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Cour d'appel, 2 e chambre civile, 7 mai 2026 — n° 23/00072

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure les cautions peuvent-elles être tenues responsables des dettes d'un emprunteur en cas de défaut de paiement ?

Principe retenu

Les cautions sont tenues de payer les dettes de l'emprunteur en cas de défaut de paiement, sauf si elles peuvent prouver que leur mise en demeure n'a pas été effectuée conformément aux exigences légales. La prescription peut également jouer un rôle dans la recevabilité de l'action en paiement.

Faits clés

  • La SCI Le Gour de Lu a contracté un emprunt immobilier de 269 390 euros.
  • La SA Crédit Logement s'est portée caution de l'emprunteuse.
  • M. [W] [T] et Mme [K] [J] ont également agi en tant que cautions personnelles et solidaires.
  • Des défauts de paiement ont été constatés en 2012 et 2013.
  • La SA Crédit Logement a été actionnée en paiement et a obtenu une quittance subrogative.

Articles cités

article 1153 du code civil article 699 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs, La cour, statuant après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi : Infirme, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les parties le 13 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de [Y] ; Statuant à nouveau et y ajoutant : Déclare irrecevable comme étant prescrite l'action en paiement formée par la SA Crédit Logement à l'égard de M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] au titre de la somme de 15 230,23 euros fondée sur la quittance délivrée le 5 août 2013 par la SA Banque Privée Européenne ; Déclare l'action en paiement formée par la SA Crédit Logement à l'égard de M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] recevable pour le surplus ; Condamne M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] à verser, chacun, à la SA Crédit Logement la somme de 84 430,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 mars 2019 ; Rejette la demande en paiement formée par la SA Crédit Logement sur le fondement de la quittance délivrée le 21 avril 2015 par la SA Banque Privée Européenne pour le surplus ; Condamne M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] aux dépens de première instance et d'appel ; Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; Et, vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T] de leur demande et les condamne à payer in solidum à la SA Crédit Logement la somme de 2 000 euros. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Faits, procédure et prétentions des parties Par acte sous seing privé en date du 2 mai 2011, la SCI Le Gour de Lu a contracté un emprunt immobilier auprès de la SA Banque Privée Européenne d'un montant de 269 390 euros remboursable en 240 mensualités au taux nominal de 4,10 %. Les garanties suivantes ont été souscrites en faveur de la banque : - selon acte du 22 avril 2011, la SA Crédit Logement s'est portée caution de l'empunteuse à hauteur du montant de l'emprunt ; - par acte en date du 2 mai 2011, M. [W] [T] et Mme [K] [J] épouse [T], associés de la société Le Gour de Lu, se sont portés cautions personnelles et solidaires de cette société pendant trois-cent mois à hauteur de 323 268 euros et ont renoncé au bénéfice de discussion. En raison du défaut de règlement de plusieurs échéances au cours des années 2012 et 2013, la société Crédit Logement a été actionnée en paiement et s'est vu délivrer le 5 août 2013 une quittance subrogative à hauteur de la somme de 15 230,23 euros, suivie d'un plan d'apurement de la dette arrêté avec la société Le Gour de Lu le 19 septembre 2013. La société Crédit Logement a constaté la caducité du plan d'apurement faute de règlement et a mis en demeure la société Le Gour de Lu le 12 juin 2014, de même que ses deux cautions personnelles, de lui régler la somme de 11 448,58 euros. Le 1er avril 2015, la banque a prononcé la déchéance du prêt. La société Crédit Logement s'est acquittée des sommes dues en lieu et place de la société Le Gour de Lu, selon quittance subrogative pour la somme de 253 290,91 euros établie le 21 avril suivant. Elle a assigné l'emprunteur principal le 3 septembre 2015 et a obtenu sa condamnation par jugement du 21 janvier 2019 à lui régler la somme de 268 521,14 euros outre intérêts. Ce jugement a été confirmé par arrêt rendu le 4 novembre 2021 par la présente cour d'appel sauf à fixer la créance de la société Crédit Logement au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la société Le Gour de Lu ouverte le 6 décembre 2019 et dont le plan de sauvegarde a été homologué par le tribunal judiciaire de [Y] le 4 décembre 2020. Par acte introductif d'instance signifié le 15 mars 2019, la société Crédit Logement a fait assigner Mme [J] et M. [T] devant le tribunal de grande instance de [Y] aux fins d'obtenir leur condamnation, en qualité de cautions de la société Le Gour de Lu, au paiement de 268 913,88 euros outre intérêts et frais et dépens. Devant le juge de première instance, Mme [J] et M. [T] sollicitaient le rejet de la demande adverse en raison du défaut d'exigibilité de la créance, soulevaient son irrecevabilité en raison de la prescription, le caractère manifestement disproportionné de leur engagement et sollicitaient enfin le bénéfice de division ainsi que des délais de paiement. Le tribunal a, par jugement rendu le 13 décembre 2022 : - débouté la société Crédit Logement de sa demande en paiement en raison de l'inexigibilité de sa créance ; - condamné celle-ci à verser à M. [T] et Mme [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Crédit Logement aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 19 janvier 2023, la société Crédit Logement, intimant Mme [J] et M. [T], a interjeté appel de ce jugement en sollicitant son infirmation en toutes ses dispositions. Selon ses dernières conclusions transmises le 15 septembre 2025, elle conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner solidairement M.

