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Cour d'appel, chambre 2 a, 7 mai 2026 — n° 23/03459

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La société CK carrelages peut-elle s'opposer au paiement de la facture de la société Solastra en invoquant des malfaçons et des pénalités de retard ?

Principe retenu

Le créancier doit justifier du bien-fondé de sa facture et l'exécution du contrat doit être conforme aux termes convenus. L'exception d'inexécution ne peut être invoquée si le débiteur ne prouve pas que le créancier a connaissance des défauts de l'exécution.

Faits clés

  • La société CK carrelages a sous-traité des travaux à la société Solastra.
  • La société Solastra a assigné la société CK carrelages pour le paiement d'une facture de 11 664,72 euros.
  • La société CK carrelages a contesté le paiement en invoquant des malfaçons.
  • Le tribunal a condamné la société CK carrelages à payer la somme demandée avec intérêts.
  • La société CK carrelages a interjeté appel de cette décision.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement déféré ; CONDAMNE la société CK carrelages aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à la société Solastra une indemnité de 2 000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre. La greffière Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La société CK carrelages a sous-traité à la société Solastra des travaux de revêtement de sol sur un chantier à [Localité 3]. Le 29 décembre 2015, la société Solastra a fait assigner la société CK carrelages devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu'elle soit condamnée au paiement de sa facture d'un montant de 11 664,72 euros ; la société CK carrelages s'est opposée au paiement de la somme réclamée en invoquant des malfaçons et, reconventionnellement, a sollicité le paiement de la somme de 4 503,35 euros correspondant à des pénalités de retard infligées par le maître de l'ouvrage. Par jugement en date du 14 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société CK carrelages à payer à la société Solastra la somme de 11 664,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, outre leur capitalisation, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société CK carrelages de ses demandes. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société Solastra justifiait du bien fondé de sa facture au regard de l'accord conclu entre les parties, que les prestations étaient conformes au contrat et qu'elles avaient été réalisées dans les délais convenus, et que la société CK carrelages, qui ne rapportait pas la preuve d'une connaissance par son sous-traitant des termes du contrat principal, était mal fondée à reprocher à la société Solastra son propre choix d'une variante inadaptée. Le 21 septembre 2023, la société CK carrelages a interjeté appel de cette décision. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. * Par conclusions déposées le 26 juin 2024, la société CK carrelages demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter la société Solastra de ses demandes, de la condamner à lui rembourser les sommes payées en exécution dudit jugement ainsi qu'à lui payer la somme de 4 503,35 euros et une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société CK carrelages déclare que les prestations réalisées par son sous-traitant sont à l'origine d'un litige l'ayant opposée au maître de l'ouvrage ; celui-ci aurait émis des réserves lors de la réception et celles-ci n'auraient pas été levées par la société Solastra, ce qui aurait conduit le maître d'ouvrage à faire intervenir une autre entreprise au prix de 10 110 euros hors taxes ; en outre, la société CK carrelages aurait supporté des pénalités de retard. Par conclusions déposées le 3 octobre 2024, la société Solastra demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société CK carrelages à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Solastra reproche à la société CK carrelages de ne pas l'avoir informée des obligations résultant du marché principal en ce qui concerne l'épaisseur du revêtement de sol et de ne pas avoir accepté qu'elle intervienne pour effectuer les quelques retouches nécessaires pour remédier aux problèmes d'aspect. Le refus des travaux par le maître d'ouvrage ne serait pas imputable au sous-traitant et l'entreprise principale serait elle-même à l'origine du retard pour lequel elle a été sanctionnée.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'exception d'inexécution Pour l'exécution d'un marché qu'elle avait elle-même conclu avec le maître d'ouvrage, la société CK carrelages a commandé à la société Solastra un traitement de sol sur une surface d'environ 135 mètres carrés par application d'un revêtement auto-lissant polyuréthane d'une épaisseur d'environ 3 millimètres, finition satinée. Lors de la réception, le maître de l'ouvrage a émis la réserve suivante, « salle à manger : refaire le sol résine refusé, y compris mise à niveau avec le carrelage ». Il résulte de cette réserve que le reproche principal concernait la hauteur du sol, qui n'était pas au niveau du carrelage de la pièce voisine. Or, ainsi que l'a relevé à juste titre le premier juge, la société CK carrelages, qui ne conteste pas que le revêtement réalisé par la société Solastra avait l'épaisseur contractuellement convenue, n'a pas commandé à cette société de prestation permettant la mise à niveau attendue. Par ailleurs, si le revêtement présentait un défaut d'aspect, désigné comme « bullage », la société CK carrelages s'est opposée à la reprise de ce seul désordre, qui ne permettait pas de lever la réserve émise par le maître de l'ouvrage, en exigeant de la société Solastra qu'elle effectue des travaux qui ne lui incombaient pas relatifs à la mise à niveau du sol. Dès lors, la société CK carrelages est mal fondée à se prévaloir de l'exception d'inexécution, comme à vouloir faire supporter à la société Solastra le coût des travaux de réfection. Sur les pénalités de retard La société Solastra a exécuté le contrat dans les délais convenus. Le retard dans la levée de la réserve affectant le sol de la salle à manger ne lui étant pas imputable, la société CK carrelages est mal fondée à prétendre lui faire supporter des pénalités de retard à ce titre. Sur les dépens et les autres frais de procédure La société CK carrelages, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l'espèce justifient de condamner la société CK carrelages à payer à la société Solastra une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel ; elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
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