Cour d'appel, 2 e chambre civile, 7 mai 2026 — n° 23/00137
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [T] peuvent-ils être contraints à recevoir la livraison de leur cuisine commandée auprès de la SAS La Pithi ?
Principe retenu
Le vendeur est tenu à la délivrance de la chose vendue, et l'acheteur a l'obligation de prendre livraison. En cas de non-exécution, le créancier peut demander l'exécution forcée du contrat, sauf impossibilité ou disproportion manifeste.
Faits clés
- Les époux [T] ont commandé une cuisine pour un montant de 7 315 euros et versé un acompte de 2 195 euros.
- La livraison initialement prévue pour le 14 novembre 2020 a été annulée en raison de l'indisponibilité du prestataire.
- Un devis pour un kit d'extension a été reçu le 16 novembre 2020, mais n'a pas été signé par les époux [T].
- La SAS La Pithi a proposé plusieurs nouvelles dates de livraison, qui ont été refusées par les époux [T].
- La SAS La Pithi a demandé l'exécution forcée du contrat en raison de l'absence d'annulation ou de résolution du contrat.
Articles cités
article 1603 du code civil
article 1604 du code civil
article 1650 du code civil
article 1221 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Dijon en date du 5 décembre 2022 dans ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes et laissé à la charge de chacune des parties ses frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SAS La Pithi de procéder à la livraison ;
Ordonne à M. [E] [T] et Mme [C] [T] de recevoir livraison ;
Condamne M. [E] [T] et Mme [C] [T] aux dépens d'appel ;
Condamne solidairement M. [E] [T] et Mme [C] [T] à verser à la SAS La Pithi la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel ;
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société par action simplifiée (SAS) La Pithi est spécialisée dans le commerce de détail de meubles et plus particulièrement de cuisines. Elle exerce sous l'enseigne Ixina.
M. [E] [T] et Mme [C] [T] se sont adressés à cette société pour l'achat de leur cuisine, informant notamment M. [O], préposé de la SAS La Pithi, de leur souhait d'installer une extension du plan de travail qui puisse être amovible.
La SAS La Pithi ne proposant pas ce système, M. [O] leur a recommandé leur partenaire chargé de la pose des cuisines, la société [L] [V].
Avec l'accord de ses clients, M. [O] a pris contact avec la société [L] [V] afin qu'elle établisse un devis directement au nom des époux [T].
Avant réception de ce dernier, M. [E] [T] et Mme [C] [T] ont signé un bon de commande le 31 juillet 2020 avec la SAS La Pithi, concernant la commande et la pose d'une cuisine pour un montant total de 7 315 euros, et versé un acompte de 2 195 euros.
La date de livraison de la cuisine était fixée au 14 novembre 2020, la pose devant intervenir les 15 et 16 novembre de la même année.
En l'absence de devis de la société [L] [V] début novembre 2020, les époux [T] ont interrogé M. [O] qui a relancé cette dernière.
Le devis a été reçu par les époux [T] le 16 novembre 2020, pour un montant de 498 euros TTC. Ces derniers n'ont pas signé le devis et adressé une demande de renseignement à la SAS La Pithi.
La livraison et la pose de la cuisine commandée auprès de la SAS La Pithi, prévues les 15 et 16 novembre 2020, ont été annulées compte tenu de l'indisponibilité du prestataire poseur de cette dernière.
Le 3 décembre 2020, la SAS La Pithi a proposé une nouvelle date de livraison au 28 décembre, refusée par les époux [T]. La date du 6 janvier 2021 leur a ensuite été proposée.
Le 5 janvier 2021, la société [L] [V] a informé les époux [T] que le kit d'extension objet de son devis n'était plus disponible auprès de son fournisseur.
Un nouveau devis a été émis par la société [L] [V] le 19 janvier 2021, pour un montant de 913,82 euros TTC.
Non satisfaits, les époux [T] ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 février 2021, mis en demeure la SAS La Pithi de lui faire une proposition d'indemnisation et de poser la cuisine avant fin février.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 février 2021, M. [M] [A], président de la SAS La Pithi, a mis en demeure les époux [T] de prendre attache sous huitaine pour convenir d'un rendez-vous au magasin, procéder au règlement du solde et fixer une nouvelle date de pose.
