MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir opposée à M. [Z] et à la société Swiss Life Assurances de biens
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond , pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Le principe selon lequel une partie ne peut se contredire au détriment de son adversaire, sanctionne un changement de position de nature à induire en erreur l'adversaire.
En l'espèce, l'instance de référé porte sur une demande d'expertise, si en première instance M. [Z] et son assureur ont sollicité qu'il soit fait droit à la demande, eu égard à l'objet de l'instance, le changement de position des intimés, qui rejoignent la position des autres parties, n'est pas de nature à induire en erreur les appelants, le moyen sera rejeté.
Sur la demande d'expertise
Selon l'article 145 du code de procédure civile « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il appartient au demandeur à la mesure d'expertise d'établir l'existence d'un motif légitime à ce que la mesure soit ordonnée, c'est-à-dire de justifier d'un litige potentiel futur. Par ailleurs la mesure sollicitée doit être utile en ce sens qu'elle doit présenter un intérêt probatoire pour le demandeur dans la perspective d'un éventuel litige.
En l'espèce, l'immeuble de M. et Mme [Q] et les immeubles mitoyens présentent des dégradations importantes de fissurations, il est constant que :
l'ensemble des assureurs des propriétaires ont accordé leur garantie au titre des contrats d'assurance multirisques habitation,
Les assureurs ont sollicité des experts en bâtiments qui ont réalisé des expertises et 10 réunions se sont déroulées,
La cause des désordres, résidant dans la dessication des sols, et ses conséquences ont été identifiées,
La nécessité d'entreprendre des travaux de nature à conforter l'ensemble des immeubles mitoyens est reconnue par tous les rapports des experts et les assureurs.
M. et Mme [Q] qui sollicitent la mesure en justifient uniquement par le fait de souhaiter un avis complémentaire en raison d'une divergence existant entre deux rapports d'expertise celui du cabinet Bateca qui propose une démolition/reconstruction et le rapport du cabinet Polyexpert, qui chiffre une solution de reprise en sous-'uvre et évalue les travaux à 284 023,22 euros TTC.
Cette divergence sur les solutions proposées, ne remet pas en cause les principes de la garantie de l'assureur.
Ainsi que le relève le premier juge la demande d'expertise n'a pas de finalité probatoire et n'a pour but que de départager les avis des experts, c'est ce qui ressort clairement des conclusions des appelants indiquant page 6 de leurs conclusions « le rôle de l'expert judiciaire, en présence d'une divergence sur la solution de réparation, est justement de donner un avis éclairé après un débat contradictoire, ce qui n'a pas été fait jusqu'à présent ».
Il apparaît bien qu'il n'est pas justifié d'un motif légitime en l'absence de démonstration de l'éventualité d'un litige et de la nécessité de recueillir des éléments de preuves, étant observé qu'il ne peut entrer dans la mission d'un expert judiciaire de faire des préconisations s'apparentant à de la maîtrise d''uvre, alors qu'il est loisible aux appelants de consulter le maître d''uvre de leur choix pour les conseiller, l'ordonnance sera en conséquence confirmée.
Sur les demandes accessoires
L'ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
M. et Mme [Q] seront condamnés aux dépens d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes d'indemnité de procédure en appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. et Mme [Q] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes d'indemnité de procédure formées en appel.
Le greffier
Le présidente