Cour d'appel, chambre 4 a, 28 avril 2026 — n° 23/03873
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande de rappel de salaires pour les rémunérations antérieures au 1er décembre 2018 est-elle recevable ?
Principe retenu
L'action en paiement d'un rappel de salaires pour les rémunérations antérieures à une date précise peut être déclarée irrecevable. En revanche, l'action pour les rémunérations dues à compter de cette date est recevable.
Faits clés
- Madame [Z] [V] a été engagée par la Fondation [G] [Q] [F] en tant que médecin à compter du 11 juin 2018.
- Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour des rappels de salaires et des dommages et intérêts pour harcèlement moral.
- Le jugement initial a condamné la Fondation à payer des rappels de salaires et des dommages et intérêts.
- La cour a infirmé certaines dispositions du jugement initial tout en maintenant d'autres.
- La convention de forfait en jours a été déclarée nulle.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La Cour, Chambre sociale,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir, invoquées par Madame [Z] [V], relatives à la réplique à l'appel incident ;
INFIRME le jugement du 19 octobre 2023 du conseil de prud'hommes de Strasbourg en toutes ses dispositions SAUF en ce qu'il a :
- débouté Madame [Z] [V] de sa demande d'indemnisation pour harcèlement moral ;
- réservé les droits de Madame [Z] [V] pour le chiffrage des salaires dus au titre des heures supplémentaires ;
et en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Statuant, à nouveau, sur les chefs infirmés et y ajoutant :
DECLARE irrecevable l'action en paiement d'un rappel de salaires pour les rémunérations antérieures au 1er décembre 2018 ;
DECLARE recevable cette action pour les rémunérations dues à compter du 1er décembre 2018 ;
CONDAMNE la Fondation [G] [Q] [F] à payer à Madame [Z] [V] les sommes suivantes :
* 13 207, 59 euros brut (treize mille deux cent sept euros et cinquante neuf centimes) à titre de rappel en complément fonctionnel, pour la période à compter du 1er décembre 2018 au 31 août 2021,
* 1 320, 76 euros brut (mille trois cent vingt euros et soixante seize centimes) au titre des congés payés afférents,
le tout avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2021 ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de rappel de salaires au titre du complément de reclassement ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice lié aux refus de paiement des compléments de salaire impayés ;
PRONONCE la nullité de la convention de forfait en jours annuel ;
RENVOIE le dossier au conseil de prud'hommes de Strasbourg pour statuer sur le rappel de salaires au titre des heures supplémentaires suite à réserve des droits ;
DEBOUTE la Fondation [G] [M] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
DEBOUTE Madame [Z] [V] de sa demande, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés à hauteur d'appel ;
CONDAMNE la Fondation [G] [M] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La Fondation [G] [Q] [F] gère plusieurs établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux en Alsace Lorraine, dont plusieurs cliniques.
Selon contrat de travail à durée indéterminée, la Fondation [G] [Q] [F] a engagé Madame [Z] [V], en qualité de médecin spécialisé en médecine générale au service de médecine gérontologique de la clinique [Localité 3], et ce, à compter du 11 juin 2018, au coefficient 937, outre un complément de spécialité de 100 points, un complément [2] de 170 points, un complément reclassement de 40 points, une prime d'ancienneté de 14 % et un complément technicité de 14 %, la valeur du point étant au jour du contrat de 4 425 euros, la valeur mensuelle brute d'un Etp s'élevant à 7 513, 50 euros, comprenant une prime variable de 5 % du salaire brut pouvant évoluer suivant accord d'entreprise.
Le contrat stipule une convention de forfait en jours de 208 journées travaillées par an.
La convention collective applicable est celle des établissements privés d'hospitalisation, de soins de cure, et de garde, à but non lucratif (Fehap).
Par avenant du 20 novembre 2018, les parties ont convenu que le salarié bénéficierait d'un complément encadrement de 160 points compter du 12 novembre 2018, au regard des fonctions de médecin chef de service.
Par requête du 15 décembre 2021, Madame [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes, section activités diverses, de Strasbourg de demandes de rappels de salaires pour la période à compter de juin 2018, outre au titre des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour refus fautif de l'employeur, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, aux fins de nullité de la convention de forfait jours et de réserve de ses droits à chiffrer un rappel de salaires pour heures supplémentaires impayées.
