Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, ch des expropriations, 5 mai 2026 — n° 23/00001

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est l'indemnité due par la communauté de communes suite à une expropriation pour cause d'utilité publique ?

Principe retenu

L'indemnité d'expropriation doit être fixée en fonction de la valeur vénale des biens expropriés. En cas de désaccord sur le montant, le juge de l'expropriation est compétent pour statuer sur l'indemnité.

Faits clés

  • Projet d'aménagement d'une zone d'activité économique
  • Déclaration d'utilité publique par arrêté préfectoral
  • Ordonnance d'expropriation rendue par le juge de l'expropriation
  • Évaluation de la valeur vénale des parcelles par la direction générale des finances publiques
  • Fixation d'indemnités par le jugement du 5 janvier 2023

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par décision rendue par défaut et dans la limite de l'appel : - Infirme le jugement du 5 janvier 2023 uniquement en ce qu'il fixe une indemnité de 235 851 euros (soit 211 682,20 euros d'indemnité principale et 24 168,22 euros d'indemnité de remploi), au profit de MM. [F], [B] [A], Mme [M] [A] et Mme [C] pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 7], section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], et à 78 234 euros (soit 70 212,10 euros d'indemnité principale et 8 021,21 euros d'indemnité de remploi) l'indemnité due au profit de M. [Q], Mmes [Q] épouse [L] et [Q] épouse [S], pour la parcelle cadastrée commune de [Localité 7], section AL n°[Cadastre 4] ; Statuant à nouveau sur ces chefs : - Fixe à 310 830,68 euros l'indemnité principale et à 34 083,07 euros l'indemnité de remploi dues par la communauté de communes de la plaine dijonnaise à MM. [F], [B] [A], Mme [M] [A] et Mme [C] à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles cadastrées, commune de [Localité 7], section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], - Fixe à 101 306,03 euros l'indemnité principale et à 11 130,60 euros l'indemnité de remploi dues par la communauté de communes de la plaine dijonnaise au profit de M. [Q], Mmes [Q] épouse [L] et [Q] épouse [S], à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique de la parcelle cadastrée, commune de [Localité 7], section AL n°[Cadastre 4] ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; - Condamne la communauté de communes de la plaine dijonnaise aux dépens d'appel. Le greffier Le président

Exposé du litige

***** Exposé du litige : Dans le cadre d'un projet d'aménagement d'une zone d'activité économique (ZAE), la communauté de communes de la plaine dijonnaise (la communauté) a proposé le lancement de déclaration d'utilité publique 'réserve foncière', après arrêté préfectoral du 19 janvier 2011, portant création d'une zone d'aménagement différé (ZAD). Par arrêté du 18 mars 2016, le préfet a déclaré d'utilité publique au profit de la communauté, le projet d'acquisition des terrains nécessaires à l'aménagement de la ZAE 'les cents journaux' sur le territoire de la commune de [Localité 7]. L'arrêt préfectoral de cessibilité des parcelles au profit de la communauté a été pris le 6 juillet 2020. Le juge de l'expropriation a rendu une ordonnance d'expropriation pour cause d'utilité publique le 17 juillet 2020. Le 16 octobre 2020, la direction générale des finances publiques a rendu son avis sur la valeur vénale d'acquisition des parcelles. A la suite de l'échec de la procédure amiable, le juge de l'expropriation, après transport sur les lieux, a rendu un jugement le 5 janvier 2023, lequel a fixé de nombreuses indemnités dues par la communauté dont : 235 851 euros (soit 211 682,20 euros d'indemnité principale et 24 168,22 euros d'indemnité de remploi) et 840 euros pour perte de loyers, au profit de MM. [F], [B] [A], Mme [M] [A] et Mme [C] (les consorts [A]) pour les parcelles cadastrées commune de [Localité 7], section AL n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3], 78 234 euros (soit 70 212,10 euros d'indemnité principale et 8 021,21 euros d'indemnité de remploi) et 95 euros pour perte de loyers, au profit de M. [Q], Mmes [Q] épouse [L] et [Q] épouse [S] (les consorts [Q]), pour la parcelle cadastrée commune de [Localité 7], section AL n°[Cadastre 4]. Les consorts [A] et [Q], sauf Mme [S], ont interjeté appel le 17 février 2023. Ils demandent d'infirmer le jugement et de : - fixer à la somme de 409 157 euros (soit 369 234 euros d'indemnité principale et 39 923 euros d'indemnité de remploi) au profit des consorts [A], - fixer à la somme de 142 857 euros (soit 128 961 euros d'indemnité principale et 13 896 euros d'indemnité de remploi) au profit des consorts [Q], - fixer à la somme de 3 000 € pour les consorts [A] et [Q], chacun, la condamnation de la communauté en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et à 3 000 euros, de façon globale, pour l'instance d'appel, - déclarer commun le présent jugement à Mme [S]. La communauté conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, par les consorts [A] et [Q], chacun. Le commissaire du gouvernement demande d'infirmer le jugement et de fixer pour M. [D] [Q] et Mme [T] [Q] les indemnités à 310 830,68 euros pour l'indemnité principale et 34 083,07 euros pour l'indemnité de remploi et fixe des indemnités d'éviction, de perte de revenus et de troubles d'exploitation pour les deux mêmes. Mme [S], résidant au Maroc, et à qui les conclusions des appelants et le mémoire du commissaire du gouvernement ont été notifiés sans qu'il soit possible de s'assurer qu'elle les ait reçues, n'a pas constitué avocat. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reçues au greffe les 20 février et 13 septembre 2024 et au mémoire du commissaire du gouvernement du 8 août 2023.

