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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 7 mai 2026 — n° 25/00479

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'une clause de non-concurrence dans un pacte d'associés ?

Principe retenu

Une clause de non-concurrence dans un pacte d'associés doit être suffisamment précise et circonscrite pour ne pas porter atteinte de manière disproportionnée aux droits des parties, notamment en ce qui concerne le respect de la vie privée et le secret des affaires.

Faits clés

  • La société [R] Valorisation a été constituée le 12 mars 2021.
  • M. [F] [A] a été embauché comme directeur général avec une clause de non-concurrence.
  • Un pacte d'associés a été signé le 4 juin 2021, contenant des engagements d'exclusivité et de non-concurrence.
  • Une requête a été déposée le 23 juin 2024 concernant des investigations sur des documents électroniques.
  • L'ordonnance de référé du 1er avril 2025 a été infirmée par la cour.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Infirme l'ordonnance de référé de la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon en date du 1er avril 2025 en ce qu'elle a déclaré nulle la requête déposée le 23 juin 2024 et l'ordonnance subséquente rendue le 25 juin 2024 ; statuant à nouveau, Rejette l'exception de nullité de la requête du 23 juin 2024 ; Rétracte l'ordonnance rendue sur cette requête le 25 juin 2024 ; Confirme l'ordonnance de référé pour le surplus de ses dispositions ; y ajoutant, Condamne la Sas [R] valorisation aux dépens de l'instance d'appel ; Rejette les demandes de condamnation fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La Sas [R] valorisation a été constituée le 12 mars 2021 entre la société M-Energy, M. [F] [A], M. [J] [T] et M. [Q] [H], et immatriculée le 16 mars suivant pour exploiter toute activité se rapportant à la fabrication, à la vente, à la location et d'une manière générale à la distribution de toute machine, de tout concept, de tout process de bio digestion des déchets ainsi que la gestion de déchets-matière, non polluants par tous moyens. Suivant acte sous seing-privé du 4 juin 2021, les actionnaires de la société [R] valorisation ont signé un pacte d'associés contenant notamment des engagements d'exclusivité et de non- concurrence. A compter du 15 mars 2021, la société [R] Valorisation a embauché M. [F] [A] en qualité de directeur général par un contrat de travail contenant une clause de non-concurrence. Par ailleurs, M. [F] [A] et la société [R] Valorisation ont signé un contrat de communication de savoir-faire aux termes duquel M. [F] [A] s'engageait à transmettre, au bénéfice exclusif de la société [R] Valorisation, son savoir-faire concernant la conception et la fabrication de machines à valoriser les déchets. La SAS Mecano Soudure de l'Aron (ci-après 'MSA') a été créée le 1er décembre 2011, spécialisée dans « tous travaux à façon et toutes prestations de services concernant la mécanique générale et la mécano soudure ». La société MSA a été le sous-traitant de la société [R] Valorisation. Le 19 janvier 2024, M. [F] [A] a mis fin à son mandat de directeur général et par courrier du 17 février 2024, il a annoncé sa démission de son poste de salarié de la société [R] Valorisation. Le 21 février 2024, la Sas Valbiotec a été immatriculée pour une activité d'ingénierie, de conceptualisation et de commercialisation de tous processus de valorisation des déchets. Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, la société [R] Valorisation a fait signifier à MM. [G] et [Y] [V], en qualité de dirigeants des sociétés MSA et Valbiotec, une sommation d'avoir à cesser immédiatement tous actes de concurrence déloyale. Par courriers recommandés avec accusé de réception des 7 mai 2024 et 2 mai 2024, elle a également mis en demeure MM. [F] [A], [Q] [M] et [L] [D] de cesser leurs agissements et de lui restituer des documents détournés. Sur sa requête se prévalant d'actes de détournement de ses données techniques et commerciales stratégiques, la société [R] Valorisation a obtenu le 25 juin 2024 de la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon une ordonnance l'autorisant à procéder à des mesures d'instruction aux sièges des sociétés MSA et Valbiotec, ainsi qu'au domicile de M. [A]. Cette ordonnance a reçu exécution le 10 juillet 2024. Par acte de commissaire de justice du 31 juillet 2024, les sociétés MSA et Valbiotec ont assigné la société [R] Valorisation devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de rétractation de l'ordonnance, de mainlevée de la saisie de données et de restitution. Le 14 août 2024, M. [F] [A] a également assigné la société [R] Valorisation aux fins devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mâcon. Les deux instances ont été jointes. Par ordonnance du 1er avril 2025, la présidente du tribunal judiciaire de Mâcon a : - déclaré nulle la requête déposée et l'ordonnance subséquente rendue le 25 juin 2024; - ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée contenant les éléments saisis en vertu de cette ordonnance ; - ordonné la restitution par Maître [B], commissaire de justice, des pièces et documents saisis à leur siège sur présentation de l'ordonnance ; - condamné la SAS [R] Valorisation à verser à M. [F] [A], à la SAS Mecano Soudure de l'Aron et à la SAS Valbiotec la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la SAS [R] Valorisation aux dépens ; - rappelé que l'ordonnance est exécutoire par provision.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : 1°) sur l'exception de nullité : Les sociétés MSA et Valbiotec, ainsi que M.