Par jugement du 19 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- rejeté la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et les conclusions et pièces produites postérieurement au 10 novembre 2022,
- condamné la partie défenderesse à payer à Madame [Z] [V] les sommes suivantes :
* 20 189, 38 euros à titre de rappel de salaires,
* 2 018, 93 euros au titre des congés payés afférents,
* 8 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier subi,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la partie demanderesse des demandes de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
- dit que les demandes, de rappel de salaires, pour les périodes antérieures au 15 décembre 2018, sont prescrites et débouté la partie demanderesse de ces demandes,
- dit que le forfait jours ne s'applique pas à défaut d'accord d'entreprise,
- réservé les droits de la partie demanderesse pour le chiffrage des salaires dus au titre des heures supplémentaires,
- ordonné l'exécution provisoire pour les éléments de droit,
- débouté la partie défenderesse de toutes ses demandes,
- condamné la partie défenderesse aux dépens.
Par déclaration d'appel du 27 octobre 2023, la Fondation [G] [Q] [F] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf le rejet de la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral.
Par écritures transmises par voie électronique 12 décembre 2025, la Fondation [G] [Q] [F] sollicite l'infirmation du jugement sur les mêmes bases, et que la cour, statuant à nouveau, :
- déboute Madame [Z] [V] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- réduise les montant sollicités par Madame [Z] [V],
sur l'appel incident,
- juge prescrites les demandes de rappel de salaire du 11 juin au 11 novembre (2018),
- déboute Madame [Z] [V] de ses demandes,
en tout état de cause,
- condamne Madame [Z] [V] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Motivations de la décision
MOTIFS
Liminaire
Le débat, sur le rejet de la demande de rabat de l'ordonnance de clôture, par les premiers juges, et de rejet des écritures produites postérieurement au 10 novembre 2022, est sans objet devant la cour, dès lors que les parties peuvent développer de nouveaux moyens et de nouvelles écritures, outre produire de nouvelles pièces.
Sur les fins de non recevoir relatives à la réplique à l'appel incident
En application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à la réformation (infirmation) ou l'annulation de la décision entreprise.
Dès lors, la partie, qui sollicite une infirmation partielle de la décision, ne remet pas en cause la décision pour les chefs non critiqués, de telle sorte qu'elle n'a pas besoin, même en réplique à un appel incident, de préciser qu'elle demande la confirmation des chefs qu'elle ne critique pas.
Si l'appelante entend contester la réplique à l'appel incident, postérieurement au délai de 3 mois, prévu par l'article 910, ancien alors applicable, du code de procédure civile, il lui appartenait de saisir le conseiller de la mise en état, seul, compétent pour statuer sur l'irrecevabilité soulevée, en application de l'ancien article 914 du même code.
En conséquence, les fins de non recevoir, relatives à la réplique à l'appel incident, sont irrecevables devant la cour.
Sur la prescription de l'action en rappel de rémunérations
Selon l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le contrat de contrat n'a pas été rompu.
Par ailleurs, les bulletins de paie font apparaître que le salaire est payé mensuellement le 10 du mois suivant (mention virement 10 sur des bulletins de paie).
En conséquence, au regard de la date de la requête (15 décembre 2021), l'action en paiement d'un rappel de rémunération est prescrite pour les revenus mensuels antérieurs au 1er décembre 2018, alors que les revenus du mois de décembre ne sont exigibles que le 10 janvier suivant, en tout état de cause, après le dernier jour du mois courant.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que les demandes, de rappel de salaires, pour les périodes antérieures au 15 décembre 2018, sont prescrites et débouté la partie demanderesse de ces demandes.
Il le sera d'autant plus que les premiers juges ne pouvaient retenir un moyen relatif à une irrecevabilité, et statué, dans le même temps, au fond, en rejetant la demande portant sur la même période.
Statuant à nouveau, la cour déclarera l'action en paiement au titre d'un rappel de salaires, irrecevable, pour les rémunérations antérieures au 1er décembre 2018, et recevable pour les rémunérations à compter du 1er décembre 2018.
Sur le rappel de salaires pour la période à compter du 1er décembre 2018
Madame [Z] [V] soutient qu'elle a exercé les fonctions de médecin chef de service à compter du 12 novembre 2018, et qu'elle aurait dû percevoir le complément fonctionnel de 130 points, dès cette date et non pas seulement à compter du 1er septembre 2021, comme réalisé.
