FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 février 2021, M. [S] [T] a vendu à M. [P] et Mme [E] [C] trois lots dans un immeuble en copropriété, correspondant à un appartement, une cave et un box, au prix de 104 000 euros. Postérieurement à la vente, les acquéreurs ont fait mesurer la surface habitable de l'appartement, qui s'est révélée inférieure à celle mentionnée dans l'acte de vente, à savoir 26 m2 au lieu de 32,74 m2.
Le 8 février 2022, M. [P] et Mme [E] [C] ont fait assigner M. [S] [T] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin qu'il soit condamné à leur payer la somme de 23 475 euros, correspondant à une diminution de valeur du bien vendu en proportion de la surface constatée par rapport à celle annoncée, ainsi que les sommes de 3 000 euros, 1 000 euros et 5 000 euros, au titre, respectivement, du coût de l'installation d'une VMC, du coût du déplacement d'une vanne d'arrivée d'eau et d'un préjudice moral.
Par jugement réputé contradictoire en date du 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné M. [S] [T] à payer à M. [P] et Mme [E] [C] la somme de 22 094,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 février 2021, ainsi qu'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'essentiel, le tribunal a considéré que la différence de superficie justifiait une réduction du prix payé par M. [P] et Mme [E] [N], mais seulement en ce qui concerne la fraction du prix correspondant à l'appartement vendu par M. [S] [T], et que les demandes de dommages et intérêts complémentaires ne reposaient sur aucun moyen de droit et que la réalité des faits allégués n'était pas suffisamment démontrée.
Le 23 janvier 2023, M. [S] [T] a interjeté appel de cette décision ; le 5 mai 2023, il a appelé dans la cause la société N2A expertises. Par ordonnance du 18 avril 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées pour cette société. La clôture de l'instruction a été ordonnée le 2 juillet 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de la cour du 5 février 2026, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
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Par conclusions déposées le 4 décembre 2023, M. [S] [T] demande à la cour de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée ainsi que du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg ; subsidiairement, il sollicite l'infirmation de ce jugement, l'organisation d'une expertise afin de déterminer la superficie de l'appartement, la condamnation de la société N2A expertises à le garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, le rejet des demandes de M. [P] et Mme [E] [C], et la condamnation de ceux-ci et de la société N2A expertises à lui payer, chacun, une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour solliciter la nullité de l'assignation et, par voie de conséquence, du jugement rendu à son encontre, M. [S] [T] soutient que l'huissier n'a pas accompli de diligences suffisantes pour effectuer une signification à personne, alors même que M. [P] et Mme [E] [C] savaient qu'il n'habitait plus à [Localité 4] où l'assignation a été délivrée par procès-verbal de recherches infructueuses.
Quant au fond, M. [S] [T] fait valoir que l'insuffisance de superficie alléguée par M. [P] et Mme [E] [C] résulte uniquement d'un mesurage établi de manière non contradictoire, de surcroît plusieurs mois après la vente, et qu'une telle preuve est insuffisante, d'autant que les caractéristiques de l'appartement rendent difficile l'appréciation de la surface habitable. Il ajoute que la demande de M. [P] et Mme [E] [C] est mal fondée puisque ceux-ci ont pris contact avec lui et négocié le prix en considération d'une annonce mentionnant que la surface habitable de l'appartement était de 25 mètres carrés seulement et que cette surface a été revalorisée seulement plus tard, au vu du rapport du diagnostiqueur.