Cour d'appel, chambre 2 section 2, 7 mai 2026 — n° 25/02495
Synthèse de la décision
Question juridique
La cession d'un fonds de commerce est-elle opposable à un créancier ayant déclaré sa créance après la cession ?
Principe retenu
La cession d'un fonds de commerce peut être déclarée inopposable à un créancier si celui-ci a déclaré sa créance avant la cession. La cour d'appel peut infirmer les décisions antérieures si les conditions de recevabilité ne sont pas respectées.
Faits clés
- La société La Brasserie a cédé son fonds de commerce à la société LBR le 15 juin 2018.
- M. [Y] a assigné la société La Brasserie en paiement de ses honoraires avant la cession.
- La société La Brasserie a été mise en liquidation judiciaire le 19 juin 2019.
- M. [Y] a déclaré sa créance au liquidateur pour un montant supérieur à celui des honoraires dus.
- Le tribunal a initialement déclaré la cession inopposable à M. [Y].
Dispositif
EN CONSEQUENCE
LA REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DES FAITS
La société La Brasserie, dont le gérant était M. [I], a confié à M. [Y], expert-comptable, une mission de tenue de compte, qui a été révoquée le 31 décembre 2016.
Par acte du 27 septembre 2017, M. [Y] a assigné la société La Brasserie en paiement de ses honoraires devant le tribunal de commerce d'Arras.
Le 15 juin 2018, la société La Brasserie a cédé son fonds de commerce au prix de 60 000 euros à la société LBR, société ayant pour président M. [I] et pour associés M. et Mme [I], et qui avait été créée en vue de la reprise de ce fonds.
Par jugement du 6 février 2019, le tribunal de commerce d'Arras a notamment condamné la société La Brasserie à payer à M. [Y] la somme de 19 625,71 euros TTC au titre de ses honoraires.
Le 19 juin 2019, la société La Brasserie a été mise en liquidation judiciaire et la société [Z] désignée en qualité de liquidateur.
Le 16 juillet 2019, M. [Y] a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur pour la somme de 27 703,67 euros.
Par acte du 27 septembre 2019, M. [Y] a assigné la société LBR, M. [I] et le liquidateur de la société La Brasserie, afin de lui voir déclarer inopposable la cession du fonds de commerce du 15 juin 2018.
Par jugement du 10 novembre 2021, le tribunal de commerce d'Arras a :
- dit M. [Y] recevable et bien fondé en ses demandes ;
- dit que la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018 entre la société La Brasserie et la société LBR était inopposable à M. [Y] ;
- en conséquence, condamné in solidum la société LBR et M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 27 703,67 euros assortie des intérêts ;
- débouté M. [Y] de sa demande de préjudice ;
- condamné in solidum la société LBR et M. [I] à payer à M. [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration du 16 décembre 2021, la société LBR, M. [I] et la société [Z] ont relevé appel de cette décision.
Par arrêt du 6 juillet 2023, la cour d'appel de Douai a :
- infirmé la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a dit M. [Y] recevable en sa demande formée contre M. [I] et débouté M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
- débouté M. [Y] de ses demandes en inopposabilité de la cession de fonds de commerce et de ses demandes de condamnation en découlant ;
- débouté les appelants de leurs demandes de dommages et intérêts ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner la restitution des sommes versées en conséquence de l'exécution provisoire attachée au jugement de première instance ;
- condamné M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
M. [Y] s'est pourvu en cassation.
Par un arrêt du 29 janvier 2025, la Cour de cassation (chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 23-20.836, publié) a cassé et annulé l'arrêt déféré, mais seulement en ce que :
- il rejette les demandes de M. [Y] en inopposabilité de la cession du fonds de commerce et ses demandes de condamnation en découlant ;
- condamne M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2025, la société LBR, M. [I] et la société MJ [L], cette dernière en qualité de liquidateur de la société La Brasserie, ont saisi la cour d'appel de Douai, désignée cour de renvoi.
