MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que n'est pas contesté le chef du dispositif du jugement entrepris constatant que le récépissé prévu à l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de sorte qu'il est devenu irrévocable.
Il sera ajouté que les formalités prévues par le texte précité, pris dans sa rédaction applicable au litige, ont également été accomplies en cause d'appel.
Sur la nationalité de M. [W]
Aux termes de l'article 21-12 du code civil, l'enfant qui a fait l'objet d'une adoption simple par une personne de nationalité française peut, jusqu'à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux'articles 26 et suivants, qu'il réclame la qualité de Français, pourvu qu'à l'époque de sa déclaration il réside en France.
Toutefois, l'obligation de résidence est supprimée lorsque l'enfant a été adopté par une personne de nationalité française n'ayant pas sa résidence habituelle en [Etablissement 1].
Peut, dans les mêmes conditions, réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance ;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Pour ordonner l'enregistrement de la déclaration de'nationalité'souscrite par M.'Garcia-'Escobar le 23 décembre 2019, le premier juge a considéré que le texte de l'article 21-12, alinéa 3, 2°, précité du code civil imposait que ce soit la formation française qui soit dispensée par un organisme public ou privé et non pas le recueil et les conditions d'éducation, lesquelles pouvaient être fournies par une personne physique dès lors que les conditions étant suffisamment réunies pour assurer à l'enfant la réunion de deux influences nécessaires, à savoir l'école et le milieu dans lequel avait vécu le mineur, c'est-à-dire celui dans lequel il avait été élevé au sens du texte, qu'il s'agisse du milieu familial ou du milieu du recueil. Retenant que M. [W] avait été recueilli en France depuis 2004 par sa tante maternelle, Mme [U] [G], de nationalité française, laquelle, bien que née au Guatemala, avait nécessairement exercé sur lui une influence lui assurant la formation française requise par le texte et que la scolarité, y compris dispensée dans des établissements privés sous contrat, au bénéfice de l'intéressé lui avait permis d'accéder à des diplômes strictement identiques à ceux dont il aurait pu prétendre dans un établissement public, il en a déduit que l'intéressé, mineur au jour du dépôt de sa requête, remplissait suffisamment les critères de la formation française requise par l'article 21-12 2°, en dépit de l'absence de décret pris pour l'application du texte.
Il est toutefois jugé que la souscription d'une déclaration nationalité'en application de l'article'21-12, alinéa 3, 2° précité du code civil requiert que l'enfant ait été recueilli en France et élevé par un organisme public ou un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat (Cass., 1re Civ. 7 juin 2023, pourvoi n° 22-50.004, publié), ce qui est au demeurant conforme à la genèse de ce texte qui ne laisse aucun doute sur le fait que l'alternative «'soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat'» se rapporte à la personne ayant recueilli en France et élevé l'enfant et non à la structure ayant dispensé audit enfant une formation française pendant au moins cinq ans.
Il s'en évince que, pour satisfaire aux conditions posées par l'article 21-12, alinéa 3, 2° précité du code civil, il faut que l'enfant non seulement ait été recueilli en France et ait été élevé, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat, mais qu'il ait également reçu, pendant cinq années au moins, une formation française.
M. [W] ayant été recueilli en France, non pas par un organisme public ou privé, mais par sa tante, Mme [U] [G], personne physique, les conditions d'application de l'article 21-12, alinéa 3, 2° du code civil ne sont pas réunies.
Il convient, partant, d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a accueilli la demande tendant à voir reconnaître la nationalité française de M. [W] sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie d'infirmer le jugement entrepris en ses chefs relatifs aux dépens et frais irrépétibles. M. [W] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et, par voie de conséquence, débouté de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n°'91-647 du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Constate que les diligences prévues à l'article 1043 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, ont été accomplies en cause d'appel ;
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. [Q] [N] [W], né le 2 février 2002 à [Localité 1] (Guatemala), n'est pas de'nationalité'française ;
Dit qu'il sera procédé à l'apposition de la mention prévue à l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel';
Le déboute de sa demande formée au titre de l'article 37 de la loi n°'91-647 du 10 juillet 1991.
Le greffier
Le président