MOTIFS
Sur la faute reprochée à la société [X] [Z]
Ainsi que l'a rappelé à bon droit le tribunal, le contrat de réservation prévu par l'article L. 261-15 est un contrat préliminaire par lequel le vendeur s'engage à réserver à l'acheteur un immeuble ou une partie d'immeubles en contrepartie d'un dépôt de garantie, lequel doit être restitué au déposant dans un délai de trois mois si le contrat n'est pas conclu du fait du vendeur.
En l'espèce, un tel contrat a été conclu le 4 juin 2022 entre la société [X] [Z] et M. [H] [K] et Mme [J] [P] pour la réservation d'un logement d'une superficie de 106,26 m2 avec jardin de 35 m2 outre une place de stationnement en sous-sol et un parking extérieur ; ce contrat stipulait que la vente devait intervenir dans un délai de 18 mois à compter de la signature du contrat de réservation, soit au plus tard le 4 décembre 2023, et prévoyait le versement d'un dépôt de garantie égal à 2% du prix de vente convenu, soit 6 620 euros.
Par lettre du 30 juin 2023, le notaire chargé de la vente a informé M. [H] [K] et Mme [J] [P] que le programme immobilier ne serait pas réalisé et a sollicité la remise d'un relevé d'identité bancaire afin de leur restituer le dépôt de garantie.
Pour caractériser l'existence d'une faute commise par la société [X] [Z] dans l'exécution du contrat de réservation, M. [H] [K] et Mme [J] [P] lui reprochent de ne pas les avoir informés immédiatement des circonstances ayant conduit cette société à abandonner le projet et, par des courriels d'avril et mai 2023, de les avoir maintenus dans la croyance de la poursuite de l'opération.
Cependant, d'une part, M. [H] [K] et Mme [J] [P], auxquels il incombe de rapporter la preuve de la faute qu'ils allèguent, ne justifient ni d'un événement précis imputable au promoteur et à l'origine de l'échec du projet immobilier ni de la date à laquelle la société [X] [Z] aurait nécessairement constaté que ce projet ne pouvait être mené à bien ; d'autre part, l'échange de courriels auquel ils se réfèrent ne révèle l'existence d'aucune fausse information concernant l'opération immobilière et, s'ils n'ont pas été avisés à cette occasion de l'abandon du projet, aucune circonstance ne démontre que cet abandon était déjà inéluctable.
Si M. [H] [K] et Mme [J] [P] reprochent à la société [X] [Z] de n'avoir « jamais justifié les raisons de son abandon », le réservant n'est cependant tenu d'aucune obligation d'information sur les raisons du défaut de réalisation de son projet immobilier.
Ainsi, M. [H] [K] et Mme [J] [P] ne démontrent pas que la société [X] [Z] a commis d'autre faute que celle relevée par le tribunal, à savoir de ne plus leur avoir transmis d'information sur les suites de l'opération après avoir annoncé en janvier 2023 qu'un retard avait été pris mais que tout était mis en 'uvre pour une conclusion de la vente « courant du mois de février ».
Par ailleurs, le tribunal a relevé à juste titre que les dépenses exposées par M. [H] [K] et Mme [J] [P] avant même la signature de l'acte de vente, et alors même que le réservant pouvait encore renoncer à l'opération jusqu'au 4 décembre 2023, n'avaient pas de lien direct et certain avec la faute commise par la société [X] [Z].
La perte de chance d'acquérir un autre logement durant la période de validité du contrat de réservation, invoquée par les demandeurs, est une conséquence de l'engagement pris par les réservataires en 2022, ainsi qu'ils le précisent, et est sans lien direct avec la faute commise par la société [X] [Z].
Enfin, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice moral subi par les acquéreurs en raison d'une absence d'information durant cinq mois, M. [H] [K] et Mme [J] [P] étant mal fondés à solliciter une revalorisation de la somme allouée à ce titre en invoquant l'abandon d'un projet qui leur tenait à c'ur, puisque cet abandon est la conséquence de l'aléa inhérent au contrat de réservation, dont il n'est pas démontré qu'il aurait été rompu abusivement.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société [X] [Z] a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. En revanche, M. [H] [K] et Mme [J] [P], qui succombent sur leur appel, seront condamnés aux dépens de cette instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; M. [H] [K] et Mme [J] [P] seront déboutés de leur demande d'indemnité au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.