Par acte du 3 juillet 2025, cette déclaration de saisine, l'avis de fixation du 26 juin 2025 et les conclusions des auteurs de la déclaration, ont été signifiés à M. [Y], à domicile.
M. [Y] a notifié ses conclusions après cassation le 1er octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 15 juillet 2025, la société LBR, M. [I] et le liquidateur (les appelants) demandent à la cour de :
Vu les articles 31, 56 et 122 du code de procédure civile,
Vu les articles L.622-3, L.622-7, L. 631-14 du code de commerce,
Motivations de la décision
MOTIVATION
I ' Sur la recevabilité des conclusions de M. [Y] en date du 1er octobre 2025
En application de l'article 1037-1 du code de procédure civile, les conclusions de l'auteur de la déclaration de saisine sont remises au greffe et notifiées dans le délai de deux mois qui suivent cette déclaration, et les parties adverses remettent et notifient leurs conclusions dans un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'auteur de la déclaration.
Ce texte prévoit que les parties qui ne respectent pas ces délais sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la cour d'appel dont l'arrêt a été cassé.
En l'espèce, les conclusions de la société LBR, de M. [I] et de la société MJ Solution, appelantes, ont été signifiées à M.[Y] le 3 juillet 2025, à domicile.
Or, M. [Y] n'a notifié ses conclusions en réponse que le 1er octobre 2025, soit plus de deux mois après celles des appelantes.
En application de l'article 1037 précité, ces conclusions du 1er octobre 2025 seront déclarées irrecevables et M. [Y] sera réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la première cour d'appel le 2 février 2023.
II ' Sur l'étendue de la cassation
En application de l'article 623 du code de procédure civile, la cassation peut être totale ou partielle. Elle est partielle lorsqu'elle n'atteint que certains chefs dissociables des autres.
L'article 624 du même code précise que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Ainsi, la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, les parties étant remises dans l'état où elles se trouvaient avant la décision censurée et l'affaire étant à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation (Voir par ex. : Civ. 2e, 17 juin 2021, n° 19-24536 et 20-13.893, publié ; 9 déc. 2021, n° 19-18.937, publié).
Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, seul est revêtu de l'autorité de la chose jugée le dispositif d'une décision de justice, à l'exclusion de ses motifs.
En l'espèce, il sera rappelé que la cassation de l'arrêt de la cour d'appel de Douai du 6 juillet 2023 est partielle et ne porte que sur les chefs suivants :
le rejet des demandes de M. [Y] en inopposabilité de la cession de fonds de commerce et de ses demandes de condamnation en découlant ;
la condamnation de M. [Y] aux dépens de première instance et d'appel ;
et celui relatif à l'article 700 du code de procédure civile.
III ' Sur la fraude paulienne et la demande de M. [Y] tendant à voir déclarer inopposable la cession du fonds de commerce intervenue le 15 juin 2018
La société LBR, M. [I] et le liquidateur de la société La Brasserie font valoir que :
- la position de la Cour de cassation retenue dans l'arrêt de cassation rendu en l'espèce, selon laquelle le créancier exerçant l'action paulienne n'a pas à établir l'insolvabilité apparente du débiteur, contrevient à ses propres principes et à sa jurisprudence constante, et la juridiction de renvoi n'est pas tenue de confirmer cette position ;
- la cession du fonds de commerce est intervenue conformément aux règles en vigueur, en toute transparence, au prix de 60 000 euros correspondant à la valorisation du fonds de commerce opérée par la société d'expertise comptable Strageco le 31 janvier 2018 ; cet apport en actif vaut enrichissement de la société ; c'était un actif largement saisissable, le montant étant trois fois supérieur à la créance alléguée de M. [Y], qui n'excédait pas 20 000 euros ;
- les formalités de publicité ont été opérées dans le respect des règles applicables en la matière ;
