Cour d'appel, chambre 2 a, 5 mai 2026 — n° 25/01558
Synthèse de la décision
Question juridique
La convention de transaction conclue entre les parties peut-elle être homologuée par le tribunal ?
Principe retenu
Le tribunal peut homologuer une convention de transaction entre les parties en application de l'article 785-1 du code de procédure civile. L'homologation permet de rendre la transaction opposable aux parties.
Faits clés
- Les parties ont conclu un protocole transactionnel le 19 janvier 2026.
- La SCI PAYS DE LOIRE a formé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg.
- Les parties ont demandé l'homologation de leur convention de transaction.
- Les conclusions communes ont été transmises par voie électronique le 04 mai 2026.
- Chaque partie a convenu de conserver à sa charge ses propres frais et dépens.
Articles cités
article 785-1 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement,
HOMOLOGUONS la convention de transaction signé entre les parties le 19 janvier 2026 dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens qu'elle a exposés.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
Exposé du litige
Copie exécutoire aux avocats
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/01558 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQPQ
Minute n° : 247/2026
ORDONNANCE du 05 Mai 2026
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
La S.C.I. PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour
INTIMEE :
La SCPI IMMORENTE représentée par la SA SOFIDY, gérante statuaire,
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2]
représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour
Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Emeline THIEBAUX, greffier ;
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2025 dans l'instance opposant la SCPI IMMORENTE à la SCI PAYS DE LOIRE ;
Vu l'appel formé par la SCI PAYS DE LOIRE selon déclaration reçue par voie électronique le 07 avril 2025 ;
Vu les conclusions communes datées du 30 avril 2026 transmises par voie électronique le 04 mai 2026 demandant d'homologuer la convention de transaction conclue entre les parties ;
Motivations de la décision
SUR CE :
Les parties ont conclu le 19 janvier 2026 un protocole transactionnel aux fins de mettre un terme au litige les opposant.
Il convient, à la demande des parties, d'homologuer ce protocole d'accord dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance, en application de l'article 785-1 du code de procédure civile.
Les parties sont convenues de conserver chacune à sa charge les frais et dépens qu'elles ont été exposés.
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