Par email du 28 février 2021, les époux [T] ont confirmé accepter la solution de remplacement proposée par la SAS La Pithi et ont réitéré leur demande d'installation sous quinzaine.
Par email du 8 mars 2021, M. [O] a confirmé une livraison au 15 mars et une installation les 16 et 17 mars 2021.
La SAS La Pithi n'a pas procédé à la livraison le 15 mars 2021, les époux [T] étant prévenus le jour même.
Le 15 mars 2021 à 22h29, les époux [T] ont adressé un email à la SAS La Pithi indiquant vouloir reporter la livraison et la pose de leur cuisine dans la mesure où elle ne leur avait pas été livrée le jour même et qu'ils avaient appris que les pieds devant soutenir le plan de travail n'étaient pas encore disponibles, souhaitant une livraison complète.
Par email du 16 mars 2021 à 0h29, la SAS La Pithi a mis en demeure les époux [T] d'accepter la livraison prévue le même jour.
La livraison et la pose de la cuisine n'ont pu se réaliser le 16 mars 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2021, M. [A] a informé les époux [T] que la livraison de la cuisine ne pourrait être reprogrammée qu'à partir du 26 avril 2021, date de réception des pieds de l'extension, et les a mis en demeure de payer le solde du prix de vente sous huitaine.
Motivations de la décision
MOTIFS,
Sur la demande d'annulation du contrat de vente
M. et Mme [T] soutiennent que la vente doit être annulée pour erreur portant sur une qualité essentielle de la prestation, au visa des articles 1130 et 1132 du code civil, aux motifs que :
- ils ont signé pour la commande et la pose d'une cuisine choisie et conceptualisée afin de permettre une extension de plan de travail pliable que le vendeur s'était engagé à commander et installer, par l'intermédiaire de son poseur, ce qui ressort des nombreux échanges entre eux et M. [O] en amont de la signature ;
- contrairement à ce qu'a retenu le jugement dont appel, la signature du devis est du 31 juillet et non du 21, ce qui a conduit à une erreur manifeste d'interprétation des conditions de conclusion du contrat ; que M. [O] ne s'est pas contenté de les mettre en relation avec la société [L] mais s'est engagé par email du 30 juillet, donc en amont de la signature du bon de commande, à contacter lui-même « son » poseur, à maintenir la garantie du piètement, sur un prix de 500 euros et devait leur faire parvenir le devis afin que le dossier soit « complet » selon ses propres mots ;
- la SAS La Pithi a toutefois manqué à ses engagements, en omettant de commander le piètement devant supporter le plan de travail, lequel n'existe désormais plus, et sans justifier de recherches auprès d'autres fournisseurs, se contentant de proposer un devis pour le double du prix et pour une prestation non conforme ;
- ils ne contestent pas qu'ils étaient conscients que le kit d'extension était fourni par un prestataire extérieur mais démontrent, en transmettant le devis d'un autre cuisiniste et en évoquant cette condition en amont de la vente, que la fourniture de cette extension, qui faisait partie intégrante de la cuisine, était une condition essentielle de la signature du contrat de vente avec la SAS La Pithi ;
- les solutions proposées sont inadaptées car conduiraient soit à obstruer l'entrée de la pièce soit à supprimer plusieurs rangements ;
La SAS La Pithi s'oppose à cette demande. Elle affirme qu'elle ne s'est jamais engagée à fournir le kit permettant d'installer l'extension du plan de travail lors de la signature du bon de commande, ladite fourniture ayant toujours incombé à une autre société, étant seulement intervenue comme intermédiaire entre les époux [T] et cette dernière.
