FAITS ET PROCÉDURE
La société CK carrelages a sous-traité à la société Solastra des travaux de revêtement de sol sur un chantier à [Localité 3].
Le 29 décembre 2015, la société Solastra a fait assigner la société CK carrelages devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin qu'elle soit condamnée au paiement de sa facture d'un montant de 11 664,72 euros ; la société CK carrelages s'est opposée au paiement de la somme réclamée en invoquant des malfaçons et, reconventionnellement, a sollicité le paiement de la somme de 4 503,35 euros correspondant à des pénalités de retard infligées par le maître de l'ouvrage.
Par jugement en date du 14 août 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné la société CK carrelages à payer à la société Solastra la somme de 11 664,72 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, outre leur capitalisation, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, et a débouté la société CK carrelages de ses demandes. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la société Solastra justifiait du bien fondé de sa facture au regard de l'accord conclu entre les parties, que les prestations étaient conformes au contrat et qu'elles avaient été réalisées dans les délais convenus, et que la société CK carrelages, qui ne rapportait pas la preuve d'une connaissance par son sous-traitant des termes du contrat principal, était mal fondée à reprocher à la société Solastra son propre choix d'une variante inadaptée.
Le 21 septembre 2023, la société CK carrelages a interjeté appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 1er avril 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 26 juin 2024, la société CK carrelages demande à la cour d'infirmer le jugement ci-dessus, de débouter la société Solastra de ses demandes, de la condamner à lui rembourser les sommes payées en exécution dudit jugement ainsi qu'à lui payer la somme de 4 503,35 euros et une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société CK carrelages déclare que les prestations réalisées par son sous-traitant sont à l'origine d'un litige l'ayant opposée au maître de l'ouvrage ; celui-ci aurait émis des réserves lors de la réception et celles-ci n'auraient pas été levées par la société Solastra, ce qui aurait conduit le maître d'ouvrage à faire intervenir une autre entreprise au prix de 10 110 euros hors taxes ; en outre, la société CK carrelages aurait supporté des pénalités de retard.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2024, la société Solastra demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société CK carrelages à lui payer une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Solastra reproche à la société CK carrelages de ne pas l'avoir informée des obligations résultant du marché principal en ce qui concerne l'épaisseur du revêtement de sol et de ne pas avoir accepté qu'elle intervienne pour effectuer les quelques retouches nécessaires pour remédier aux problèmes d'aspect. Le refus des travaux par le maître d'ouvrage ne serait pas imputable au sous-traitant et l'entreprise principale serait elle-même à l'origine du retard pour lequel elle a été sanctionnée.