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Cour d'appel, chambre 1 section 2, 7 mai 2026 — n° 23/05549

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Hydrobat est-elle responsable des dommages causés à la cave de Mme [C] suite aux travaux réalisés ?

Principe retenu

Le professionnel est tenu à une obligation de résultat dans l'exécution de ses travaux. En cas de dommage causé par des travaux, la responsabilité du professionnel peut être engagée si le dommage est la conséquence directe de l'exécution défectueuse de ces travaux.

Faits clés

  • Mme [C] a confié à la société Hydrobat des travaux de traitement de remontées capillaires.
  • Des venues d'eau dans la cave de Mme [C] ont été constatées après les travaux.
  • Une expertise a conclu que la société Hydrobat avait percé le cuvelage de la cave.
  • Le coût des travaux nécessaires pour remédier aux dommages a été estimé à 18 711 euros.
  • Mme [C] a assigné la société Hydrobat et son assureur en référé pour obtenir une indemnisation.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la [Localité 10] Publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

Exposé du litige

**** RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Mme [U] [C] est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle a confié à une société Hydrobat des travaux de traitement de remontées capillaires de sa cave selon bon de commande du 25 juillet 2017, le coût des travaux était fixé à 5 568,78 euros. A la suite des travaux, Mme [C] a constaté des venues d'eau dans sa cave, ce qui n'avait pas été constaté avant les travaux. Mme [C] a fait réaliser une expertise extra-judiciaire par M. [Z] qui a conclu à ce que la société Hydrobat avait percé le cuvelage et à la nécessité d'entreprendre des travaux estimés à 18 711 euros. Par acte d'huissier de justice du 14 mars 2019, Mme [C] a fait assigner en référé la société Hydrobat aux fins d'expertise. Par ordonnance du 7 mai 2019, Mme [S] a été désignée en qualité d'expert. Le rapport d'expertise a été déposé le 14 avril 2020. Par actes d'huissier en date des 5 juin et 10 juillet 2020, Mme [C] a fait assigner la société Axa Assurances et la société Hydrobat, puis par acte du 17 février 2021, elle a fait assigner la société Hydrobat Pose aux fins d'indemnisation. Par jugement du 7 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Lille a : Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [U] [C] à l'encontre de la société Hydrobat, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7] et qui est immatriculée au RCS sous le n° 810 971 531 ; Déclaré irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [U] [C] à l'encontre de la société Hydrobat Pose, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 7] et qui est immatriculée au RCS sous le n°812 619 237 ; Débouté Madame [U] [C] de ses demandes de condamnation formées à l'encontre de la société AXA France Iard ; Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; Condamné Madame [U] [C] à payer à la société AXA France Iard la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamné Madame [U] [C] aux dépens ; Par déclaration reçue au greffe de la cour le 14 décembre 2023, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement. Par dernières conclusions signifiées par RPVA le 29 janvier 2024, Mme [C] demande à la cour, au visa de l'article L 622-1 du code de commerce et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de : REFORMER le jugement du 7 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a : 1/ « DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [U] [C] à l'encontre de la société HYDROBAT, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 7] qui est immatriculé au RCS sous le numéro 810 971 531 ». 2/ « DECLARE irrecevables les demandes de condamnation formées par Madame [U] [C] à l'encontre de la société HYDROBAT POSE, dont le siège est situé [Adresse 2] à [Localité 7] qui est immatriculé au RCS sous le numéro 812 619 237 ». 3/ « DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ». 4/ « CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la société AXA France IARD la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile » 5/ « CONDAMNE Madame [U] [C] Madame [U] [C] aux dépens » Statuant à nouveau, JUGER que la société HYDROBAT POSE est responsable du désordre subi par l'immeuble possédé Madame [C] à titre principal sur le fondement des articles 1792 du Code civil et subsidiairement sur le fondement des articles 1231 et suivants du Code civil. En conséquence : ' A titre principal CONDAMNER solidairement HYDROBAT POSE et AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 18.711 euros sur le fondement de l'article 1792 du Code civil ; JUGER que cette somme sera revalorisée en fonction de l'indice du coût de la construction avec pour base l'indice en vigueur en octobre 2018 ; JUGER que cette somme produira des intérêts capitalisés depuis le 14 mars 2019 ; ' Subsidiairement

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des écritures des parties aucune prétention n'est formée à l'encontre de la SARL Hydrobat. Selon l'article L 622-21 du code de commerce I.-Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; 2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent. Dans les motifs de ses conclusions, Mme [C] indique ne formuler aucune prétention à l'encontre de la société Hydrobat Pose, toutefois le dispositif de ses écritures sollicite la condamnation solidaire de la société Hydrobat Pose, faisant l'objet d'une procédure judiciaire. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré Mme [C] irrecevable en ses demandes de condamnation dirigées contre cette société. Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Le bon de commande signé par Mme [C] (pièce 2 de l'appelante) est à entête de la société Hydrobat Nord Pas- de- [Localité 8], le numéro SIREN de cette société 810 971 531 figure au bas des documents, c'est bien cette société qui a contracté avec l'appelante, le numéro SIREN de la société Hydrobat Pose étant 812619237. La facture produite en pièce 12 porte également en entête le nom « Hydrobat Nord-Pas-de [Localité 8] », l'apposition du logo Hydrobat Pose ne permet pas de justifier de l'intervention de cette dernière société, pas plus que l'attestation de M. [Y], « animateur de vente » au sein du groupe Beta (regroupant les différentes sociétés Hydrobat) qui n'est pas lui-même intervenu sur le chantier et a établi une attestation en 2023 pour les travaux réalisés en 2017(pièce 15). A titre surabondant, il sera rappelé que la garantie conférée par le contrat d'assurance est limitée au risque déclaré, c'est-à-dire au secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré (3ème Civ 28 mai 2005 pourvoi n°04-14472) C'est donc en vain que Mme [C], invoquant la responsabilité de cette société pour des travaux d'étanchéité en sous-sol et produisant une attestation d'assurance de cette société auprès de la société Axa (pièce 2) sollicite la garantie de l'assureur, puisqu'ainsi que cela ressort de l'attestation produite, les activités déclarées par l'entreprise auprès de l'assureur ne portent pas sur les travaux d'étanchéité, mais sur les travaux de charpente et structure bois, les couvertures, les menuiseries intérieures, l'isolation thermique et la fumisterie. La société Axa ne garantit pas les travaux réalisés chez Mme [C]. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, Mme [C] succombant sera condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande de débouter la société Axa de sa demande d'indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 7 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant Déboute Mme [C] et la société Axa de leurs demandes d'indemnité de procédure, Condamne Mme [C] aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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