Motivations de la décision

Motifs de la décision - Sur le fondement de l'action exercée par la société Crédit Logement, La société Crédit Logement expose que, contrairement aux affirmations adverses, elle agit sur le fondement du recours personnel dont le cofidéjusseur dispose vis-à-vis des autres en vertu de l'article 2305 ancien du code civil, et non pas sur le recours subrogatoire, ce conformément au choix dont elle dispose. Elle affirme dès lors que son action ne constitue pas une action en paiement du prêteur, de sorte que ne peuvent lui être opposées les exceptions purement personnelles aux cautions vis-à-vis du prêteur telles que le plan de sauvegarde et la prétendue disproportion du cautionnement. M. [T] et Mme [J] observent que la société Crédit Logement n'indique pas la nature de son recours dans son assignation, mais surtout précise dans sa pièce n°16 qu'elle exerçait un recours subrogatoire. Selon les intimés, il s'en déduit que le recours exercé est de nature subrogatoire, à plus forte raison dans la mesure où : - la société Crédit Logement se prévaut dans ses écritures de sa déclaration de créance au passif du plan de sauvegarde de la société Le Gour de Lu, cette déclaration constituant une condition du recours subrogatoire de la caution ayant payé avant le jugement d'ouverture, alors même que les cautions ne sont pas tenues de déclarer leurs créances dans le cadre d'un recours personnel puisqu'elles bénéficient d'un droit propre ; - la société Crédit Logement a déjà exercé son recours personnel directement auprès de la société Le Gour de Lu en l'assignant en tant que débiteur principal le 21 janvier 2019 ; - la société Crédit Logement revendique une hypothèque garantissant la créance déclarée, alors qu'elle ne peut être revendiquée dans le cadre d'un recours personnel, puisque c'est uniquement en exerçant un recours subrogatoire que la caution bénéficie des accessoires de la créance ; - la société Crédit Logement demande le paiement de la totalité de la créance et non de la moitié, ce qui serait le cas dans un recours personnel, et produit aux débats à l'appui de sa demande les quittances subrogatives. M. [T] et Mme [J] ajoutent que la société Crédit Logement ne peut changer de fondement juridique à hauteur d'appel alors que dans le cadre de sa déclaration de créance, assimilée à une demande en justice par principe, elle a invoqué son recours subrogatoire. Etant rappelé que l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés dispose qu'elle est applicable aux cautionnements conclus au 1er janvier 2022, à l'exception des nouveaux articles 2302 à 2304 du code civil relatifs à l'obligation d'information de la caution applicables aux cautionnements et aux sûretés réelles pour autrui constitués antérieurement, les anciens articles 2305 et suivants du code civil sont applicables à l'espèce. Aux termes de l'ancien article 2305, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu. L'ancien article 2306 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur. Enfin, l'ancien article 2310 du même code précise que lorsque plusieurs personnes ont cautionné un même débiteur pour une même dette, la caution qui a acquitté la dette, a recours contre les autres cautions, chacune pour sa part et portion. Mais ce recours n'a lieu que lorsque la caution a payé dans l'un des cas énoncés en l'ancien article 2309 dont il résulte que la caution, même avant d'avoir payé, peut agir contre le débiteur, pour être par lui indemnisée : 1° Lorsqu'elle est poursuivie en justice pour le paiement ; 2° Lorsque le débiteur a fait faillite, ou est en déconfiture ; 3° Lorsque le débiteur s'est obligé de lui rapporter sa décharge dans un certain temps ; 4° Lorsque la dette est devenue exigible par