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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 7 mai 2026 — n° 25/00976

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Synthèse de la décision

Question juridique

L'assureur peut-il refuser de procéder à une expertise judiciaire en l'absence de litige justifié ?

Principe retenu

L'expert judiciaire ne peut pas se prononcer sur des préconisations de maîtrise d'œuvre et doit se limiter à donner un avis éclairé en cas de divergence sur la solution de réparation. La demande d'expertise doit être justifiée par un motif légitime et la nécessité de recueillir des éléments de preuve.

Faits clés

  • M. et Mme [Q] sont propriétaires d'un immeuble ayant subi des désordres dus à un phénomène de dessication des sols.
  • Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris concernant la commune d'[Localité 3].
  • M. et Mme [Q] ont déclaré un sinistre à leur assureur MAAF Assurances.
  • L'assureur a désigné un expert pour évaluer les travaux nécessaires.
  • Une divergence est apparue entre les solutions proposées par les experts des parties.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [G] [Q] et Mme [I] [Q] sont propriétaires d'un immeuble situé [Adresse 1], leur immeuble est en mitoyenneté sur deux côtés. L'immeuble a subi de graves désordres depuis 2020, du fait d'un phénomène de dessication des sols conduisant à l'apparition de nombreuses fissures et à l'affaissement de dallages. Un arrêté de catastrophe naturelle a été pris le 22 juin 2021 concernant la commune d'[Localité 3]. M. et Mme [Q] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur 'multirisques habitation', la société MAAF Assurances. L'assureur a accordé sa garantie et désigné le cabinet Polyexpert qui a réalisé une expertise au contradictoire des voisins, M. [A] et Mme [O], propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 8], assurés auprès de la société Pacifica, M. et Mme [L], assurés auprès de la Macif, propriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] et M. [Z], assuré auprès de la société Swiss Life Assurances de Biens, propriétaire de l'immeuble situé [Adresse 4]. Le cabinet Polyexpert a déposé un rapport le 14 décembre 2023 préconisant des reprises en sous-'uvre, les autres assureurs ont également désigné des experts lesquels ont participé aux opérations d'expertise de la société Polyexpert. Exposant que les experts des assureurs ne présentaient pas les mêmes propositions de reprise, M et Mme [Q], par actes de commissaire de justice des 8 et 29 octobre 2024, ont fait assigner leurs voisins devant le juge des référés sollicitant la désignation d'une expert sur le fondement des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile. Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille a : Constaté l'intervention volontaire de la Macif, de la SAS Pacifica et de la société Swiss Life et a déclaré ces interventions recevables, Renvoyé les parties à se pourvoir sur le fond du litige, Débouté M. [G] [Q] et Mme [I] [Q] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire, Condamné M. et Mme [Q] à payer à M. [D] [L] et Mme [C] [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Laissé les dépens à la charge de M. et Mme [Q]. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 février 2025, M. et Mme [Q] ont interjeté appel de cette ordonnance. Par conclusions signifiées par RPVA le 20 juin 2025, M et Mme [Q] demandent à la cour de : Infirmer l'ordonnance du 21 janvier 2025 en ce qu'elle a : - débouté les époux [Q] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire, - condamné les époux [Q] à payer aux époux [L] une somme globale de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile - laissé à la charge des époux [Q] les dépens. Statuant à nouveau, - Déclarer irrecevables les demandes en appel de Monsieur [Z] et de la société SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS. - Désigner un expert avec la mission suivante tous droits et moyens des parties réserves Se rendre dans les immeubles situés [Adresse 9] pour visiter les lieux, Se faire communiquer et prendre connaissance de l'ensemble des documents qu'il estimera utiles et nécessaires à l'accomplissement de sa mission notamment celles intéressant les travaux à entreprendre dans l'immeuble des époux [Q] pouvant avoir des incidences sur les immeubles voisins précités, Examiner et recenser tous les désordres affectant l'immeuble des époux [Q] et en particulier ceux indiqués dans les rapports produits par les époux [Q] (pièces n°4 et 5), Indiquer les travaux nécessaires à la réparation de l'immeuble des époux [Q] et chiffrer le coût de la remise en état, Se prononcer sur les incidences des travaux de l'immeuble des époux [Q] sur les immeubles voisins situés [Adresse 9], En cas d'urgence reconnue par l'expert, autoriser les époux [Q] à faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables et urgents à la préservation de leur immeuble,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la fin de non-recevoir opposée à M. [Z] et à la société Swiss Life Assurances de biens Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, prescription, le délai préfix, la chose jugée. Le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment de son adversaire, sanctionne un changement de position de nature à induire en erreur l'adversaire. En l'espèce, l'instance de référé porte sur une demande d'expertise, si en première instance M. [Z] et son assureur ont sollicité qu'il soit fait droit à la demande, eu égard à l'objet de l'instance, le changement de position des intimés, qui rejoignent la position des autres parties, n'est pas de nature à induire en erreur les appelants, le moyen sera rejeté. Sur la demande d'expertise Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il appartient au demandeur à la mesure d'expertise d'établir l'existence d'un motif légitime à ce que la mesure soit ordonnée, c'est-à-dire de justifier d'un litige potentiel futur. Par ailleurs la mesure sollicitée doit être utile en ce sens qu'elle doit présenter un intérêt probatoire pour le demandeur dans la perspective d'un éventuel litige. En l'espèce, l'immeuble de M. et Mme [Q] et les immeubles mitoyens présentent des dégradations importantes de fissurations, il est constant que : l'ensemble des assureurs des propriétaires ont accordé leur garantie au titre des contrats d'assurance multirisques habitation, Les assureurs ont sollicité des experts en bâtiments qui ont réalisé des expertises et 10 réunions se sont déroulées, La cause des désordres, résidant dans la dessication des sols, et ses conséquences ont été identifiées, La nécessité d'entreprendre des travaux de nature à conforter l'ensemble des immeubles mitoyens est reconnue par tous les rapports des experts et les assureurs. M. et Mme [Q] qui sollicitent la mesure en justifient uniquement par le fait de souhaiter un avis complémentaire en raison d'une divergence existant entre deux rapports d'expertise celui du cabinet Bateca qui propose une démolition/reconstruction et le rapport du cabinet Polyexpert, qui chiffre une solution de reprise en sous-'uvre et évalue les travaux à 284 023,22 euros TTC. Cette divergence sur les solutions proposées, ne remet pas en cause les principes de la garantie de l'assureur. Ainsi que le relève le premier juge la demande d'expertise n'a pas de finalité probatoire et n'a pour but que de départager les avis des experts, c'est ce qui ressort clairement des conclusions des appelants indiquant page 6 de leurs conclusions « le rôle de l'expert judiciaire, en présence d'une divergence sur la solution de réparation, est justement de donner un avis éclairé après un débat contradictoire, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent ». Il apparaît bien qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime en l'absence de démonstration de l'éventualité d'un litige et de la nécessité de recueillir des éléments de preuves, étant observé qu'il ne peut entrer dans la mission d'un expert judiciaire de faire des préconisations s'apparentant à de la maîtrise d''uvre, alors qu'il est loisible aux appelants de consulter le maître d''uvre de leur choix pour les conseiller, l'ordonnance sera en conséquence confirmée. Sur les demandes accessoires L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. M. et Mme [Q] seront condamnés aux dépens d'appel. Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure en appel. PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions, Y ajoutant Condamne M. et Mme [Q] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure formées en appel. Le greffier Le présidente
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