Elle soutient que :
l'erreur doit s'apprécier au moment de la formation du contrat ;
le devis et le bon de commande l'unissant aux époux [T] n'ont jamais concernés la fourniture de ce système et étaient complets ;
l'email du 30 juillet démontre bien que le devis pour l'extension du plan de travail serait aux noms des époux [T] ; que, conformément à cet accord, les deux devis de la société [L] ont été réalisés au nom des époux ; que la relance de cette dernière par ses soins en novembre 2020 a été réalisée dans son rôle d'intermédiaire, à titre commercial, suite aux relances de ses clients ; qu'elle n'était que tiers dans cette relation qui n'a jamais abouti compte tenu du comportement des époux [T] qui n'ont jamais donné suite au devis du mois de novembre 2020 ;
la prestation lui incombant, à savoir la fourniture et la pose d'une cuisine déterminée selon le bon de commande signé, était indépendante de la fourniture du système permettant l'amovibilité de l'extension du plan de travail non prévu dans le bon de commande et dans le prix ;
le jugement dont appel a parfaitement retenu que les époux [T], qui avaient signé un bon de commande sans réserve ni condition suspensive, n'avaient pas rapporté la preuve leur incombant et qu'à la supposer avérée, l'erreur était inexcusable dès lors que les époux [T] étaient informés des conditions de vente, sans que ces moyens ne soient remis en cause par l'erreur de date contenue dans le jugement dont appel ;
********************
Il résulte des articles 1103 et 1104 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Selon l'article 1199 du même code, le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter (').
En application de l'article 1130 du code civil l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Enfin, les articles 1132 et 1133 du même code, disposent que l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant.
Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté.
En application de ces dispositions, la conviction de l'errans s'apprécie au moment où le contrat a été conclu en tenant compte des circonstances antérieures à cette conclusion.
L'erreur peut se définir, en droit des contrats, comme une représentation inexacte de la réalité. Appliqué à la formation de ce dernier, elle désigne l'idée erronée que se fait une partie sur un élément lié à l'opération juridique. Ce qui importe est la certitude de l'errans que la chose possédait la qualité essentielle recherchée.
En l'espèce, il est constant qu'au cours des pourparlers avec la SAS La Pithi, les époux [T] ont fait part de leur souhait d'obtenir une extension amovible de plan de travail dans le cadre de leur projet d'achat de cuisine, en faisant une qualité essentielle de la prestation recherchée.
Il ressort toutefois tant des pièces versées que des propres déclarations des époux [T], que la SAS La Pithi leur a toujours indiqué ne pas pouvoir fournir une telle prestation, contrairement à la société Cuisinella que les appelants avaient également sollicités, ne commercialisant que des produits standardisés.
Les époux [T] ne contestent pas qu'au jour de la formation du contrat ils étaient conscients que le kit d'extension ne pouvait leur être fourni par la SAS La Pithi mais qu'ils devaient recourir, en sus de la prestation de cette dernière, à la prestation d'une société extérieure.
Les acheteurs avaient donc parfaitement connaissance de l'étendue de la prestation que la SAS La Pithi s'engageait à fournir dans le cadre du contrat les unissant ce qui est confirmé par les échanges entre les parties qui ont toujours fait référence à l'intervention d'une société extérieure et à la nécessité d'établir une relation commerciale distincte, notamment par le biais de l'émission et de l'acceptation de devis.
S'il ressort des pièces versées et n'est pas contesté que la SAS La Pithi a aidé les époux [T] à trouver auprès de l'un de leurs partenaires un système permettant de satisfaire à leur exigence concernant le plan de travail de leur future cuisine, il ressort également de ces éléments que la prestation prévue par la SAS La Pithi n'a jamais inclus ladite extension.
Au jour de la signature du bon de commande avec la SAS La Pithi, les époux [T] avaient donc parfaitement connaissance du fait que la prestation complète qu'ils recherchaient dépendait de cette dernière pour la cuisine standardisée et de la société [L] pour l'extension du plan de travail.
Les époux [T] reconnaissent en outre avoir signé le bon de commande pour pouvoir bénéficier d'une offre promotionnelle et éviter tout retard de prise en compte de leur commande alors même qu'ils n'avaient pas sécurisé leur relation contractuelle avec la société extérieure et sans référence à cette dernière ou à la prestation recherchée par ailleurs, notamment dans le cadre d'une condition suspensive.
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