l'échéance du terme sous lequel elle avait été contractée ; 5° Au bout de dix années, lorsque l'obligation principale n'a point de terme fixe d'échéance, à moins que l'obligation principale, telle qu'une tutelle, ne soit pas de nature à pouvoir être éteinte avant un temps déterminé. En application de ces dispositions, la caution qui a réglé en lieu et place du débiteur peut, à son choix et avec possibilité de cumul, fonder son action récursoire après paiement contre le débiteur principal soit sur ses rapports personnels avec ce dernier en application de l'article'2305 devenu'2308 du code civil, soit sur la subrogation en application de l'article'2306 devenu'2309 du même code et du droit commun de la subrogation légale. Il est constant que l'établissement d'une quittance subrogative à seule fin d'établir la réalité du paiement est sans incidence sur le choix de la caution d'exercer son recours personnel ou subrogatoire. En l'espèce, l'offre de prêt acceptée stipule en page 2 : 'Garanties prises sous seing privé Crédit Logement Caution solidaire de Crédit Logement, en garantie du crédit suivant : N° HA28020203 l'emprunteur reconnaît avoir pris connaissance et être en possession d'un exemplaire de l'acte de cautionnement et s'interdit, sauf accord du prêteur d'aliéner ou d'hypothéquer l'immeuble financé ou d'en compromettre la valeur. Cautionnement personnel solidaire Cette garantie est prise par acte séparé Cautions personnelles et solidaires de [T] [W] (...) et [T] [K] (...), en garantie du crédit suivant : N° HA28020203 , à hauteur de 323 268 euros pour une durée de 300 mois.' Le même document précise ensuite : 'Article III - Identification Il est précisé que si la présente offre intervinet : (...) - entre plusieurs cautions, celles-ci seront tenues solidairement entre elles, sauf précision contraire.' Les actes de cautions personnelles et solidaires de M. [T] et Mme [J] joints à l'offre de prêt constituent des engagements de caution solidaire au bénéfice de la société vis-à-vis du prêteur, tandis que l'article 5 des 'conditions d'intervention du fonds mutuel de garantie' du réglement général du fonds mutuel de garantie de la société Crédit Logement, paraphé par M. [T] et Mme [J], stipule : ' Crédit Logement, lorsqu'il a effectué de tels paiements, procède à leur recouvrement sur les débiteurs défaillants, soit par subrogation dans les droits de l'établissement prêteur, soit au titre de ses droits personnel ou en vertu des garanties particulières qu'il a pu éventuellement se faire conférer.' Par ailleurs, l'assignation en première instance délivrée à la demande de la société Crédit Logement ne mentionne aucun fondement textuel, tandis qu'elle produit les quittances subrogatives lui ayant été délivrées par le prêteur et que les mises en demeure de payer la somme de 264 711,14 euros adressées le 17 avril 2015 à la débitrice principale, à M. [T] et Mme [J] comporte la mention 'dans les droits duquel nous sommes intégralement subrogés'. Etant rappelé que les quittances subrogatives visant des montants de 15 230,34 et 253 290,91 euros datées des 5 août 2013 et 21 avril 2015 valent justificatifs de paiement, indépendamment de la nature de l'action, personnelle ou subrogative, exercée par la caution ayant payée à l'encontre de ses cofidéjusseurs, le fait que la société Crédit Logement fonde son action sur lesdites quittances est impropre - en soi - à en déterminer le fondement. Au surplus, la caution ayant réglé a non seulement le libre choix entre les deux recours et peut ainsi les exercer simultanément ou successivement, sous réserve des conditions propres à chacun d'entre-eux, mais peut aussi changer de nature de recours en cours d'instance.
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