[A], soutiennent que les requêtes présentées par la société [R] Valorisation et qui leur ont été signifiées n'ont pas été signées ; que l'absence de signature de l'avocat postulant constitue une irrégularité touchant à la capacité d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice, qu'elle affecte la requête d'un vice de fond qui n'est pas régularisable et qui emporte sa nullité. La société [R] Valorisation fait valoir que la signature et la date mentionnées à l'article 58 dernier alinéa du code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité de la requête ; que l'irrégularité est de pure forme ; qu'elle est régularisable et que les sociétés MSA et Valbiotec n'ont jamais justifié d'un grief. - - - - - - Selon l'article 57 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 et applicable au litige, la requête doit être datée et signée. La requête, enregistrée au tribunal judiciaire de Mâcon le 23 juin 2024, précise le nom de la requérante et des avocats, au rang desquels le postulant, la représentant, mais ne comporte ni date, ni signature. S'il résulte des dispositions combinées des articles 54 et 57 du code de procédure civile que la sanction des mentions obligatoires devant figurer dans l'acte de procédure est la nullité, il s'agit d'une nullité de forme soumise, conformément à l'article 114 du même code, à la démonstration d'un grief et qui peut être régularisée. Si les intimés invoquent à ce titre le défaut de capacité de la personne ayant assuré la représentation de la société [R] valorisation, il doit être relevé que l'ordonnance sur requête est par essence non contradictoire et qu'après signification, les intimés n'ont été ni empêchés d'en référer au tribunal judiciaire dont émanait l'ordonnance pour rétablir le contradictoire, ni d'exercer leur droit de défense devant cette juridiction et qu'ils ne critiquent pas la représentation de la société [R] valorisation dans l'instance en référé. Il n'est donc pas démontré que le défaut de signature de la requête qui ne permet pas de vérifier le respect des règles de la postulation, leur a causé un grief. En conséquence, la nullité de la requête et de l'ordonnance prise à sa suite ne pouvait être prononcée et la cour devra infirmer l'ordonnance querellée sur ce point. 2°) sur l'existence d'un motif légitime : En application des dispositions combinées des articles 145 et 493 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement. La société [R] Valorisation soutient que M. [A] a violé ses engagements contractuels dans le cadre de la cession de son savoir-faire, ainsi que sa clause de non-concurrence ; qu'il s'est livré à des actes de concurrence déloyale avec la complicité de MM. [G] et [X] [V], dirigeants de la société MSA, tous trois ayant créé la société Valbiotec exerçant la même activité que la sienne ; qu'il a détourné des clients, ainsi que très certainement des plans, données techniques, qui sont ses propriétés. Elle considère que cela autorise et nécessite des investigations complémentaires dans le cadre de la mesure d'instruction in futurum sollicitée. Elle déclare que le fait que la société Valbiotec ait déposé une demande de brevet est sans incidence au regard de la réalité, de la gravité de ses agissements antérieurs, ainsi que de la déloyauté de ses associés et de celle de la société MSA, sa sous-traitante. Les sociétés MSA et Valbiotec considèrent qu'il n'existe aucun motif d'une supposée concurrence déloyale et font valoir que la société Valbiotec détient un brevet pour l'exploitation de son activité de fabrication et vente de machines spécialisées en traitement des déchets bio-alimentaires ; que c'est à tort que la société [R] valorisation prétend avoir acquis le savoir-faire de M. [A] ; et que dans le cadre de sa sous-traitance, la société MSA a eu accès à des données non protégeables. A la lecture des pièces produites, il peut être constaté que MM [M], [D] et [A] ont tous les trois démissionné de la société [R] valorisation en février 2024 ; qu'à la même période, la société Valbiotec a été immatriculée pour exploiter une activité comparable alors que dans un échange de courriels du 14 février 2024, M.[A] avait fait part de son intention de « redémarrer une structure avec [Q] et deux autres associés» ; que dès le début du mois de mars 2024, M. [A] utilisait une adresse électronique @valbiotec.com et adressait à MM. [G], [Y] [V] et [Q] [M] des courriels qu'il signait en qualité de « directeur de l'innovation, Valbiotec » ; que l'adresse du siège social de la société Valbiotec est identique à celui de la société MSA et qu'à la même période, M. [G] [V] utilisait deux adresses électroniques :@msaron et @valbiotec.com, corroborant les liens étroits entre ces deux sociétés ; qu'enfin la société Valbiotec commercialise des produits très similaires pour ne pas dire identiques à ceux de la société [R] valorisation et que le 30 mai 2024, elle a déposé une demande de brevet en désignant en qualité d'inventeurs MM. [G] [V], [Y] [V] [F] [A] et [Q] [M]. Par ailleurs, le contrat de travail de M. [A] contient une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de deux années après la rupture l'exercice d'une activité concurrente sur toute la France. Il a en outre régularisé avec la société [R] valorisation un contrat de communication de son savoir-faire afin de lui permettre la fabrication de machines de retraitement de déchets. Ces différents éléments sont de nature à étayer les suspicions d'acte de concurrence déloyale allégués par la société [R] valorisation, à caractériser un litige potentiel et à démontrer en conséquence l'existence d'un motif légitime à demander la mesure d'instruction requise. 3°) sur les circonstances justifiant de déroger au principe contradictoire La société [R] Valorisation fait valoir que la mesure autorisée consiste à accéder aux systèmes informatiques, téléphones, etc. des sociétés MSA et Valbiotec et de prendre copie des données recueillies dans le seul but de les sauvegarder ; que la condition tenant à 'l'effet de surprise' doit être analysée par le juge à la date de l'examen de la requête ; que la sommation du 09 avril 2024, bien antérieure aux opérations de perquisition civile du 10 juillet 2024, se limite à dénoncer aux sociétés MSA et Valbiotec leurs agissements de concurrence déloyale et les invite à les cesser ; que cette sommation ménage la surprise puisqu'il n'est nullement fait référence à la moindre éventuelle mesure d'instruction in futurum, sollicitée avant toute procédure au fond. Elle soutient que l'ordonnance est motivée et rappelle que l'ordonnance sur requête a été notifiée aux sociétés MSA et Valbiotec à l'initiative fautive du greffe du tribunal judiciaire de Mâcon.
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