MOTIFS,
Sur la recevabilité de la demande en paiement
M. [D] [A] considère que l'action de la BPBFC à son égard est irrecevable en raison de la forclusion aux motifs que :
l'article 2316 nouveau du code civil invoqué par la BPBFC est inapplicable en l'espèce, ce dernier ayant été introduit par l'ordonnance du 15 septembre 2021, soit postérieurement à l'engagement litigieux ;
en tout état de cause, la distinction entre l'obligation de couverture et de règlement ne s'oppose pas à ce que l'acte de cautionnement soit affecté d'un terme extinctif propre, les parties étant libres de prévoir un terme dont la survenance provoque l'extinction tant de l'obligation de couverture que de règlement ;
la clause précise du contrat instaurait un délai de forclusion d'un an et que toutes ses obligations envers la BPBFC expiraient au terme de celui-ci et donc le droit de poursuite de cette dernière.
La BPBFC soutient que son action est recevable aux motifs que :
-en application de l'article 2316 du code civil, en matière de cautionnement portant sur des obligations futures, lorsque ce dernier prend fin la caution reste tenue des dettes nées antérieurement ;
il faut distinguer l'obligation de couverture et l'obligation de règlement, les dettes nées antérieurement à l'événement marquant la fin du cautionnement demeurant couvertes que la dette soit exigible ou non dans ce délai ;
eu égard aux termes du contrat de cautionnement, l'obligation de couverture de M. [D] [A] était d'une année, soit du 24 novembre 2016 au 24 novembre 2017, mais que le créancier peut en revanche poursuivre la caution même postérieurement à ce délai sous réserve des règles de prescription ; qu'en conséquence, en application des dispositions contractuelles, le non-paiement d'une échéance pendant la période de couverture a rendu les sommes dues immédiatement exigibles ;
selon la jurisprudence de la cour de cassation, la clause relative à la durée de l'engagement d'une caution ne s'interprète pas.
Selon l'article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L'article 2292 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Il est de principe qu'en application de ces articles, en l'absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l'obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date. Cette règle s'applique même lorsque le cautionnement est consenti en garantie d'une dette déterminée (Com. 1er juin 2023, n° 21-23.850).
Le terme d'un cautionnement n'affecte donc en principe que l'obligation de couverture, indépendamment de celle de règlement qui est soumise à la prescription de droit commun. Les parties peuvent cependant stipuler qu'aucune poursuite ne pourra être intentée contre la caution après l'échéance fixée. Pareille formulation ou toute autre, équivalente, telle que la stipulation de la caducité de l'engagement au terme fixé signifie que l'obligation de règlement est elle-même éteinte par l'arrivée du terme. La volonté de la caution doit toutefois avoir été clairement exprimée en ce sens, la clause devant être explicite. Ce délai constitue alors un délai de forclusion (Com. 10 mai 2024, n°22-21-320).
En l'espèce, l'acte de cautionnement, dans une partie intitulée « E- Durée du cautionnement : 12 mois » stipule :
« je soussigné, ci-dessus désigné, déclare me porter, pour le montant et pour la durée ci-dessus, caution personnelle et solidaire et je m'engage à ce titre au profit de la BANQUE POPULAIRE BOURGOGI\IE FRANCHE-COMTÉ (ci-après dénommée « la Banque ») ou de tout autre Etablissement qui viendrait aux droits de celle-ci, notamment dans le cadre d'autre opération de fusion, à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite Banque à hauteur de la somme globale indiquée ci-dessus couvrant le principal, les intérêts, frais et accessoires, au titre de l'obligation ci-dessus définie dont je déclare connaître toutes les conditions, et dont j'accepte qu'elles me soient applicables.
(')
6. Le présent cautionnement est valable pour une durée indiquée ci-dessus, à l'expiration de laquelle je serai délivré de tous engagements envers la banque. »
La mention manuscrite précise quant à elle : « en me portant caution de la SARL Bangood Films dans la limite de la somme de 50 000 € - Cinquante mille euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou des intérêts de retard et pour la durée de 12 mois (')»
Cette clause n'indique pas expressément que le droit de poursuite du créancier est limité dans le temps. Or, la volonté de limiter l'obligation de règlement et non pas seulement l'obligation de couverture, s'agissant d'une renonciation au droit d'agir en justice, doit être certaine et non équivoque.
En conséquence, cette clause ne restreint pas dans le temps le droit de poursuite de la banque à l'égard de la caution pour les dettes nées antérieurement à ce terme.
Il convient donc d'infirmer la décision dont appel et de déclarer l'action de la banque recevable.
Sur la recevabilité des demandes de M. [D] [A]
La BPBFC soutient que les demandes de M. [D] [A] sur le fondement de la disproportion et du montant réclamé sont irrecevables comme nouvelles.
M. [D] [A] considère, sur le fondement de l'article 564 du code civil, que ses moyens de défense sont recevables.
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Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, les développements de M. [D] [A] au titre de la disproportion et du montant réclamé n'étant pas des prétentions mais des moyens de défense il convient de débouter la banque populaire Bourgogne Franche-Comté de sa demande visant à les voir déclarer irrecevables.
Sur la demande en paiement
M. [D] [A] soutient, en application de l'article L 332-1 du code de la consommation, qu'un engagement de caution manifestement disproportionné interdit au créancier professionnel de s'en prévaloir.
Or, il estime qu'ayant déclaré être divorcé, retraité avec un salaire annuel de 21 000 euros, sans bien immobilier et avec une épargne monétaire de 90 000 euros, son engagement en qualité de caution pour 50 000 euros était manifestement disproportionné.
Il considère en outre que la BPBFC ne rapporte pas la preuve que la somme qui lui est réclamée est bien née antérieurement à la date du 24 novembre 2017, dès lors que le décompte versé en annexe de la mise en demeure porte sur la période du 12 juin 2019 au 31 janvier 2020, soit bien postérieurement.
La BPBFC fait valoir qu'il découle de l'article L 332-1 du code de la consommation et de la jurisprudence de la cour de cassation qu'il appartient à la caution de rapporter la preuve de la disproportion qu'elle invoque, laquelle doit être flagrante.
Or, elle souligne que lors de son engagement M. [D] [A] a déclaré des revenus annuels de 21 000 euros et une épargne de 90 000 euros ce qui démontre une absence de disproportion, étant précisé que le professionnel n'est pas tenu, sauf anomalie apparente, de vérifier les informations communiquées par la caution qui doivent être données de bonne foi.
Elle soutient enfin que la production des relevés de comptes de l'emprunteur principal démontre que, pendant le délai durant lequel M.