme [V] [I] a assigné CNP Assurances pour obtenir la communication des contrats.
  • La demande de communication d'un contrat a été jugée irrecevable car Mme [I] en avait connaissance avant l'assignation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** EXPOSE DU LITIGE Selon testament olographe du 21 novembre 2016, [L] [S] a institué légataire universelle Mme [V] [Q] épouse [I]. Au décès de M. [S] survenu le [Date décès 1] 2018, après celui de son épouse survenu le [Date décès 2] 2014, la Caisse d'épargne a indiqué au notaire chargé de la succession que M. [S] avait souscrit deux contrats d'assurance vie : - un contrat Nuances 3D n°617446'535, dont le montant total des primes versées s'élève à 114 736,38 euros ; - un contrat Ecureuil solutions obsèques n°760118678, dont le montant total des primes versées s'élève à 2 432,60 euros et dont le bénéficiaire est «'la personne physique qui a financé mes obsèques, à hauteur des frais engagés, le solde revenant à mes héritiers'». Par courrier du 5 septembre 2019, la Caisse d'épargne a informé Mme [I] que le capital lui revenant au titre des contrats d'assurance vie de M. [S] s'élevait à 55,67 euros nets. Par acte du 11 mai 2023, Mme [V] [I] a fait assigner la SA CNP Assurances venant aux droits de la compagnie d'assurance vie Ecureuil Vie devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune aux fins de la voir condamner à lui communiquer les contrats souscrits et plus particulièrement l'identité du ou des bénéficiaires : - du contrat n° 00 260 347100 (N° adhésion 98 4427568.1) du 21 janvier 2005 modifié le 5 juin 2007 , - du contrat n° 760 1 18678 - ou de tout autre contrat qui s'y serait substitué. Par ordonnance rendue le 16 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune a': 1 - ordonné à la SA CNP Assurances de procéder à la communication à Mme [V] [Q] épouse [I], de la copie du contrat d'assurance-vie souscrit par M. [L] [S] et identi'é «'Ecureuil Vie'» «'nuance 3D», auprès de la Caisse d'Epargne, référencé 00 260347100, dont le numéro d'adhésion est 984427568 1 et du contrat souscrit, le 27 juin 2013, auprès de la Caisse d'Epargne, dénommé «'Solution obsèques'» n°760118678, et l'indication de la clause bénéficiaire de ces contrats et de toute éventuelle modification de cette clause bénéficiaire depuis la souscription desdits contrats ; 2- débouté Mme [V] [Q] épouse [I] de sa demande de communication de «'tout autre contrat qui s'y serait substitué'»'; 3 ' débouté les parties de leurs plus amples demandes ; 4 - dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 5 - débouté Mme [V] [Q] épouse [I] et la SA CNP Assurance de leurs demandes respectives formulées au titre des frais irrépétibles ; 6 ' laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens ; 7 ' rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration du 24 juin 2025, Mme [I] a formé appel de cette ordonnance en limitant sa contestation au chef du dispositif numéroté 2 ci-dessus. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 août 2025, Mme [I] demande à la cour de réformer pour partie l'ordonnance entreprise, et, au visa de l'article 145 du code de procédure civile et des articles L. 131.1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de': - condamner la CNP Assurances à lui communiquer tout autre contrat qui se serait substitué au contrat 00 260 347 100 dont notamment le contrat Nuances 3D n° 617 446'35' (sic) ; - ordonner la communication de cette pièce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir'; - condamner la CNP Assurances à lui communiquer le contrat d'assurance vie souscrit par M. [L] [S] le 27 janvier 2005 répertorié sous le n° 977 543 944 14 ou tout autre contrat qui s'y serait substitué.'; - ordonner la communication de cette pièce sous astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir'; - condamner la CNP Assurances au règlement d'une indemnité de 3 500 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de communication de pièces - sur demande de communication de «'tout autre contrat qui se serait substitué au contrat 00 260 347 100 dont notamment le contrat Nuances 3D n° 617 446'35'»' Mme [I] sollicite la communication de «'tout autre contrat qui se serait substitué au contrat 00 260 347 100 dont notamment le contrat Nuances 3D n° 617 446'35'». Il apparaît que dans son courrier du 12 décembre 2018, la Caisse d'épargne vise expressément le contrat Nuances 3D n° 617 446'535, tandis qu'il ne ressort d'aucune pièce une quelconque référence à l'existence d'un contrat 00 260 347'100. Il n'est nullement établi que le contrat Nuances 3D n° 617'446 35 (en réalité le n° 617'446 535 12) se serait substitué au contrat 00 260 347'100. Mme [I] reconnaît en page 3 de ses conclusions que le contrat Nuances 3D n° 617 446'535 a été «' par erreur référencé à la procédure de première instance sous le n° 00 260 471 005N'». Etant saisie uniquement du chef du dispositif de l'ordonnance ayant débouté Mme [I] de sa demande de communication de «'tout autre contrat qui s'y serait substitué'», la cour ne peut envisager de procéder à la rectification d'une erreur matérielle qui aurait été commise en première instance et reprise par le premier juge. Mme [I] sera déboutée de sa demande. L'ordonnance querellée est confirmée de ce chef. - sur la demande de communication du contrat d'assurance vie souscrit par M. [L] [S] le 27 janvier 2005 répertorié sous le n° 977 543 944 14 ou «'tout autre contrat qui s'y serait substitué'» Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Mme [I] expose avoir déjà initié une procédure en 2020 qui s'est soldée par un arrêt de la cour d'appel de Rouen (sic), la «'déboutant, pour un motif de forme'», et verse aux débats un jugement du tribunal judiciaire de Béthune du 10 août 2021 et un arrêt de la cour d'appel de Douai du 1er décembre 2022. Il ressort de la lecture de ces deux décisions de justice que la demande de Mme [I] portait sur la communication du contrat n° 977 543 944 14 du 21 janvier 2005. Dès lors, Mme [I] ne peut affirmer avoir découvert l'existence de ce contrat postérieurement à l'ordonnance de référé du 16 août 2023 puisqu'elle en avait connaissance dès son acte d'assignation du 23 juin 2020. Sa demande est irrecevable comme nouvelle en cause d'appel. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer l'ordonnance querellée sur les dépens et les frais irrépétibles. Mme [I] supportera la charge des dépens d'appel. Elle sera par ailleurs condamnée à payer à la CNP la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour l'ordonnance rendue le 16 août 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Béthune'; Y ajoutant, Déclare irrecevable la demande de communication du contrat d'assurance vie souscrit par [L] [S] le 27 janvier 2005 répertorié sous le n° 977 543 944 14 ou tout autre contrat qui s'y serait substitué.'; Condamne Mme [V] [Q] épouse [I] aux dépens d'appel'; Condamne Mme [V] [Q] épouse [I] à payer à SA CNP Assurances, la somme de 800 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'; Rejette le surplus des demandes de Mme [V] [Q] épouse [I]. Le greffier Le président
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