Motifs de la décision
- Sur le fondement de l'action exercée par la société Crédit Logement,
La société Crédit Logement expose que, contrairement aux affirmations adverses, elle agit sur le fondement du recours personnel dont le cofidéjusseur dispose vis-à-vis des autres en vertu de l'article 2305 ancien du code civil, et non pas sur le recours subrogatoire, ce conformément au choix dont elle dispose.
Elle affirme dès lors que son action ne constitue pas une action en paiement du prêteur, de sorte que ne peuvent lui être opposées les exceptions purement personnelles aux cautions vis-à-vis du prêteur telles que le plan de sauvegarde et la prétendue disproportion du cautionnement.
M. [T] et Mme [J] observent que la société Crédit Logement n'indique pas la nature de son recours dans son assignation, mais surtout précise dans sa pièce n°16 qu'elle exerçait un recours subrogatoire.
Selon les intimés, il s'en déduit que le recours exercé est de nature subrogatoire, à plus forte raison dans la mesure où :
- la société Crédit Logement se prévaut dans ses écritures de sa déclaration de créance au passif du plan de sauvegarde de la société Le Gour de Lu, cette déclaration constituant une condition du recours subrogatoire de la caution ayant payé avant le jugement d'ouverture, alors même que les cautions ne sont pas tenues de déclarer leurs créances dans le cadre d'un recours personnel puisqu'elles bénéficient d'un droit propre ;
- la société Crédit Logement a déjà exercé son recours personnel directement auprès de la société Le Gour de Lu en l'assignant en tant que débiteur principal le 21 janvier 2019 ;
- la société Crédit Logement revendique une hypothèque garantissant la créance déclarée, alors qu'elle ne peut être revendiquée dans le cadre d'un recours personnel, puisque c'est uniquement en exerçant un recours subrogatoire que la caution bénéficie des accessoires de la créance ;
- la société Crédit Logement demande le paiement de la totalité de la créance et non de la moitié, ce qui serait le cas dans un recours personnel, et produit aux débats à l'appui de sa demande les quittances subrogatives.
M. [T] et Mme [J] ajoutent que la société Crédit Logement ne peut changer de fondement juridique à hauteur d'appel alors que dans le cadre de sa déclaration de créance, assimilée à une demande en justice par principe, elle a invoqué son recours subrogatoire.
Etant rappelé que l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose qu'elle est applicable aux cautionnements conclus au 1er janvier 2022, à l'exception des nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil relatifs à l'obligation d'information de la caution applicables aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement, les anciens articles 2305 et suivants du code civil sont applicables à l'espèce.
Aux termes de l'ancien article 2305, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
L'ancien article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Enfin, l'ancien article 2310 du même code précise que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion.
Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'ancien article 2309 dont il résulte que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée :
1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ;
2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ;
3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ;
4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ;
5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé.
En application de ces dispositions, la caution qui a réglé en lieu et place du débiteur peut, à son choix et avec possibilité de cumul, fonder son action récursoire après paiement contre le débiteur principal soit sur ses rapports personnels avec ce dernier en application de l'article'2305 devenu'2308 du code civil, soit sur la subrogation en application de l'article'2306 devenu'2309 du même code et du droit commun de la subrogation légale.
Il est constant que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel ou subrogatoire.
En l'espèce, l'offre de prêt acceptée stipule en page 2 :
'Garanties prises sous seing privé
Crédit Logement
Caution solidaire de Crédit Logement, en garantie du crédit suivant : N° HA28020203
l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire de l'acte de cautionnement et s'interdit, sauf accord du prêteur d'aliéner ou d'hypothéquer l'immeuble financé ou d'en compromettre la valeur.
Cautionnement personnel solidaire
Cette garantie est prise par acte séparé
Cautions personnelles et solidaires de [T] [W] (...) et [T] [K] (...), en garantie du crédit suivant : N° HA28020203
, à hauteur de 323 268 euros pour une durée de 300 mois.'
Le même document précise ensuite :
'Article III - Identification
Il est précisé que si la présente offre intervinet :
(...)
- entre plusieurs cautions, celles-ci seront tenues solidairement entre elles, sauf précision contraire.'
Les actes de cautions personnelles et solidaires de M. [T] et Mme [J] joints à l'offre de prêt constituent des engagements de caution solidaire au bénéfice de la société vis-à-vis du prêteur, tandis que l'article 5 des 'conditions d'intervention du fonds mutuel de garantie' du réglement général du fonds mutuel de garantie de la société Crédit Logement, paraphé par M. [T] et Mme [J], stipule :
' Crédit Logement, lorsqu'il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l'établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnel ou en vertu des garanties particulières qu'il a pu éventuellement se faire conférer.'
Par ailleurs, l'assignation en première instance délivrée à la demande de la société Crédit Logement ne mentionne aucun fondement textuel, tandis qu'elle produit les quittances subrogatives lui ayant été délivrées par le prêteur et que les mises en demeure de payer la somme de 264 711,14 euros adressées le 17 avril 2015 à la débitrice principale, à M. [T] et Mme [J] comporte la mention 'dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés'.
Etant rappelé que les quittances subrogatives visant des montants de 15 230,34 et 253 290,91 euros datées des 5 août 2013 et 21 avril 2015 valent justificatifs de paiement, indépendamment de la nature de l'action, personnelle ou subrogative, exercée par la caution ayant payée à l'encontre de ses cofidéjusseurs, le fait que la société Crédit Logement fonde son action sur lesdites quittances est impropre - en soi - à en déterminer le fondement.
Au surplus, la caution ayant réglé a non seulement le libre choix entre les deux recours et peut ainsi les exercer simultanément ou successivement, sous réserve des conditions propres à chacun d'entre-eux, mais peut aussi changer de nature de recours en cours d'instance.