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Cour d'appel, chambre 2 section 2, 7 mai 2026 — n° 24/04562

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de mesures d'instruction in futurum pour concurrence déloyale peut-elle être accueillie ?

Principe retenu

Les mesures d'instruction in futurum ne peuvent être ordonnées que si elles revêtent une qualification légalement admissible. En l'espèce, la demande de la société Axima a été rejetée car les mesures sollicitées ne répondaient pas à cette exigence.

Faits clés

  • La société Axima suspecte les sociétés Nsti et Nsti HDF de débauchage massif de ses salariés.
  • Axima a déposé une requête pour obtenir des mesures d'instruction in futurum.
  • Une ordonnance a été rendue le 9 novembre 2023 autorisant ces mesures.
  • Les mesures ont été réalisées par trois commissaires de justice.
  • La cour a confirmé le rejet de la demande d'Axima.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** FAITS ET PROCÉDURE La société Axima concept (la société Axima), appartenant au groupe Equans, dispose d'une unité opérationnelle en matière de sécurité incendie, afférente à l'installation et à la maintenance des systèmes de protection incendie, dénommée «'Axima sécurité incendie.'» Le groupe Nsti, créé en 2009 et composé de la société-mère Nsti et de filiales, notamment la société Nsti Hauts-de-France (la société Nsti HDF), est spécialisé dans la réalisation de réseaux incendies et a obtenu une certification lui permettant, depuis 2021, d'assurer la maintenance et l'installation de systèmes de protection incendie. Depuis 2012, la société Axima a régulièrement eu recours au groupe Nsti pour des missions de sous-traitance de fabrication et de montage des ouvrages installés sur le site de ses clients. Le 12 octobre 2023, suspectant les sociétés Nsti et Nsti HDF d'être à l'origine d'un débauchage massif de ses salariés, caractérisant un procédé de concurrence déloyale, la société Axima a déposé une requête auprès du président du tribunal de commerce de Lille Métropole aux fins d'obtenir à leur encontre des mesures d'instruction in futurum. Ces mesures ont été autorisées par ordonnance du 9 novembre 2023. Elles ont été réalisées par trois commissaires de justice distincts. Par courriels des 22 et 25 janvier 2024, l'un des commissaires de justice instrumentaire a dévoilé au directeur général de la société Nsti ainsi qu'à plusieurs de ses salariés, les fichiers saisis qui contenaient des informations confidentielles couvertes par le secret des affaires, ainsi que des informations personnelles directement liées à la vie privée des personnes concernées par la mesure de saisie. Le 3 février 2024, les sociétés Nsti et Nsti HDF ont été contraintes d'informer le commissaire de justice instrumentaire de la nécessité de se conformer à l'ordonnance et de requérir l'arrêt de toute communication de ces fichiers. Le 13 février 2024, les sociétés Nsti et Nsti HDF ont assigné la société Axima en référé-rétractation de l'ordonnance du 9 novembre 2023, en concluant à l'incompétence de la juridiction commerciale de Lille, et à la nullité de la requête et de sa signification. Le 9 avril 2024, par des conclusions d'intervention volontaire, Mmes [M], [R] et [F], anciennes salariées de la société Axima, ont également sollicité la rétractation de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023. Par ordonnance du 12 septembre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Lille Métropole a notamment': - déclaré «'compétent le tribunal de commerce de Lille en l'instance'»'; - débouté les sociétés Nsti et Nsti HDF, ainsi que les intervenantes volontaires, de leur demande de «'nullité de la signification de la requête et [de] la nullité pour cause d'absence d'objet dans la requête'»'; - débouté les intervenantes volontaires de leurs demande de nullité de la requête en l'absence de leur identité précise dans cette dernière'; - rétracté l'ordonnance du 9 novembre 2023'; - déclarés nuls les constats émanant des commissaires de justice en application de l'ordonnance rendue le 9 novembre 2023'; - condamné la société Axima à payer aux sociétés Nsti et Nsti HDF, ainsi qu'aux trois intervenantes volontaires, la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le 24 septembre 2024, la société Axima a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance, hormis le chef statuant sur la compétence. PRÉTENTIONS Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, la société Axima demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré le tribunal de commerce de Lille compétent ;

