Cour d'appel, troisieme chambre, 7 mai 2026 — n° 24/03283
Synthèse de la décision
Question juridique
La Société générale peut-elle clôturer un compte courant joint sans préavis en raison du comportement d'un des co-titulaires ?
Principe retenu
La clôture d'un compte bancaire doit respecter les conditions prévues par le contrat et la législation applicable. Un comportement jugé inapproprié peut justifier une telle décision, mais doit être prouvé.
Faits clés
- Clôture du compte courant joint des époux [L] par la Société générale
- Notification de clôture envoyée par courrier recommandé
- Comportement de M. [L] jugé inapproprié par la banque
- Assignation des époux [L] pour indemnisation des préjudices
- Jugement du tribunal déboutant les époux de leurs demandes
Dispositif
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure
M. [D] [L] et Mme [N] [C] épouse [L] (les époux [L]) sont des clients de longue date de la SA Crédit du nord (le Crédit du nord), aux droits de laquelle vient la SA La Société générale à la suite de l'opération de fusion-absorption intervenue à effet du 1er janvier 2023.
Le 8 août 2018, la Société générale adressait aux époux [L] un courrier recommandé leur notifiant sa décision de clôturer le compte courant joint de M. et Mme [L] et le compte courant de M. [L], arguant du comportement de ce dernier à l'égard de son personnel, après expiration d'un délai de préavis de 60 jours.
Par acte du 6 janvier 2021, M. et Mme [L] ont fait assigner le Crédit du nord aux fins d'indemnisation de leurs préjudices financiers et moraux du fait de la clôture sans préavis de leurs placements et du transfert tardif du plan d'épargne en actions de Mme [L] et du compte-titres de M. [L].
2. Le jugement dont appel
Par jugement rendu le 9 avril 2024, le tribunal judiciaire de Lille a':
1- débouté M. et Mme [L] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la Société générale';
2- condamné M. et Mme [L] aux dépens';
3- condamné M. et Mme [L] à payer à la Société générale la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';
4- dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
3. La déclaration d'appel
Par déclaration du 4 juillet 2024, M. et Mme [L] ont formé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
4. Les prétentions et moyens des parties
4.1. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, M. et Mme [L] demandent à la cour, au visa des articles 1231 1 et suivants du code civil, des articles 1984 et suivants du code civil et de l'article L.'313 12 du code monétaire et financier, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de':
- condamner la Société générale à leur payer la somme de 63'709,37 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel';
- condamner la Société générale à payer à chacun d'eux la somme de 20'000 euros de dommages et intérêts au titre de leurs préjudices moraux respectifs';
- condamner la Société générale à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de leurs prétentions, M. et Mme [L] font valoir que':
- le Crédit du nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, a fait dégénérer en abus son droit de résolution unilatérale des conventions de compte à durée indéterminée les liant, son exercice ne leur permettant pas de préparer le transfert de leurs actifs vers une autre banque dans de bonnes conditions';
- les délais anormalement longs sous lesquels le Crédit du nord, aux droits de laquelle vient la Société générale, a mis en 'uvre le transfert du plan d'épargne en actions de Mme [L] et du compte-titres de M. [L] ont entravé la gestion de ces placements';
- durant l'écoulement de ces délais, le passage d'ordres en bourse par l'intermédiaire de ces comptes était bloqué, entraînant de manière directe et certaine un préjudice financier, s'analysant en une perte de chance de générer les profits qu'ils pouvaient légitimement attendre de ces mouvements, pertinemment estimés par expertise à 63'709,37 euros';
- ces difficultés ont en outre induit pour eux des préjudices moraux, résultant d'une part de l'information qu'ils recevaient de la chute des cours de bourse et de leur impuissance à sauvegarder leur capital et d'autre part de l'attitude accablante du Crédit du nord à leur égard, les conduisant à user de psychotropes.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, la Société générale, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement critiqué et de':
- y ajoutant, condamner in solidum les époux [L] à lui verser une somme de 10'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
La responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, est recherchée par les époux [L] au titre d'une part de l'abus de son droit de résolution unilatérale des conventions de compte les unissant et d'autre part du transfert tardif du plan d'épargne en actions de Mme [L] et du compte-titres de M. [L].
La responsabilité de la banque est également recherchée en raison de son absence de réponse aux sollicitations des époux [L] et des propos injurieux et calomnieux qu'ils estiment être tenus dans ses écritures, ayant généré selon le moyen un préjudice moral.
Sur la responsabilité de la banque au titre de l'abus de son droit de résiliation unilatérale des conventions de compte
L'article L.'312 1 1 du code monétaire et financier dispose en son paragraphe V alinéa 3 qu'un établissement de crédit peut résilier une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée, moyennant un préavis d'au moins deux mois fourni sur support papier ou sur un autre support durable.
Aux termes de l'alinéa 3 de l'article 1134 du code civil applicable à la date de conclusion des conventions de compte litigieuses, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
L'exercice abusif d'un droit contractuel ne s'analyse pas comme étant l'inexécution d'un engagement contractuel, mais comme la violation d'une obligation générale d'agir de bonne foi, de sorte que la responsabilité en résultant est extracontractuelle.
En l'espèce, M. et Mme [L] excipent du devoir de bonne foi pour invoquer une déloyauté du Crédit du nord dans la mise en 'uvre de son droit de résiliation des conventions de compte à durée indéterminée les liant, ne leur ayant pas permis de préparer le transfert de leurs actifs.
