Cour d'appel, chambre 2 a, 7 mai 2026 — n° 25/01009
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions d'irrecevabilité d'un appel interjeté après l'expiration des délais légaux ?
Principe retenu
L'intimé dispose d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe après notification des conclusions de l'appelant. Aucune disposition ne permet de former un appel principal après l'expiration de ce délai.
Faits clés
- Les consorts [M] ont interjeté appel le 11 mars 2025 contre un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 février 2023.
- La CPAM du Bas-Rhin a également interjeté appel du même jugement.
- Les consorts [M] ont formé un appel incident le 2 novembre 2023.
- L'appel principal des consorts [M] a été jugé irrecevable en raison du non-respect des délais.
- Les consorts [M] ont été condamnés à payer des dépens et des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 909 du code de procédure civile
article 910 du code de procédure civile
Dispositif
DÉCLARONS irrecevable l'appel interjeté par Mme [Q] [X] veuve [M], Mmes [I], [A], [R] et '[J]' (en réalité [S]) [M] et MM. [Y] [U], [G], [K] et [Z] [M] le 11 mars 2025 à l'encontre du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 février 2023 ;
LES CONDAMNONS à supporter les dépens d'appel ;
LES CONDAMNONS à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
- la somme de 800 euros à M. [P] et la société Acces industrie, venant aux droits de la société [P] location,
- la somme de 800 euros à la CPAM du Bas-Rhin,
- la somme de 800 euros à la société Axa France IARD,
- la somme de 800 euros à la société Tyco Fire and Integrated Solutions.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Exposé du litige
Copie exécutoire
aux avocats
le 07/05/2026
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 25/01009 - N° Portalis DBVW-V-B7J-IPSK
Minute n° : 265/2026
ORDONNANCE DU 07 Mai 2026
dans l'affaire entre :
REQUERANTS :
Monsieur [C] [P]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 1]
La S.A.S. [P] LOCATION Représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 1]
représentés par Me Christine BOUDET, avocat à la cour
REQUIS :
Madame [Q] [X] épouse [M]
Monsieur [Y] [U] [M]
Monsieur [G] [M]
Madame [J] [M]
Monsieur [K] [M]
Madame [R] [M]
Madame [I] [M]
Madame [A] [M]
Monsieur [Z] [M]
demeurant ensemble [Adresse 3] à [Localité 2]
représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour
La Caisse CPAM
sise [Adresse 4] à [Localité 3]
représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour
La S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 5] à [Localité 4]
représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour
La S.A.S.U. TYCO FIRE AND INTEGRATED SOLUTIONS prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 6] à [Localité 5]
représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTE, avocat à la cour
Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de Mme Emeline THIEBAUX, greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 mars 2026, statuons comme suit :
***
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 27 février 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 26 février 2025 par les consorts [M] ;
Vu les conclusions de M. [P] et de la société Acces industrie, venant aux droits de la société [P] location, transmises le 8 octobre 2025 demandant au conseiller de la mise en état de déclarer l'appel irrecevable ;
Vu les conclusions de la CPAM du Bas-Rhin transmises le 18 décembre 2025 concluant aux mêmes fins ;
Vu les conclusions de la société Axa France IARD transmises le 12 janvier 2026 ;
Vu les conclusions de la société Tyco Fire and Integrated Solutions transmises le 13 janvier 2026 ;
Vu les conclusions en réplique des appelants transmises le 6 mars 2026 ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Selon l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Selon l'article 910 dudit code, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Comme il a été jugé (par un arrêt de la Cour de cassation invoqué par les consorts [M]), il résulte de l'article 910 du code de procédure civile, interprété à la lumière de l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'est recevable, dans le délai de trois mois à compter de la notification des conclusions portant appel incident, l'appel incidemment relevé par un intimé contre un autre intimé, en réponse à l'appel incident de ce dernier, qui modifie l'étendue de la dévolution résultant de l'appel principal et tend à aggraver la situation de ce dernier.
Ainsi, ces dispositions prévoient les délais dans lesquels l'intimé peut former un appel, incident ou provoqué, à l'encontre de la décision attaquée.
Aucune disposition ne lui permet de former un appel principal après l'expiration des délais précités dans lesquels il est tenu de former son appel incident ou provoqué.
D'ailleurs, il a été jugé, dans le cas où l'intimé n'a pas formé d'appel incident ou provoqué, que, lorsque les appelants d'un jugement ont régulièrement signifié leurs conclusions d'appel à la partie intimée, faisant ainsi courir à l'égard de cette dernière le délai qui lui était ouvert, en application de l'article 909 du code de procédure civile, pour conclure et former un appel incident, ce dont elle s'est abstenue, alors que cette voie de recours lui était ouverte dans les conditions prévues par l'article 550 du code de procédure civile, cette intimée n'était pas recevable à relever appel principal du jugement précédemment attaqué, la date de la signification de ce dernier étant indifférente (cf.en ce sens, 2e Civ., 13 octobre 2016, pourvoi n° 15-25.926, Bull. 2016, II, n° 224 ; 2e Civ., 12 mai 2016, pourvoi n° 15-18.906 ; 2e Civ., 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.770 ; 2e Civ., 4 décembre 2014, pourvoi n° 13-25.684).
Il convient de retenir la même solution lorsque l'intimé a formé appel incident dans le délai qui lui est imparti suite aux appels incidents ou provoqués dirigés à son encontre. Un appel principal formé au-delà dudit délai n'est pas recevable.
*
En l'espèce, le 21 avril 2023, la CPAM du Bas-Rhin a interjeté appel du jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, l'instance étant ouverte sous le n° RG 23/01705. Puis, elle a conclu le 17 juillet 2023. Le 7 août 2023, les consorts [M] ont constitué avocat et la CPAM a notifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à ce dernier.
Après que les sociétés Axa France IARD et [P] location ainsi que M. [P] aient interjeté appel des condamnations prononcées au profit des époux [M] par conclusions notifiées le 13 octobre 2023, les consorts [M] ont formé, le 2 novembre 2023, un appel incident dans le cadre de ladite instance. La société Tyco n'a pas formé d'appel.
Les consorts [M] sont, dès lors, irrecevables à former, le 11 mars 2025, un appel principal contre le même jugement.
Ils supporteront les dépens du présent appel.
Ils seront condamnés à payer à M. [P] et la société Acces industrie, venant aux droits de la société [P] location, d'une part, à la CPAM du Bas-Rhin, d'autre part, à la société Axa France IARD, de troisième part, et à la société Tyco Fire and Integrated Solutions, de quatrième part, la somme de 800 euros (soit 4 x 800 euros au total) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, publiquement, par décision mise à disposition au greffe, et déférable à la cour dans un délai de quinze jours à compter de son prononcé,
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