MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, la cour constate que les sociétés intimées n'indiquent pas dans leurs écritures pour chaque prétention les pièces invoquées et leur numérotation, comme les y invite l'article 954 du code de procédure civile.
Rappels factuels
M. [R] a été salarié de la société Provost du 16 novembre 2005 en qualité de chef section peinture jusqu'en 2008.
M. [J] a travaillé au sein des sociétés Sipag puis Redsotck, devenues Provost à compter de 1999 et a démissionné le 19 octobre 2015, quittant l'entreprise le 18 janvier 2016.
La société Holding [H] ayant pour co-gérants MM. [J] et [R] a été immatriculée le 22 septembre 2015 avec un début d'activité au 29 août 2015, ses statuts ayant été signés le 29 août 2015 et son siège social étant fixé au domicile de M. [J].
La société System 3, ayant pour activité le commerce de gros de matériel d'équipement commercial et industriel, a été immatriculée le 13 octobre 2015 avec pour associé unique et gérant M. [R], ses statuts ayant été signé le 1er octobre 2015. Au vu d'un extrait Pappers du 30 juin 2023, elle est présidée par la société Holding [H].
La société [L], créée en 1983, ayant pour activité notamment les constructions métalliques, a été rachetée le 14 octobre 2015 par la société Holding [H] devenant sa présidente.
Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire
La cour rappelle que, fondée sur les dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil, l'action en responsabilité sur le fondement de la concurrence déloyale et parasitaire suppose la réunion de trois éléments, soit une faute commise par la personne dont la responsabilité est recherchée, un dommage et un lien de causalité entre le dommage et le comportement reproché.
La concurrence déloyale et le parasitisme sont pareillement fondés sur l'article 1240 du code civil mais sont caractérisés par application de critères distincts, la concurrence déloyale l=étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie indûment une valeur économique d'autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d'un savoir-faire, d`un travail intellectuel et d`investissements.
Ces deux notions doivent être appréciées au regard du principe de la liberté du commerce et de l'industrie qui implique qu'un produit qui ne fait pas l'objet d'un droit de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l'absence de faute par la création d'un risque de confusion dans l'esprit de la clientèle sur l'origine du produit ou par l'existence d'une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l'exercice paisible et loyal du commerce.
En outre, le créancier d'une obligation de non-concurrence inexécutée peut engager la responsabilité délictuelle du tiers complice qui a, fautivement, aidé le débiteur de cette obligation à la méconnaître ou qui l'a engagé en toute connaissance. Par ailleurs, le débauchage de salariés d'une société procédant de man'uvres déloyales émanant d'une société concurrente ayant conduit à sa désorganisation constitue également un comportement fautif.
Cependant, l'exercice par un ancien salarié, d'une activité concurrente de celle pratiquée par l'entreprise dans laquelle il était auparavant employé n'est pas constitutif d'actes de concurrence illicite ou déloyale, dès lors que cette activité n'était pas interdite par une clause contractuelle et qu'elle n'a pas été accompagnée d'actes déloyaux ou de pratiques illicites.
Enfin, le seul fait, pour une société à la création de laquelle a participé l'ancien salarié d'un concurrent de détenir des informations confidentielles relatives à l'activité de ce dernier et obtenues par ce salarié pendant l'exécution de son contrat de travail constitue un acte de concurrence déloyale (Com., 7 décembre 2022, pourvoi n° 21-19.860).
Il incombe à celui qui se prétend victime d'actes de concurrence déloyale ou de parasitisme d'en rapporter la preuve.
Sur la complicité de violation de la clause de non-concurrence
Le tribunal de commerce a omis de statuer sur ce moyen.
Dans le cadre du contrat de travail de M. [J] était stipulée une clause de non-concurrence ainsi rédigée :
" Compte tenu de la nature de ses fonctions et/ou des informations de haute technicité dans les domaines de la société SIPAG SA, dont il dispose, Monsieur [K] [Z] [J] s'engage, en cas de rupture de son contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, y compris pendant la période d'essai :
- à ne pas entrer au service d'une société susceptible de concurrencer la société SIPAG SA dans au moins une des activités.
- à ne pas créer sa propre entreprise, ou entrer dans le capital d'une entreprise qui interviendrait dans le même domaine d'activité que la société SIPAG SA à ne pas s'intéresser, directement ou indirectement, à toute fabrication, tout commerce ou autre activité pouvant concurrencer l'activité de la société SIPAG SA.
Cette interdiction de concurrence :
- est applicable pendant une durée d'un an renouvelable une fois et se limite aux activités de stockage et de manutention. Limite géographique : France entière et Belgique,
- Est applicable à compter du jour de départ effectif de Monsieur [K] [Z] [J] de la société SIPAG SA.
Contrepartie financière :
En contrepartie de cette obligation de non concurrence, Monsieur [K] [Z] [J] percevra chaque mois, après son départ effectif de la société SIPAG SA et pendant toute la durée de l'interdiction, une indemnité spéciale forfaitaire telle que prévue par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie - Article 28. "
La clause de non- concurrence qui a commencé à s'appliquer le 18 janvier 2016 s'est achevée le 18 janvier 2017.
Ainsi que l'a jugé le conseil des prud'hommes dans une décision aujourd'hui définitive, la reprise de la société [L], entreprise concurrente de la société Redstock - Sipag (aujourd'hui Provost) car fabriquant les mêmes systèmes de stockage, par la société Holding [H] ayant son siège social à l'adresse de M. [J] et dans laquelle il est gérant et associé constitue une violation de sa clause de non-concurrence.
La société Holding [H] créée notamment par M. [J] avant même sa démission, et ayant ainsi nécessairement connaissance de sa clause de non-concurrence, qui a procédé au rachat de la société [L] ayant le même domaine d'activité que la société Provost le 14 octobre 2015 et ainsi aidé le débiteur de cette obligation à la méconnaître, s'est rendue complice de la violation de cette clause, comportement susceptible d'engager sa responsabilité délictuelle.
Contrairement à ce que soutiennent les intimées, les faits commis antérieurement au 18 janvier 2016 ne sont pas concernés par la décision du conseil des Prud'hommes, qui a uniquement apprécié la violation par ce dernier de sa clause de non-concurrence, alors que la cour est chargée d'examiner la complicité de celles-ci dans la violation de cette clause, soit des faits distincts. Elles ne sont pas davantage fondées à reprocher à leur adversaire la recherche d'une " double indemnisation ", le conseil des prud'hommes ayant uniquement sanctionné M. [J] pour la violation de sa clause de non-concurrence et non pour les préjudices économique ou commerciaux subis en conséquence et causés par des personnes distinctes.
La société Provost reproche également aux sociétés System 3 et [L] de s'être rendues complices de la violation de cette clause, ayant profité de l'investissement de M. [J] dans le développement de leur activité.
Sur ce point, la société Provost démontre, au travers de courriels obtenus dans le cadre des opérations de constats menées le 15 mai 2017 au siège des sociétés Holding [H] et System 3, que M. [R] en qualité de directeur général de la société System 3 s'adresse à M.