MOTIFS
Sur la clause pénale
Il n'est pas contesté que la SCI Artisanale [Q] a, par acte sous seing privé du 11 juin 2020 vendu un bien immobilier à la SCI Jounaid en cours de constitution, représentée par sa gérante Mme [M] et son cogérant M. [D]. Cette société n'ayant pas été immatriculée, les deux personnes physiques précitées se trouvent engagées par cet acte.
La vente était souscrite au prix de 338 000 euros, dont des frais d'acte et de négociation. L'acquéreur avait indiqué financer le bien à l'aide de ses deniers personnels ou assimilés à concurrence de 100 000 euros et à l'aide d'un ou plusieurs prêts ou assimilés d'un montant de 238 000 euros.
Cet acte avait été souscrit sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt d'un montant de 238 000 euros au taux d'intérêt maximum de '1/2 % /an' sur une durée de 15 ans. Cette condition suspensive avait une durée de validité de 60 jours. Deux banques étaient mentionnées.
Il prévoyait que 'si la condition suspensive n'est pas réalisée dans le délai (...), sans que ce défaut incombe à l'acquéreur et sauf renonciation par ce dernier à ladite condition dans la forme prévue (...), chacune des parties retrouvera sa pleine et entière liberté, sans indemnité de part et d'autre' et que 'en revanche, si la non-obtention des prêts a pour cause la faute, la négligence, la mauvaise foi ou tout abus de droit de l'acquéreur comme en cas de comportements ou de réticences de nature à faire échec à l'instruction des dossiers ou à la conclusion des contrats de prêts, le vendeur pourra demander au tribunal de déclarer la condition suspensive du prêt réalisée, en application de l'article 1304-3 du code civil avec attribution de dommages-intérêts pour le préjudice subi du fait de l'immobilisation abusive des biens à vendre'.
En outre, l'acte prévoyait une 'clause pénale' ainsi rédigée : 'Il est convenu, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique ladite vente dans le délai imparti, qu'elle pourra y être contrainte (....). Toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son co-contractant et invoquer la résolution du contrat. Dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de (...) 10 % du prix de vente.'
En l'espèce, il est constant que les appelants n'ont pas obtenu le prêt précité et que la vente n'a pas été réalisée.
Par lettre recommandée datée du 26 octobre 2020, M. [D] a été mis en demeure de verser la clause pénale. Puis, par lettre recommandée datée du 5 novembre 2020, dont l'avis de réception a été signé, il a été mis en demeure de justifier dans un délai de 15 jours des démarches effectuées auprès des deux banques mentionnées dans le compromis et de leur refus de financer l'opération. Cette lettre rappelait que la non-réalisation de la condition suspensive dans le délai permettait à chaque partie de reprendre sa liberté.
Par lettres recommandées, envoyées le 14 décembre 2020 mais non réclamées, Mme [M] et M. [D] ont été mis en demeure d'apporter une réponse, la possibilité d'engager une négociation en vue d'un accord amiable sur la prise en charge du préjudice subi étant ouverte. En outre, par lettres recommandées, envoyées le 28 juin 2021, mais non réclamées, ils ont été mis en demeure de payer la somme de 30 000 euros à titre de clause pénale.
Certes, les appelants produisent un extrait de consultation du FICP montrant l'inscription de M. [D] au titre d'un incident de remboursement d'un prêt, du 7 juin 2019 au 5 juin 2024, cependant, ils ne justifient d'aucune démarche effectuée auprès d'un organisme bancaire, et partant, d'aucun refus de prêt.
En outre, ils ne produisent aucun autre élément sur leur situation financière, et en particulier sur celle de Mme [M].
En conséquence, il doit être considéré que la non-obtention du prêt résulte d'un comportement de leur part de nature à faire échec à l'instruction des dossiers et à la conclusion des contrats de prêts. La condition suspensive doit donc être réputée réalisée.
La vente n'ayant pas été souscrite par acte authentique dans le délai de six mois de sa conclusion, elle est caduque, et ce depuis le 11 décembre 2020.
Dès lors que les appelants contestent l'application de la clause pénale au motif qu'ils n'ont pas empêché l'accomplissement de la condition suspensive dans les délais impartis, et qu'un tel motif est infondé comme il a été dit, il convient de faire application de ladite clause.
Ils sollicitent la réduction du montant de la clause pénale au motif qu'ils n'ont pas eu connaissance de la mise en demeure du 28 juin 2021. Cependant, la clause pénale n'impose pas la délivrance d'une mise en demeure, outre qu'à cette date, le compromis était déjà caduc.
Ils sollicitent également la réduction de ce montant, en soutenant qu'il est excessif eu égard aux circonstances de la cause, et largement disproportionné eu égard au préjudice réellement subi, car le bien a été immédiatement remis en vente et a été vendu, de sorte que le vendeur n'a subi aucun préjudice.
Sur ce point, la SCI Artisanale [Q] conteste avoir pu immédiatement remettre le bien en vente et soutient avoir été contrainte de l'immobiliser pendant 12 mois dans l'attente d'une réponse de Mme [M] et de M. [D], ce qui constitue une durée d'immobilisation abusive du bien et lui engendre un préjudice financier grave.
Or, à compter du 11 décembre 2020, le compromis était caduc et la SCI Artisanale [Q] avait la possibilité de remettre le bien en vente. Elle n'a donc pas été contrainte de d'immobiliser ce bien pendant 12 mois.
Ainsi, le montant de la clause pénale, à hauteur de 10 % du prix, soit 30 000 euros, est manifestement excessif au regard du préjudice subi.
Les appelants seront condamnés à payer à l'intimée la somme de 20 000 euros.
Sur les délais de paiement
Les appelants justifient d'une situation financière qui ne permet pas d'envisager un paiement, à terme ou de manière échelonnée, à 24 mois. Leur demande de délais sera dès lors rejetée.
Sur les frais et dépens
Succombant pour l'essentiel, Mme [M] et M. [D] supporteront les dépens de première instance, le jugement étant confirmé de ce chef, et d'appel. Ils seront condamnés à payer la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exclus des dépens exposés en appel.