MOTIFS DE LA DECISION :
1°) sur l'étendue du litige :
La société Cartrade fait grief au jugement d'avoir statué ultra petita en lui enjoignant sous astreinte de compléter les mentions légales sur son site Internet, alors qu'une telle demande n'a jamais été formulée par la société Car trade France dans ses conclusions récapitulatives.
La société Car trade France réplique que la procédure devant le tribunal de commerce étant orale, si la demande de condamnation à la mise à jour des mentions légales ne figurait pas dans le dispositif de ses conclusions, elle a été plaidée ainsi qu'il ressort des mentions du jugement, de sorte que le tribunal n'a pas statué ultra petita.
Si l'exposé des prétentions de la société Car trade France tel qu'il ressort du jugement en sa page 4, ne fait état d'aucune demande à ce titre, la société Cartrade n'en tire aucune conséquence quant à l'étendue du litige en appel dans le dispositif de ses écritures, qui seul saisi la cour.
2°) sur les actes de concurrence déloyale :
Le principe de la liberté du commerce autorise le commerçant à gérer à sa convenance son entreprise sur un marché concurrentiel et lui confère la liberté d'attirer la clientèle, y compris de ses concurrents, sans engager sa responsabilité.
A l'aune de ce principe, ne peut être constitutif de concurrence déloyale, que l'exercice fautif de ces libertés, conduisant à détourner la clientèle d'un concurrent, à nuire à ses intérêts, par des moyens contraires à la loi, aux usages loyaux du commerce ou à l'honnêteté professionnelle.
Fondée sur les dispositions de l'article 1240 du code civil, l'action en responsabilité pour concurrence déloyale impose la démonstration d'une faute, caractérisée par l'accomplissement d'actes positifs, d'un préjudice et d'un lien de causalité. Procédant de la responsabilité du fait personnel, elle n'exige pas la constatation d'un élément intentionnel et engage son auteur à raison de sa négligence ou de son imprudence.
La société Cartrade se prévaut de l'antériorité de son utilisation de la dénomination Cartrade depuis plus de 20 ans et du risque de confusion attachée à l'utilisation par sa contradictrice de la dénomination sociale Car trade France.
Elle fait valoir que les deux sociétés visent la même clientèle, que l'utilisation d'une dénomination sociale identique, notamment dans le système de référencement d'un moteur de recherche, alimente ce risque de confusion en faisant apparaître le site internet de la société Car trade France en deuxième résultat, que ce risque s'est réalisé puisque des documents lui ont été transmis par erreur et qu'elle a été interrogée à ce sujet par un client.
Elle considère que le caractère distinctif ou non de sa dénomination sociale est sans incidence dès lors qu'elle agit en concurrence déloyale à raison d'un risque de confusion et non en protection d'une marque ; que les différences de représentation graphique sont insuffisantes pour éviter le risque de confusion alors que la dénomination sociale constitue l'élément essentiel d'identification par la clientèle.
La société Car trade France soutient que la similarité entre des dénominations sociales ne constitue pas un acte de concurrence déloyale lorsqu'elles sont dépourvues de caractère distinctif ; que la dénomination Cartrade n'est que la désignation en langue anglaise de l'activité de négoce de véhicules et se trouve dépourvue de caractère distinctif s'agissant précisément de l'activité exploitée.
Elle fait valoir que de très nombreuses sociétés exerçant la même activité utilisent les vocables car et trade dans leur dénomination sociale ou nom commercial, ce qui rend ces dénominations banales et purement descriptives ; que l'appelante ne justifie ni d'une antériorité d'usage de la dénomination Cartrade à titre de nom commercial, ni au titre de son site internet qui n'est actif que depuis le 9 octobre 2020, postérieurement à l'immatriculation de la société intimée ; qu'elle ne justifie pas non plus avoir acquis une notoriété au-delà de la seule région dijonnaise.
Elle relève que la clientèle habituelle de l'appelante est constituée de professionnels, public plus avisé que la moyenne.
Concernant l'utilisation de la dénomination Cartrade comme mot clé pour son référencement par les moteurs de recherche, l'intimée relève qu'il n'est pas démontré que le positionnement de son site soit imputable à une action fautive de sa part alors que les résultats des recherches s'affichent en fonction des termes utilisés et du taux de fréquentation des sites, sans lien avec un risque de confusion.
Elle ajoute que le site de la société Cartrade n'a été exploité comme plateforme de vente qu'à compter du mois d'octobre 2021, soit postérieurement à l'assignation initiale ce qui la prive de la possibilité de s'en prévaloir.
La société Car trade France fait valoir que les identités visuelles des sites sont très différentes et que l'utilisation par l'appelante de l'enseigne Concept car prévient tout risque de confusion.
Elle estime en outre que des erreurs isolées dans le destinataire de courriers relatifs à des ventes de véhicule sont insuffisantes à établir une confusion et à caractériser des actes de concurrence déloyale.
L'intimée conteste tout acte de parasitisme en l'absence de preuve d'une part d'investissements réalisés par la société Cartrade, d'un savoir-faire ou d'un travail intellectuel générant une valeur économique individualisée et un avantage concurrentiel, ou encore d'une notoriété qui lui aurait profité, d'autre part d'une volonté parasitaire.
- - - - - -
En l'absence de droit privatif de propriété intellectuelle, la dénomination sociale, le nom commercial et l'enseigne peuvent être protégés par l'action en concurrence déloyale dès qu'il existe un risque de confusion pour la clientèle entre les dénominations utilisées, et ce indépendament de toute volonté parasitaire.
La dénomination sociale constituant le vecteur de l'identité de la personne morale, participant de son identification par sa clientèle, dans son secteur d'activité et sous laquelle se forge sa réputation, sa reproduction à l'identique peut conduire à créer une confusion ou un risque de confusion dans l'esprit du public.
Au cas particulier, les deux sociétés sont immatriculées sous les dénominations Cartrade et Car trade France, qui si elles ne sont pas strictement identiques, sont très similaires, l'adjonction du terme France et l'orthographe par séparation des deux termes Car et trade étant insuffisantes à les rendre parfaitement distinctes, ce d'autant qu'il ressort des pièces produites que ni l'une ni l'autre des sociétés ne respecte scrupuleusement l'orthographe propre à sa dénomination.
Compte tenu de sa date d'immatriculation, en novembre 2000, il est indéniable que la société Cartrade dispose d'une priorité d'usage de cette dénomination, l'intimée n'ayant été immatriculée qu'en août 2020.
Les activités déclarées par les deux sociétés sont indentiques puisqu'il s'agit pour la société Cartrade de l'achat, vente, importation, exportation de tous véhicules automobiles et de toutes pièces détachées, location de tous véhicules, mécanique et carrosserie sur tous véhicules à moteur et pour la société Car trade France d'achat et de vente, en France et à l'étranger, de tous véhicules terrestres à moteur neufs ou d'occasion.
En outre, les deux sociétés ont adopté la même forme sociale de la Sas.
Le fait que la société Cartrade a été initialement immatriculée sous la dénomination Concept car et que par décision du 28 janvier 2014, ses associés ont décidé de la modifier en Cartrade est indifférent, puisque cette modification est intervenue avant l'immatriculation de la société Car trade France et qu'il appartenait dès lors à cette dernière de vérifier l'antériorité d'utilisation de ce nom.