Elle ajoute qu'à la date du 1er septembre 2021, le complément de reclassement de 40 points lui a été supprimé alors qu'il devait se cumuler avec le complément fonctionnel.
La Fondation [G] [Q] [F] réplique que le complément de reclassement ne se cumule pas avec le complément fonctionnel, et que Madame [Z] [V] n'exerçait que des fonctions d'encadrement avant le 1er septembre 2021 et non de médecin chef de service.
Elle ajoute que le complément fonctionnel a eu pour effet de porter la rémunération de Madame [Z] [V] au-delà de ce qu'elle percevait lorsqu'elle bénéficiait uniquement de l'indemnité de reclassement.
Sur le complément fonctionnel et les fonctions de médecin chef de service
Il résulte de :
- le compte rendu de l'entretien annuel salariés au forfait jours, signé par la salariée et un responsable, Monsieur [A] [X], [Y], qu'à la date de l'entretien, soit le 28 février 2020, les fonctions de Madame [Z] [V] sont " médecin chef de service " (pièce n°3 de l'employeur),
- le courriel du 1er novembre 2020, de Monsieur [C] [S], directeur de la Fondation [G] [Q] [F], que Madame [Z] [V] a les fonctions de chef de service de gériatrie,
- l'avenant du 20 novembre 2018 que Madame [Z] [V] bénéficie d'un complément encadrement de 160 points.
Or, l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, relatif à la reconstitution du socle conventionnel, permet de relever que ce complément encadrement de 160 points n'est pas prévu, par la convention collective, pour les médecins spécialistes (cadre), mais pour les médecins chefs de service.
L'employeur a, ainsi, de manière implicite et non équivoque, reconnu que Madame [Z] [V] exerçait des fonctions de médecin chef de service, à compter du 12 novembre 2018, de telle sorte qu'au regard de la prescription, Madame [Z] [V] est en droit de solliciter un rappel de salaire, à ce titre, à compter du 1er décembre 2018 jusqu'au 31 août 2021 inclus.
Sur le complément de reclassement
Selon l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002, il a été décidé de " rénover " la convention [3], la réforme du système de rémunération reposant sur l'abandon des grilles et leur remplacement par des coefficients définis au niveau de regroupements de métiers dans chaque filière.
Selon l'article 9 dudit avenant modifié par l'avenant n°2006-03 du 17 octobre 2006, l'indemnité différentielle a pour objet d'assurer, si nécessaire, à chaque salarié au moment de son reclassement un niveau de rémunération équivalant à celui dont il bénéficiait antérieurement dès lors que ce résultat ne serait pas atteint en tenant compte des nouveaux éléments de rémunération et de l'indemnité de carrière.
Cette indemnité différentielle présente les caractères suivants :
- elle est fixée en euros courants ;
- elle est versée mensuellement ;
- elle se résorbe au fur et à mesure des augmentations générales et individuelles et disparaît dès lors que celles-ci portent le niveau de rémunération à hauteur de celui dont les personnels bénéficiaient sur les bases de l'ancien dispositif.
Le montant de l'indemnité différentielle doit être déterminé en comparant la rémunération conventionnelle acquise le dernier mois complet précédant l'application du nouveau dispositif de rémunération et la rémunération due en application du présent avenant.
Cette comparaison doit être effectuée en tenant compte, d'une part, des mêmes éléments que ceux ayant servi à la détermination de l'indemnité de carrière, et d'autre part, de l'indemnité de carrière.
Elle est donc fixée au niveau national pour l'ensemble des salariés en tenant compte de leur positionnement dans les grilles de rémunération au jour de l'application du présent avenant fixé à l'article 16.
Le contrat de travail prévoit, notamment, un complément de reclassement de 40 points, et rappelle, en selon article 12, que le contrat est soumis à la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde, à but non lucratif, du 31 octobre 1951.
Il résulte clairement de l'avenant n° 2014-01 du 4 février 2014, relatif à la reconstitution du socle conventionnel, et, notamment, des tableaux, relatifs aux compléments attachés aux fonctions, que l'indemnité, intitulée complément de reclassement, de 40 points, se cumule avec l'indemnité de complément fonctionnel en cas de fonctions de " médecin chef de service groupe A2 " ou de " médecin chef de service spécialisé ancien interne de [4] ou [5] " ; L'avenant précise, notamment, " Le médecin chef de service spécialisé Groupe A2 ou ancien interne C.H.R.
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