MOTIFS :
Sur la contrefaçon du droit d'auteur :
Aux termes de l'article L 111-1 du code de propriété intellectuelle, l'auteur d'une 'uvre de l'esprit jouit sur cette 'uvre, du seul fait de sa création, d'un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Pour être protégée, l''uvre doit être originale.
La personne morale qui exploite une 'uvre de l'esprit bénéficie d'une présomption prétorienne de titularité vis-à-vis des tiers. L'exploitation, par elle, sous son nom et en l'absence de revendication du ou des auteurs d'une 'uvre, fait présumer à l'égard du tiers recherché pour contrefaçon que cette personne est titulaire sur l''uvre, qu'elle soit ou non collective, des droits patrimoniaux de l'auteur.
L'article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
En l'espèce, la cour approuve les motifs du premier juge, qui a relevé que :
- La création de la cigogne stylisée, employée dans les marques semi-figuratives de la société Alsace Habitat, résulte de choix libres et créatifs d'ordre esthétique de son auteur et elle présente une originalité indéniable qui lui permet de bénéficier de la protection par le droit d'auteur,
- La société Alsace Habitat démontre des actes d'exploitation de cette 'uvre permettant de présumer sa propriété sur les droits patrimoniaux de celle-ci,
- La cigogne intégrée dans le logo utilisé par M. [L] est identique à celle protégée par un droit d'auteur appartenant à la société Alsace Habitat,
- Cette reproduction à l'identique suffit à elle seule à démontrer l'existence des actes de contrefaçons de droit d'auteur.
Sur la contrefaçon des marques :
Aux termes de l'article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.
L'appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance de la marque sur le marché, de l'association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés.
Il résulte de l'article L. 713-3-1 du code de la propriété intellectuelle que sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants :
1° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement ;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou l'exportation des produits sous le signe ;
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale ;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ;
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : 'formule, façon, système, imitation, genre, méthode'.
En l'espèce, la société Alsace Habitat, qui n'allègue, ni ne justifie d'une notoriété particulière, est propriétaire des marques semi-figuratives n°4624255 et n°4745523 suivantes :
Ces marques ont été enregistrées notamment pour la classe n°37, désignant des produits ou des services de construction, d'installation et de réparation. Cette classe comprend notamment les services d'entretien qui visent à maintenir un objet dans sa condition originale, sans en changer aucune des propriétés ou le nettoyage de divers objets, ainsi que la destruction des animaux nuisibles.
Elle reproche à M. [V] [L] d'utiliser, dans le cadre de son activité professionnelle, le signe suivant :
Elle fait état de diverses utilisations de ce logo sur différents supports de communication, physiques et en ligne (sites internet, réseaux sociaux, cartes de visite) et produit un constat réalisé par un commissaire de justice le 15 février 2023 pour en attester.
M. [V] [L] exerce une activité d'entretien, de nettoyage et de maintenance des hottes et de VMC, ainsi que de dératisation et de détaupisation.
Ces activités sont identiques à celles pour lesquelles les marques de la société Alsace Habitat ont été déposées.
Néanmoins, les signes ne sont pas identiques.
Ils présentent une certaine similarité, en ce sens que figurent sur les signes, objets du litige, une cigogne stylisée, des étoiles et le terme Alsace.
Néanmoins, l'emploi du terme Alsace, d'étoiles et d'une cigogne sont relativement banals pour des professionnels exerçant leur activité en Alsace, en particulier à [Localité 4], capitale européenne.
La composition du logo (positionnement du texte, des étoiles et de la cigogne), la typographie, le nombre et la taille des étoiles diffèrent. Mais surtout, le fond bleu et vert du signe utilisé par M. [V] [L], élément distinctif dominant, produit une impression d'ensemble différente sur le consommateur moyennement attentif, qui ne sera pas amené à croire que le signe contesté serait la déclinaison ou l'adaptation de la marque antérieure, ou serait utilisé par des entreprises liées économiquement.
En conséquence, tout risque de confusion est exclu et la contrefaçon de la marque n'est pas constituée.
Sur les mesures réparatrices :
L'article L. 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle dispose qu'en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.
La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale, ou par extraits, dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu'elle désigne, selon les modalités qu'elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l'auteur de l'atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l'atteinte à un droit voisin du droit d'auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Aux termes de l'article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.