Motivations de la décision

MOTIFS : La cour relève que les appels ne portent que sur les indemnités principales et de remploi. Le jugement sera donc confirmé sur les indemnités pour perte de loyers. Par ailleurs, la communauté demande la confirmation du jugement ce qui implique de retenir comme date de référence le19 janvier 2011, date de publication de l'arrêté portant création de la ZAD. Sur les indemnités pour cause d'expropriation : 1°) La consistance des biens telle que retenue par le premier juge n'est pas contestée par les parties. Les appelants contestent le jugement en ce qu'il a exclu la qualification de terrains à bâtir. Ils rappellent que les parcelles AL section n°[Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 3] (consorts [A]) et AL section n°[Cadastre 4] (consorts [Q]) sont classées en zone à urbaniser (AUE), dans un zonage souple car l'ouverture à l'urbanisation n'est pas soumise à une modification ou une révision du plan local d'urbanisme (PLU) et bénéficiant d'une capacité suffisante de réseaux à la périphérie immédiate de la zone. Ils ajoutent qu'il faut raisonner sur l'ensemble de la zone pour déterminer la qualification du terrain et non à l'échelle de chacune des parcelles. La communauté répond que ces parcelles sont classées en zone AUE au 19 janvier 2011et rappelle que l'urbanisation de la ZAE les cents journaux ne pourra se faire que par des opérations d'aménagement d'ensemble selon l'orientation d'aménagement et de programmation (OAP) du PLU et la réalisation d'équipements collectifs (carrefours, voiries et aménagements paysagers). Selon elle, ces parcelles ne sont pas situées dans une zone immédiatement constructible du PLU. Elle ajoute qu'à la date du 19 janvier 2011, la zone n'était pas immédiatement desservie par un réseau viaire et par les réseaux. Le commissaire du gouvernement soutient que les parcelles ne sont pas des terrains à bâtir mais des terrains à urbaniser en fonction de leur seul usage effectif, soit un usage agricole disposant d'une situation privilégiée puisque situés en AUD, à destination de ZAD, en zone péri-urbaine. L'article L. 322-3 du code de l'expropriation d'utilité publique dispose que : 'La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l'ouverture de l'enquête prévue à l'article L. 1 ou, dans le cas prévu à l'article L. 122-4, un an avant la déclaration d'utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois : 1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d'une commune ; 2° Effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu'il s'agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d'occupation des sols, un plan local d'urbanisme, un document d'urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l'objet d'une opération d'aménagement d'ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l'ensemble de la zone. Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l'article L. 322-2.' L'article R. 151-20 du code de l'urbanisme dispose que : 'Les zones à urbaniser sont dites " zones AU ". Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l'urbanisation. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone et que des orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d'aménagement et d'équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme comportant notamment les orientations d'aménagement et de programmation de la zone.' La cour relève que la discussion de terrain à bâtir dépend des conditions cumulatives listées à l'article L. 322-3 précité. Sur le premier point, la communauté rappelle que les parcelles précitées sont classées en zone AUE du règlement PLU du 2 juin 2009, soit en zone à urbaniser soumise à condition, notamment : 'les aménagements et constructions ne peuvent être réalisés qu'au sein d'une opération d'ensemble portant sur la totalité de la partie de la zone AUE d'un côté de la RD [Cadastre 5]", ce que reprend l'OAP du PLU de la commune de [Localité 7], avec la réalisation d'un carrefour, de voiries internes et des aménagements paysagers. Il est jugé qu'une zone ne correspondant pas à une zone constructible immédiatement et qui n'allait être ouverte à l'urbanisation qu'au fur et à mesure de la réalisation des équipements et infrastructures nécessaires à sa desserte n'est pas constituée de terrains à bâtir. Ainsi, la qualification de zonage AU souple ne peut être retenue dès lors que l'OAP du PLU incluant les parcelles susvisées, prévoit la réalisation d'une opération d'ensemble portant sur la totalité de la zone AU où sont situées ces parcelles. Il en résulte que la première condition posée à l'article L. 322-3 précité n'est pas remplie, ce qui suffit à exclure la qualification de terrain à bâtir et de confirmer le jugement sur ce point. 2°) Sur l'évaluation : a) Les appelants admettent la méthode retenue, soit celle dite par comparaison, mais contestent les termes de comparaison. Ils rappellent que le commissaire du gouvernement a proposé, en zone économique située dans un rayon de 3 km autour des parcelles à évaluer sur la période 2016 à 2020, trois ventes réalisées les 17 avril 2020, 1er décembre 2017 et 31 mai 2016 et que le jugement écarte les deux premières par des motifs qu'ils critiquent et retient la troisième qualifiée de trop ancienne, et, sur la zone d'activité dans des communes situées à une vingtaine de kilomètres autour de [Localité 4], il a produit sept ventes retenues par le premier juge alors qu'il aurait dû écarter le terme de comparaison (TC) 9 dévalué par son zonage agricole et qui aurait dû être réévalué à 9,83 euros le m², mais le TC 10 comme étant trop ancien (vente de décembre 2017). La communauté conteste ces moyens. Le commissaire du gouvernement retient une vente réalisée le 12 septembre 2022 au profit de la communauté, validée le 27 mai 2023, soit une indemnité de 7,85 euros le m², ne supportant aucune servitude et qu'il qualifie de TC privilégié. La cour relève que, contrairement à ce que soutiennent les appelants, les droits à construire entre zone UE et zone AUE ne sont pas très similaires même dans la perspective de la réalisation d'un aménagement d'ensemble dont la date de début est inconnue.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.