Au soutien de ce moyen, ils indiquent que le délai de préavis prescrit par l'article L.'312 1 1 du code monétaire et financier devait être adapté, eu égard aux spécificités des conventions de compte auxquelles il a été appliqué, et qu'en se limitant à observer un délai de deux mois alors que les époux [L] détenaient auprès d'elle 15 comptes, dont certains supposaient des transferts complexes, le Crédit du nord a fait dégénérer en abus son droit de résiliation.
Pour autant, il est observé que, par son courrier du 8 août 2018 (pièce 16 de M. et Mme [L]), le Crédit du nord ne procède à la résiliation unilatérale que de deux comptes, numérotés [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX02], correspondant respectivement au compte courant personnel de M. [L] et au compte courant joint de M. et Mme [L].
Dès lors, ces derniers n'étaient nullement tenus de clôturer les autres comptes qu'ils détenaient auprès du Crédit du nord'; s'ils souhaitaient rompre de leur propre initiative toute relation contractuelle avec cette banque, ils pouvaient procéder immédiatement à la résiliation de l'ensemble de leurs contrats avec elle, sans qu'il puisse par conséquent lui être fait grief de ne pas leur avoir laissé un temps suffisant pour cela.
Par ailleurs, les contrats résiliés constituant des conventions de compte de dépôt, l'article L.'312 1 1 du code monétaire et financier et le délai bimensuel de préavis qu'il prescrit pour leur résiliation leur est parfaitement applicable, la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi ne permettant pas d'écarter cette disposition légale dont l'application à l'espèce ne soulève aucune ambiguïté.
M. et Mme [L] ajoutent, s'inspirant des dispositions applicables en matière commerciale, que l'abus du droit de résiliation doit être apprécié au regard de la durée de la relation des parties contractantes et de l'intensité de l'activité des comptes en question.
Ce moyen est inopérant dès lors que les règles commerciales invoquées ne sont pas applicables à la relation contractuelle unissant les époux [L] au Crédit du nord et qu'au surplus les considérations relatives à la durée de cette relation et à l'activité des comptes sont sans effet sur les conditions d'exercice du droit de résiliation unilatérale conféré à l'établissement de crédit par l'article L.'312 1 1 du code monétaire et financier.
M. et Mme [L] soutiennent que ce droit de résiliation unilatérale a dégénéré en abus dès lors qu'une intention de nuire peut être inférée, aux termes de leurs écritures, de l'incertitude que la banque aurait laissé planer quant au sort des autres comptes et livrets.
Pour autant, en premier lieu, le courrier d'une banque notifiant la résiliation de deux comptes n'engendre aucune incertitude à propos des autres comptes que ses titulaires détiendraient auprès de la même banque dès lors qu'ils n'y sont pas liés': en l'absence de résiliation, ces contrats poursuivent naturellement leur cours, sans qu'il puisse être reproché à la banque de ne pas faire mention de leur sort.
Il en est notamment ainsi du compte courant personnel de Mme [L], des comptes sur livret ouverts par les époux [L] au Crédit du nord et du plan d'épargne en actions de Mme [L].
En deuxième lieu, il ne peut être fait grief à la banque de ne pas avoir averti M. [L] de la clôture de son compte-titres consécutive à la clôture du compte courant numéroté [XXXXXXXXXX01] auquel il était adossé.
M. [L], dont il ressort de ses propres écritures et de plusieurs pièces du dossier qu'il pratiquait une activité de spéculation boursière quotidiennement depuis de nombreuses années, était en effet familier des instruments de placement et ne pouvait donc ignorer qu'un tel compte est nécessairement adossé à un compte espèces ni qu'il s'agissait en l'occurrence de son compte courant numéroté [XXXXXXXXXX01].
Ce fait est confirmé par la pièce 30 de M. et Mme [L], correspondant à une série de courriels émis par M. [L] par lesquels il sollicitait du Crédit du nord la rétrocession des frais de bourse mois par mois et dans lesquels il désigne son compte-titres par le numéro de son compte courant.
Ce numéro étant précisément celui qui figure dans le courrier de la banque lui notifiant la résiliation de son compte courant, il ne peut sérieusement prétendre ne pas avoir été informé que la clôture annoncée dudit compte entraînerait celle du compte-titres associé.
En tout état de cause, ces éléments ne suffisent pas à caractériser à l'égard de la banque la volonté de nuire alléguée par M. et Mme [L].
Enfin, les diverses considérations qui motiveraient selon ces derniers la décision du Crédit du nord de rompre la relation contractuelle avec M. [L], telles que celle de mettre fin à la rétrocession des commissions facturées sur les ordres de bourse, sont indifférentes dès lors que la résiliation unilatérale d'une convention de compte en application de l'article L.'312 1 1 du code monétaire et financier est un droit reconnu à l'établissement de crédit comme discrétionnaire.
En définitive, M. et Mme [L] échouent à démontrer une déloyauté, ou même une quelconque faute, du Crédit du nord dans l'exercice de son droit de résiliation unilatérale de leurs comptes.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a écarté la responsabilité de la Société générale, venant aux droits du Crédit du nord, au titre de l'abus de son droit de résiliation unilatérale des conventions de compte.
Sur la responsabilité de la banque au titre du transfert tardif des placements de M. et Mme [L]
Aux termes de l'article 1231 1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
En application de cette disposition, la responsabilité de l'établissement bancaire peut être engagée par le titulaire des comptes dont il assure la gestion, à condition que soient établis un manquement contractuel, un préjudice et un lien de causalité les unissant.
M.
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