- les fonds ont été séquestrés en compte CARPA dans l'attente de recevoir toutes les oppositions ; même les oppositions tardives ont été retenues ; le prix de cession a permis de désintéresser l'ensemble des créanciers s'étant manifestés ;
- M. [Y] avait tout loisir de faire opposition à la cession du fonds ;
- le recours à l'action paulienne nécessite que le débiteur effectue un acte d'appauvrissement ; en l'espèce, au moment de la cession du fonds de commerce, le débiteur disposait largement de fonds permettant de désintéresser l'expert-comptable ; tant que le débiteur reste solvable, les actes d'appauvrissement qu'il aura pu effectuer ne sont pas susceptibles de porter préjudice au créancier ; en l'espèce ce n'est pas la cession qui a appauvri la société la Brasserie, mais les paiements intervenus postérieurement. Le paiement d'autres créanciers échappe à l'action paulienne ;
- l'acte doit également avoir eu pour effet de créer ou aggraver l'insolvabilité du débiteur. Or, en l'espèce, la somme de 60 000 euros entrée dans le patrimoine de la société re présente un actif plus sécurisant que la valeur d'un fonds de commerce ; M. [Y] n'a pas fait opposition à la cession. La preuve de l'aggravation de l'insolvabilité n'est pas rapportée ;
- il appartient au créancier de démontrer la fraude et l'intention frauduleuse. Le débiteur doit avoir eu, au moment de l'apport, connaissance du préjudice qu'il causait par cet acte à son créancier. En l'espèce, M. [Y] ne démontre pas qu'il était créancier de la société au moment de la cession ; il lui appartenait de se manifester pour être inscrit sur la liste des créanciers, ce qu'il n'a pas fait ; en ne faisant pas opposition au paiement du prix en application de l'article L.141-14 du code de commerce, il a perdu le droit de contester le paiement du prix au vendeur ;
- en l'absence de fraude, il ne peut y avoir de complicité ; les fruits de la cession n'ont jamais servi à restituer à M. [I] l'abandon de créance de 25 000 euros qu'il avait consentie à la société La Brasserie, comme en atteste son expert-comptable.
M. [Y] réplique que :
- les conditions de l'action paulienne prévues à l'article 1341-2 du code civil sont réunies ;
- il disposait d'une créance certaine dès le 3 mai 2017, date du procès-verbal de non-conciliation établi devant l'ordre des experts-comptables, soit antérieurement à la cession du fonds de commerce, ce caractère a été confirmé par jugement définitif du 6 février 2019 ;
- l'élément matériel de l'acte frauduleux est caractérisé par la cession du fonds de commerce pour 60 000 euros, qui a eu pour effet de faire échapper ce fonds à ses poursuites ; les liquidités reçues en contrepartie ont échappé aux poursuites des créanciers ;
- l'élément intentionnel de l'acte frauduleux est également établi : M. [I] a cédé son fonds de commerce à la société LBR, dont il est également le dirigeant, ce dernier détenant 60% du capital de la société, son épouse 40% ; or, la jurisprudence retient que la fraude est suffisamment démontrée par l'existence entre les sociétés cédante et cessionnaire d'intérêts financiers étroits ; le prix de cession était très faible compte tenu du chiffre d'affaires réalisé par la société, en constante augmentation sur les exercices de 2015 à 2018 et du barème de l'administration fiscale qui prend comme base de valorisation un prix fixé entre 60% et 85% du chiffre d'affaires TTC ; le prix de cession normal aurait dû être de 218 000 euros ; M. [I] ne pouvait l'ignorer ; il l'a cédé à vil prix afin d'échapper à ses créanciers ;
- il y a tout lieu de douter du rapport de la société Strageco, produit aux débats pour attester du prix de vente de 60 000 euros, qui a visiblement été édité pour les besoins de la cause ; en outre, ce document qui n'est pas signé et n'y (la modification apportée par stéphanie, fait que la phrase est toute bancale, il faut la repenser je crois) figure aucune information concernant cette société (identifiant RCS, siège social') ; ce n'est que bien plus tard que les appelants ont retrouvé un courrier signé le 31 janvier 2018 par ce même cabinet ;
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