MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 1604 du code civil, «la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur».
Il résulte de cet article que le vendeur a l'obligation de délivrer une chose conforme à celle promise (3e Civ., 30 septembre 2021, pourvoi n°20-15354) et aux spécifications convenues entre les parties (1ère Civ., 25 janvier 2005, pourvoi n° 02-12.072)
Selon l'article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu».
La non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (1ère Civ., 24 janvier 2006, pourvoi n°04-11.903).
Enfin, l'article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Mme [Y] invoque divers désordres affectant le bien acquis, dont elle soutient qu'ils constitueraient des manquements à l'obligation de délivrance des vendeurs.
- Sur la pompe à chaleur :
Le diagnostic énergétique réalisé le 16 juillet 2018 par la société Dussart expertises qui a été joint au compromis de vente puis à l'acte de vente mentionne que le bien est équipé d'une pompe à chaleur air/eau avec programmateur, couplé avec un système solaire et d'une chaudière individuelle gaz naturelle à condensation installée après 2000. L'annonce de mise en vente du bien indiquait d'ailleurs que la maison bénéficiait d'un diagnostic de performance énergétique de catégorie B.
L'expert judiciaire relève, dans son rapport, que Mme [Y] a constaté un dysfonctionnement total de la pompe à chaleur équipant l'immeuble, qu'une fuite a été détectée fin janvier 2019 et que le 25 janvier 2019, la chaudière était hors service, étant précisé qu'elle assurait le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de la maison. En l'absence de chauffage durant la période hivernale, Mme [Y] l'a faite remplacer dans l'urgence par une chaudière gaz pour un montant de 6 200 euros TTC. Il indique qu'un défaut d'entretien voire d'utilisation de la pompe à chaleur a été relevé, que celle-ci était entretenue par la société Gaz Service et par M. [W] qui dépoussiérait l'unité extérieure et effectuait un contrôle visuel de l'appareil mais qu'aucun contrôle des pressions de fonctionnement ni de la charge frigorifique de la machine n'a été effectuée. Il retient que la pompe à chaleur n'a pas reçu l'entretien normal d'une telle installation, un simple dépoussiérage superficiel n'étant pas suffisant.
Ces constatations sont corroborées par les conclusions de l'expert amiable, le cabinet Arecs, qui relevait dans son rapport que la panne de la pompe à chaleur et de la chaudière résulte de son défaut d'entretien voire d'un défaut d'utilisation suite à la non utilisation de la pompe à chaleur pendant une période d'hiver alors que le groupe et la chaudière ne doivent jamais être arrêtés.
Il en ressort que la défaillance de la pompe à chaleur et de la chaudière assurant la fourniture de chauffage et d'eau chaude pour la maison, qui sont un accessoire indispensable sans lequel elle ne peut être vendue, constitue un manquement à l'obligation de M. [W] et Mme [U] de délivrer une maison conforme à celle promise dans l'acte de vente, soit une maison équipée d'une pompe à chaleur air/eau.
La responsabilité de M. [W] et Mme [U] à l'égard de Mme [Y] est donc retenue sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme d'une maison équipée d'une pompe à chaleur.
L'expert a indiqué que la pompe à chaleur avait été remplacée par une chaudière gaz neuve pour un montant de 6 200 euros TTC. Cependant, Mme [Y] a non seulement acheté une maison équipée d'un système de chauffage mais une maison présentée comme étant équipée d'une pompe à chaleur air/eau et présentant un diagnostic de performance énergétique de catégorie B. Dès lors, elle est fondée à réclamer non pas les frais d'installation d'une chaudière à gaz, moins performante au plan énergétique, mais les frais d'installation d'une pompe à chaleur dont il est justifié pour un montant de 15 050,10 euros. Le jugement qui a condamné M. [W] et Mme [U] à payer à Mme [Y] la somme de 6 200 euros sera donc infirmé sur ce point, et M. [W] et Mme [U] seront condamnés à verser à Mme [Y] la somme de 15 050,10 euros.
Mme [Y] sollicite également l'indemnisation du surcoût de consommation de gaz. Toutefois, les factures produites (pièces 14 et 21) montrent une consommation de 110 euros par mois en 2019 et de 115,10 euros en 2021, de sorte qu'il n'est pas démontré de surconsommation de gaz en lien avec l'utilisaiton de la chaudière à gaz. Mme [Y] sera donc déboutée de cette demande.
-Sur les canalisations et puisards de récupération des eaux :
L'expert judiciaire relève, lors de sa visite du 11 janvier 2021, que la canalisation d'évacuation des wc ne présentait pas de défaut et que la cloison des wc, dont il avait précédemment relevé qu'elle était humide, était sèche. Il indique que l'humidité précédemment constatée sur cette cloison provient vraisemblablement soit de remontées capillaires en liaison avec l'inondation périodique du vide sanitaire soit de désordres sur la canalisation d'évacuation, qui auraient pu être réparés par les interventions de Mme [Y].
S'agissant de la canalisation enterrée située entre les regards R1 et R2, il constate qu'elle est cassée au niveau d'un coude à 90°, que cette rupture se situe au niveau du fil d'eau et qu'un espace libre entre le tuyau et le coude laisse passer une partie des eaux de pluie vers le mur pignon. Il relève également une mauvais étanchéité dans le regard R2 du fait d'un manque de calfeutrement sous le tuyau et pour le regard R3 une absence d'étanchéité et un mauvais calfeutrement sous le tuyau. Il estime le coût des travaux pour le calfeutrement des liaisons entre canalisations et regards des eaux pluviales ainsi que pour le détalonnage de la porte des wc, à la somme de 1 000 euros.
Mme [Y] demande l'indemnisation de ce préjudice sur le fondement des vices cachés. Elle doit donc, en application des articles 1641 et 1642 du code civil, établir que la chose vendue est atteinte d'un vice inhérent à la chose et constituant la cause technique des défectuosités, présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose, existant antérieurement à la vente, au moins en l'état de germe et n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu d'elle.
Or, si le bien vendu présente un défaut d'étanchéité et de calfeutrement au niveau de la canalisation enterrée, qui peut s'analyser en un vice caché, Mme [Y] ne démontre toutefois pas que ce défaut présente un caractère de gravité tel qu'il rendrait l'immeuble impropre à l'usage auquel on le destine, ou qu'il en diminuerait tellement l'usage qu'elle ne l'aurait pas acquis, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, si elle l'avait connu.
Il doit au surplus être relevé que l'acte authentique de vente comprend une clause d'exonération de responsabilité du fait des vices cachés et que Mme [Y] ne pourrait en tout état de cause rechercher la responsabilité des vendeurs que si elle démontrait que ceux-ci avaient connaissance du vice, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce.
Faute de démontrer l'existence d'un vice répondant aux caractéristiques définies par l'article 1641 du code civil, Mme [Y] sera déboutée de sa demande.
-Sur la consignation au titre des travaux d'aménagement des combles :
Il n'est pas contesté que M. [W] a procédé lui même à l'aménagement des combles de la maison, ce dont Mme [Y] a eu connaissance puisqu'un avenant au compromis de vente a été rédigé en rapport à cette question.