MOTIFS
Sur la détermination des honoraires du maître d'oeuvre
En application des dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Les consorts [G] rappellent en l'espèce que le contrat de maîtrise d'oeuvre stipule, dans son paragraphe intitulé 'Rémunération au pourcentage due par le maître d'ouvrage 10 % du montant des travaux réalisés', que 'les honoraires de la maîtrise d''uvre correspondent à un pourcentage, qui s'applique sur le montant hors taxe final des travaux tel qu'il résulte du décompte général définitif (DGD) de l'ensemble des marchés de travaux, complété le cas échéant par le coût normal des travaux tel qu'il résulterait de leur exécution par une entreprise lorsqu'ils sont réalisés par le maître d'ouvrage ou d'autres intervenants'.
Compte tenu du coût de chacun des lots, dont ils donnent le détail, ils affirment en conséquence que les honoraires de la société Créative Bat devaient être calculés sur la base de la somme de 258 131,70 euros, et qu'ils se montent donc à 25 813,17 euros. Ils rappellent avoir d'ores et déjà réglé 25 920 euros TTC, et considèrent qu'ils ne sont donc plus redevables d'une quelconque somme.
La société Créative Bat se prévaut en réplique d'un avenant par lequel les parties ont fixé à 27 000 euros HT (soit 32 400 euros TTC), de manière globale et forfaitaire, les honoraires du maître d'oeuvre. Elle précise que ce montant est inférieur aux 40 000 euros initialement envisagés, pour un projet de 400 000 euros, afin de tenir compte de la modification du projet, et de la volonté des consorts [G] de réaliser eux-mêmes certains travaux ou de faire intervenir certains de leurs proches.
Les appelants font valoir que cet avenant n'est pas daté, ni signé par Mme [L], de sorte qu'il ne saurait servir de fondement à une condamnation à leur encontre.
Sur le premier point, il convient de rappeler que l'apposition de la date sur un contrat sous seing privé ne constitue pas une condition de validité de l'acte.
Dès lors que l'existence et le contenu de l'avenant litigieux ne sont en l'espèce pas discutés, et que celui-ci est manifestement postérieur au contrat de maîtrise d'oeuvre ' ainsi qu'il ressort de sa nature même, et de son numéro de page qui suit la numérotation du contrat régularisé le 22 mars 2019 ', cet avenant a en principe vocation à remplacer, s'agissant de la détermination des honoraires du maître d'oeuvre, les stipulations de la convention initiale.
En ce qui concerne l'absence de signature de Mme [L], il sera relevé que M. [O] a apposé sa signature sous la mention « Le maître d'ouvrage » qui désigne de manière générique, ainsi qu'il résulte du contrat de maîtrise d'oeuvre, Mme [L] et M. [O].
Il convient ainsi de retenir que M. [O] ' qui ne conteste pas être engagé par l'avenant par lui signé, et dont il est établi qu'il était l'interlocuteur principal de l'intimée lors des opérations de construction ' a également agi pour le compte de Mme [L], sa concubine et co-indivisaire, qu'il représentait en vertu d'un mandat tacite ou à tout le moins apparent de cette dernière.
C'est par conséquent à juste titre que la société Créative Bat se prévaut des stipulations de l'avenant en question, qui sont opposables tant à M. [O] qu'à Mme [L].
Sur les manquements contractuels reprochés au maître d'oeuvre et la réfaction du prix
Selon l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »
L'article 1223 du même code précise qu'«en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix. »
Enfin, en vertu de l'article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.»
M. [O] et Mme [L] considèrent que la société Créative Bat n'a pas rempli intégralement la mission qui lui était impartie, et que pour le surplus, elle a par ailleurs incorrectement exécuté ses obligations contractuelles, justifiant que ses honoraires soient plafonnés à la somme de 25 920 euros TTC, correspondant au montant qu'ils ont réglé.
La société Créative Bat objecte en premier lieu que, faute de réserves formulées lors de la réception par les maîtres de l'ouvrage, la responsabilité contractuelle pour faute prouvée n'est pas applicable.
Ce moyen est toutefois inopérant, dès lors que la réception sans réserve a uniquement pour conséquence de faire échec aux actions en réparation des défauts de conformité contractuels et des désordres apparents, dont l'existence n'est pas alléguée en l'espèce.
Sur les inexécutions contractuelles :
Les appelants font valoir que la société Créative Bat était chargée, après obtention des devis, de la passation des marchés de travaux qu'ils devaient régulariser avec les entreprises sélectionnées, mais qu'elle n'a pas exécuté sa mission concernant les marchés portant sur les lots n°3 « façade », n°8 « menuiserie extérieure », n°9 « coffre ¿ tunnel », n°10 « menuiserie intérieure », n°11 « escalier bois », n°12 « plâtre, isolation, plaquisterie », n°13 « plomberie sanitaires », et n°14 « chauffage », correspondant à près de la moitié du nombre total de lots. Ils ajoutent que la société Créative Bat n'a pas plus régularisé de décompte général définitif (DGD) pour ces lots et pour les lots maçonnerie, charpente et électricité.
L'intimée conteste ces allégations, en faisant état des nombreuses interventions et demandes de modifications de M. [O] en cours de chantier, dont elle considère qu'elles ont constitué une immixtion intempestive ayant perturbé le bon déroulement des travaux.
Elle soutient en particulier que M. [O] ne saurait lui reprocher de ne pas avoir effectué certaines missions dont il a lui-même empêché la réalisation, en matière d'établissement de devis et de mise en relation avec les entrepreneurs, en imposant notamment certaines entreprises qu'il connaissait alors même qu'elle-même avait préalablement proposé des devis. Elle ajoute avoir réalisé un suivi complet du chantier, conformément à sa mission.
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [O], qui possède manifestement certaines compétences en matière de construction, s'est de sa propre initiative rapproché d'artisans qu'il connaissait afin de solliciter auprès d'eux des devis, au besoin en leur fournissant des directives précises, et que les travaux de menuiserie intérieure et extérieure ainsi que de plaquisterie ont par ailleurs été confiés à l'entreprise de son beau-père.
En effet, l'absence de toute critique ou observation dans les courriels accompagnant la transmission des divers devis par M. [O] à la société Créative Bat, et plus généralement de tout courrier de protestation avant l'achèvement de cette phase de la mission, démontre que M. [O] ne s'était pas trouvé contraint de suppléer une éventuelle carence du maître d'oeuvre sur ce point, mais que ces démarches relevaient de sa décision personnelle.