MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée à l'encontre de l'association GCS
L'association GCS, qui sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 64 488,89 euros à la société Grenke location, fait valoir à titre liminaire que cette société s'est montrée négligente dans la gestion de la procédure de liquidation judiciaire de la société ABC Rim en s'abstenant de saisir le juge-commissaire, après la demande en revendication qu'elle a adressée au liquidateur, aux fins de récupérer ses biens et, ainsi, de réduire son préjudice en les revendant ou en les proposant à la location à une autre entité. Par ailleurs, après avoir émis d'expresses réserves quant à la validité du contrat initial et de son transfert au regard des pouvoirs conférés par les statuts du groupement à son administrateur, lequel était alors M. [M] [T], elle invoque la nullité du cautionnement qu'elle a consenti dans le cadre du transfert de contrat, faisant valoir qu'outre le défaut de capacité de M. [T] pour signer l'acte de transfert litigieux, il est particulièrement contraire à son objet et son intérêt social de se porter caution, directement ou indirectement, des engagements de ses membres. Si elle devait néanmoins être condamnée, elle sollicite, à titre très subsidiaire, la réduction à de plus justes proportions de la condamnation en paiement compte tenu de la négligence fautive de la société Grenke location qui a participé à son préjudice en s'abstenant d'accomplir toutes les diligences utiles pour récupérer le matériel loué.
La société Grenke location conclut en réponse qu'elle a justifié de la déclaration de sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ABC Rim, ainsi que de sa demande en revendication des matériels loués formée par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2018 auprès du liquidateur de cette société, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucune carence dans la gestion de la procédure de liquidation judiciaire de sa débitrice. Elle ajoute que c'est à juste titre que le premier juge a souligné qu'indépendamment de son droit à restitution des matériels loués lui appartenant, elle était fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir jusqu'au terme du contrat à durée déterminée, de sorte que le moyen dilatoire soulevé doit être écarté. Elle soutient par ailleurs que le contrat de location litigieux est parfaitement régulier en la forme puisqu'il a été signé par les parties, dont M. [T] ayant reconnu être dûment habilité, en sa qualité d'administrateur, à représenter l'association GCS locataire, de sorte que la théorie du mandat apparent peut trouver à s'appliquer, ainsi que l'a reconnu le premier juge. Elle ajoute qu'au demeurant, le contrat de location litigieux a été ratifié et exécuté antérieurement à son transfert à la société ABC Rim, les matériels ayant été réceptionnés et utilisés et les loyers réglés sans que l'association GCS invoque sa prétendue nullité. Enfin, elle souligne que les statuts de cette association, à laquelle elle n'est pas partie, ne lui sont pas opposables et qu'il n'est pas démontré, en tout état de cause, que le contrat de location litigieux y soit contraire, pas plus que son contrat de transfert emportant cautionnement.
Sur ce
Selon contrat du 18 décembre 2015, la société Novafinance, à laquelle s'est ensuite substituée la société Grenke location le 1er février 2016, a consenti à l'association GCS la location financière de différents matériels médicaux pour une durée de soixante mois, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1'566,67 euros HT.
Le matériel a été livré le 29 février 2016 et le contrat de location a pris effet le 1er mars suivant.
Il n'est pas contesté que l'association GCS, qui a réceptionné le matériel et l'a ensuite utilisé, s'est bien acquittée du paiement des loyers dus jusqu'au transfert du contrat à la société ABC Rim suivant accord régularisé avec cette société et la société Grenke location le 20 avril 2017, lequel prévoit que 'le repreneur se substitue au locataire dans l'exécution du contrat de location et reprend de ce fait à sa charge tous les droits et obligations issus dudit contrat', précisant cependant que 'le locataire reste garant solidaire de la bonne exécution par le repreneur de ses obligations issues du contrat de location, notamment le règlement des loyers et frais d'assurance du matériel si ce dernier est intégré au contrat d'assurance dommage souscrit par le bailleur.'
Le premier juge a constaté qu'à la suite du placement de la société ABC Rim en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer du 15 mars 2018, la société Grenke location justifiait :
- de sa déclaration de créance pour un montant de 63 920 euros en principal échu et 568,89 euros en intérêts,
- du pouvoir donné à Mme [W] [R] par le dirigeant de la société pour la déclaration de créance,
- de son courrier recommandé adressé au liquidateur pour revendiquer le matériel loué.
C'est par ailleurs à juste titre qu'il a souligné que si la société Grenke location ne justifiait pas avoir saisi le juge-commissaire pour récupérer le matériel loué en l'absence de réponse du liquidateur, l'absence de réalisation de cette démarche ne pouvait tout au plus avoir entraîné qu'une perte de chance de récupérer ce matériel, et que dans la mesure où le contrat de location était à durée déterminée et devait être poursuivi jusqu'à son terme, la société Grenke location était, en tout état de cause et indépendamment de la restitution du matériel, fondée à réclamer le paiement des loyers à échoir, ce dont il a déduit que sa prétendue carence était sans lien avec le montant déclaré au passif de la liquidation de la société ABC Rim, correspondant aux trente-quatre mois de loyers restant à courir jusqu'au terme du contrat, et que l'association GCS n'était pas fondée à invoquer une telle carence pour solliciter une réduction de sa dette, au demeurant non chiffrée et non évaluable par le tribunal.
Ce moyen, réitéré en cause d'appel, est tout aussi inopérant.
En outre, il convient de relever que l'association GCS ne conclut pas expressément à la nullité du contrat de location financière qu'elle a conclu le 18 décembre 2015, pas plus qu'à celle de l'acte de transfert de ce contrat de location à la société ABC Rim, mais qu'elle se contente d'émettre, dans les motifs de ses écritures, des 'réserves' quant à la validité de ces actes, ce qui, en l'absence de demande de nullité formulée au dispositif de ses écritures, ne saisit pas valablement la cour de prétentions en ce sens.
Est en revanche utilement discutée la validité du cautionnement consenti par l'association GCS à la société Grenke location pour garantir la bonne exécution par son repreneur, la société ABC Rim, des obligations issues du contrat de location financière lui incombant par l'effet de l'accord de transfert de ce contrat conclu le 20 avril 2017.
En vertu de l'article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
Compte tenu de la date de signature du contrat de transfert litigieux emportant cautionnement par l'association GCS, les textes qui suivent sont applicables dans leurs versions issues de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016.
Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain.
L'article 1145, alinéa 2, de ce code, dans sa version applicable jusqu'au 1er octobre 2018, dispose que la capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d'entre elles.