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Cour d'appel, chambre 2 a, 5 mai 2026 — n° 25/01558

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Synthèse de la décision

Question juridique

La convention de transaction conclue entre les parties peut-elle être homologuée par le tribunal ?

Principe retenu

Le tribunal peut homologuer une convention de transaction entre les parties en application de l'article 785-1 du code de procédure civile. L'homologation permet de rendre la transaction opposable aux parties.

Faits clés

  • Les parties ont conclu un protocole transactionnel le 19 janvier 2026.
  • La SCI PAYS DE LOIRE a formé appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg.
  • Les parties ont demandé l'homologation de leur convention de transaction.
  • Les conclusions communes ont été transmises par voie électronique le 04 mai 2026.
  • Chaque partie a convenu de conserver à sa charge ses propres frais et dépens.

Articles cités

article 785-1 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, HOMOLOGUONS la convention de transaction signé entre les parties le 19 janvier 2026 dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance ; DISONS que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens qu'elle a exposés. Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,

Exposé du litige

Copie exécutoire aux avocats le Le Greffier, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 25/01558 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IQPQ Minute n° : 247/2026 ORDONNANCE du 05 Mai 2026 dans l'affaire entre : APPELANTE : La S.C.I. PAYS DE LOIRE, prise en la personne de son représentant légal ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1] représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE de la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour INTIMEE : La SCPI IMMORENTE représentée par la SA SOFIDY, gérante statuaire, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 2] représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS, avocat à la cour Nous, Jean-François LEVEQUE, Président de chambre, magistrat chargé de la mise en état, assisté de Emeline THIEBAUX, greffier ; *** Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 13 mars 2025 dans l'instance opposant la SCPI IMMORENTE à la SCI PAYS DE LOIRE ; Vu l'appel formé par la SCI PAYS DE LOIRE selon déclaration reçue par voie électronique le 07 avril 2025 ; Vu les conclusions communes datées du 30 avril 2026 transmises par voie électronique le 04 mai 2026 demandant d'homologuer la convention de transaction conclue entre les parties ;

Motivations de la décision

SUR CE : Les parties ont conclu le 19 janvier 2026 un protocole transactionnel aux fins de mettre un terme au litige les opposant. Il convient, à la demande des parties, d'homologuer ce protocole d'accord dont une copie demeurera annexée à la minute de la présente ordonnance, en application de l'article 785-1 du code de procédure civile. Les parties sont convenues de conserver chacune à sa charge les frais et dépens qu'elles ont été exposés.
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