Motivations de la décision

MOTIVATION A titre liminaire, la cour observe que le chef de l'ordonnance entreprise statuant sur la compétence ne lui est dévolue ni par l'appelant ni par les intimées. Il n'y a donc pas lieu de répondre aux développements de la société Axima qui, tout en constatant que ces dernières ont abandonné cette prétention, visent à contester l'incompétence matérielle du tribunal de commerce de Lille Métropole soulevée par les intervenantes volontaires. L'article 875 du code de procédure civile prévoit que le président du tribunal de commerce peut ordonner sur requête dans les limites de la compétence du tribunal, toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement, l'article 497 du même code de procédure civile, offrant au juge ayant fait droit à la requête la faculté de modifier ou rétracter son ordonnance, même si le juge du fond est saisi de l'affaire. Lorsque le juge est saisi sur requête en matière probatoire, sur le fondement du texte précité et de l'article 145 du code de procédure civile, il résulte de ces textes que doivent être respectées tant les règles autorisant le recours à la procédure sur requête (motivation, circonstances exigeant l'absence de contradiction) que les quatre conditions de fond de l'article 145 du code de procédure civile, à savoir l'absence de procès d'ores et déjà engagé, l'existence d'un motif légitime, le caractère utile de la mesure pour la recherche ou la conservation des preuves, des mesures légalement admissibles, notamment l'absence d'atteinte à des principes supérieurs et la proportionnalité. En l'espèce, les points litigieux soumis par les parties à l'examen de la cour se répartissent entre ceux visant à contester les conditions de mise en 'uvre de la procédure sur requête, et ceux visant à contester les conditions de mise en 'uvre de la procédure prévue à l'article 145 précité, l'ensemble des parties incluant dans ces dernières, la condition tenant aux circonstances exigeant l'absence de contradiction. Il convient donc d'examiner, tout d'abord, les moyens allégués par les parties au titre de la procédure sur requête mise en 'uvre, ensuite, les moyens rattachés par les parties spécifiquement à la procédure de l'article 145. I ' Sur les moyens relatifs à la procédure sur requête mise en 'uvre par la société Axima Sur la validité de la requête déposée le 12 octobre 2023, la société Axima plaide que': - les sociétés Nsti et Nsti HDF prétendent ne pas avoir reçu copie de l'intégralité de la requête, notifiée sans dispositif et donc tronquée'; - les sociétés Nsti et Nsti HDF opèrent une confusion entre la validité de la requête déposée et la validité de la signification réalisée le jour des opérations de constat'; - le contentieux tenant à la validité de l'exécution de la mesure ordonnée ne peut être soulevé que dans le cadre de l'instance au fond, et non devant le juge de la rétractation'; - l'ordonnance a bien été signifiée ainsi que la requête qui comportait un exposé des motifs et l'objet de la demande'; - sur la mention de l'objet de la demande au sein de la requête, il était détaillé en page 21, et un projet d'ordonnance - qui faisait office de dispositif, en ce qu'il reprenait précisément tous les documents à collecter, les mots-clefs à utiliser et les supports à consulter - a été transmis à la juridiction'; - la présence d'un dispositif commençant «' par ces motifs'» n'est pas une exigence légale, et seules les mesures intéressant les parties sont celles prescrites par le juge, dans l'ordonnance, peu important celles qui avaient été sollicitées'; - l'ordonnance telle que signifiée aux parties n'a été que très peu modifiée par rapport au projet transmis par elle, la société Axima, ce qui est perceptible à la lecture des deux versions de l'ordonnance versées aux débats'; - le projet d'ordonnance étant annexé à la requête, il n'y a aucun cas de figure où le projet contient lui-même un cachet du greffe, avec la date'; - sur le grief tenant à l'identité des personnes morales contre lesquelles la demande est formée': toutes les informations prescrites par l'article 57 du code de procédure civile ont bien été mentionnées dans la requête concernant les parties visées par la mesure, à savoir les sociétés Nsti et Nsti HDF'; - concernant l'absence des mentions de l'identité des personnes physiques': ce manquement ne ferait, en tout état de cause, pas grief. Les sociétés Nsti et Nsti HDF sollicitent la rétractation de l'ordonnance, en raison de la méconnaissance des règles de forme de la notification d'une ordonnance sur requête, en ce que': - il appartient bien au juge de la rétractation de statuer sur le respect des règles substantielles tenant à la validité de la procédure sur requête, parmi lesquelles figurent les manquements en matière de signification, ce qui ne relève pas d'un problème d'exécution de la mesure et de collecte des documents'; - les parties auxquelles les mesures ordonnées le 9 novembre 2023 ont été opposées, n'ont pas reçu d'exemplaire de la version complète de la requête avant l'exécution des mesures ordonnées'; - il ne leur a été notifié qu'une requête tronquée ne comportant pas les demandes de la société Axima, puisque le dispositif, qui est l'essence de la requête, n'était pas présent'; - une requête sans le détail des demandes formées (mots-clefs, supports à recherche') n'est pas une requête au sens du code de procédure civile, la requête ne comportant dès lors pas l'objet de la demande'; - l'exécution de l'ordonnance sans notification préalable de la requête est une violation flagrante du principe du contradictoire et une méconnaissance des règles les plus essentielles de la procédure sur requête'; - ce n'est qu'en juillet 2024 que la société Axima a produit, pour la première fois, son projet d'ordonnance tel que soumis au juge. Mmes [M], [R] et [F] soutiennent, à titre principal, la nullité de la requête déposée par la société Axima, aux motifs que': - la requête ne mentionne pas l'objet de la demande, compris comme les «'mesures sollicitées'», la requête ne comprenant aucun dispositif et ne saisissant le juge d'aucune demande précise'; - le projet d'ordonnance remis ayant été modifié par le tribunal lors de la rédaction et de l'édition de l'ordonnance finale, il n'est pas possible de savoir qu'elles étaient les prétentions formulées par la société Axima'; - la requête ne comportait qu'une description générale de la mesure, sans mention des noms des salariés concernés, des mots-clefs utilisés pour la recherche et des supports concernés par cette dernière, ce qui ne satisfait pas aux exigences des articles 54 et 57 du code de procédure civile'; - il n'est pas possible de savoir si le juge n'a pas statué ultra petita'; - le projet d'ordonnance versé aux débats n'a aucune force probante, dès lors qu'il ne comporte pas le cachet du greffe, seul de nature à établir le dépôt effectif du projet et qu'il a été versé très tardivement aux débats en première instance, la signification de la requête ne permettant pas lors de la collecte de déterminer si les mesures ordonnées correspondaient aux mesures sollicitées'; - la procédure sur requête, qui nécessite la preuve de circonstances exceptionnelles imposant une dérogation au principe du contradictoire, exige une rigueur procédurale absolue afin de garantir les droits de la défense. Réponse de la cour A) Sur le non-respect des exigences de l'article 495 et l'absence alléguée d'une requête Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L'article 495 du code de procédure civile précise que copie de la requête et de l'ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Au visa de ces textes et de l'article 16 du code de procédure civile, la Cour de cassation a précisé que':
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