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RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M [I] [Z] et Mme [H] [K] épouse [Z], ont fait l'acquisition en janvier 2025, auprès de la société AZUR VLD, d'un appartement en duplex dans un immeuble situé [Adresse 3].
L'immeuble, composé de 7 appartements et de bureaux, a fait l'objet d'une rénovation complète à l'initiative de la société FINAPAR, maître d'ouvrage, qui a vendu l'immeuble à la société AZUR VLD.
A la suite de leur acquisition M. et Mme [Z] ont entrepris des travaux d'aménagement dans leur appartement qui ont conduit à la démolition de cloisons et à la découverte de nombreux désordres.
Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, ils ont fait assigner les constructeurs intervenus aux opérations de rénovation et leurs assureurs, ainsi que les société AZUR VLD et la société FINAPAR aux fins d'expertise.
Par ordonnance du 02 juillet 2024, M. [N] [R] a été désigné en qualité d''expert.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, l'ordonnance désignant l'expert a été rendue commune à l'initiative de la société Albingia, assureur dommages-ouvrage, à un certain nombre d'autres intervenants.
Par acte de commissaire de justice du 30 septembre 2024, la société Albingia a fait assigner la MAF prise en qualité d'assureur de la SELARL Laure Pauchet Atelier 24.
Par ordonnance du 7 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a :
Débouté la SA albingia de sa demande de rendre commune et opposables les opérations d'expertise ordonnées sous le numéro de registre général 24/542 à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la SELARL Laure Pauchet 24,
Laissé à la charge de la société Albingia la charges des dépens de l'instance.
Déclaration reçue au greffe de la cour le 28 mars 2025, la société Albingia a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées par RPVA le 18 juillet 2025, la société Albingia demande à la cour de :
-Juger la compagnie ALBINGIA recevable et bien fondé en son appel,
Vu l'instance engagée par les époux [Z] par assignation du 14 mars 2024 devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE,
Vu l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de LILLE ayant désigné Monsieur [N] [R] en qualité d'expert judiciaire (RG : 24/00542),
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a énoncé :
« Déboute la S.A. Albingia de sa demande de rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées sous le numéro de registre général 24/542 à la société Mutuelle des Architectes Français en qualité d'assureur de la S.E.L.A.R.L. Laure Pauchet Atelier 24 ;
Laisse à la charge de la S.A Albingia, les dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision. »
Statuant de nouveau de ces chefs,
Déclarer communes à la MAF, recherchée en sa qualité d'assureur de la SELARL Laure Pauchet Atelier 24, les opérations d'expertise conduites par M. [N] [R] en qualité d'expert judiciaire, et désigné au titre de l'ordonnance rendue le 02 juillet 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lille,
Juger par conséquent que la MAF sera partie également en cette qualité aux opérations de l'expert judicaire en cette qualité ;
Débouter la MAF de toutes demandes contraires ou qui seraient dirigées à l'encontre de la concluante ;
Condamner la MAF aux dépens de 1ère instance et d'appel.
La société Mutuelle des Architectes Français n' a pas constitué avocat, la déclaration d'appel et les conclusions lui ont été signifiés par actes en date des 02 juin 2025 et 08 août 2025.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 novembre 2025.