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Cour d'appel, chbre sociale prud'hommes, 7 mai 2026 — n° 24/01453

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise d'acte de rupture du contrat de travail par le salarié produit-elle les effets d'une démission ou d'un licenciement ?

Principe retenu

La prise d'acte de rupture d'un contrat de travail par un salarié peut être requalifiée en démission si elle ne repose pas sur des faits constitutifs d'une faute de l'employeur. De plus, une clause de non-concurrence peut être considérée comme licite si elle respecte les conditions légales.

Faits clés

  • Monsieur [U] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé.
  • L'employeur a répondu aux griefs du salarié dans un courrier ultérieur.
  • Monsieur [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester la rupture et demander des indemnités.
  • Le conseil de prud'hommes a d'abord débouté Monsieur [U] [N] de ses demandes.
  • La cour d'appel a confirmé le jugement en partie et a infirmé la décision concernant l'indemnité pour absence de préavis.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, CONNFIRME le jugement déféré rendu le 27 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de réalisation de son préavis par le salarié, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge des dépens, INFIRME le jugement déféré rendu le 27 septembre 2024 par le conseil de prud'hommes de Chambéry en ce qu'il a débouté la société [4] de sa demande indemnitaire au titre de l'absence de réalisation de son préavis par le salarié, de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que chacune des parties supportera la charge des dépens, STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation, CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la société [4] la somme de 4 495,60 euros brute au titre de l'absence de réalisation du préavis par le salarié, Y AJOUTANT, DEBOUTE Monsieur [U] [N] de sa demande de remise d'un certificat de travail rectifié avec la qualification contractuellement prévue « position 2.1 - coefficient 275 », CONDAMNE Monsieur [U] [N] à payer à la société [4] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en première instance et en appel, CONDAMNE Monsieur [U] [N] aux dépens de première instance et d'appel. Ainsi prononcé publiquement le 07 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

******** Exposé du litige : La société par actions simplifiée (SAS) [2] a pour activité la réalisation de diagnostics immobiliers et d'inspections techniques. L'entreprise comprend moins de 11 salariés. La convention collective applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, dite [3] (IDCC 1486). Monsieur [U] [N] a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2017 par la SAS [4] pour exercer les fonctions de technicien du bâtiment. Monsieur [U] [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé du 10 mars 2022, puis s'est présenté le lendemain au siège de la société pour restituer le matériel mis à sa disposition. Par courrier du 20 mars 2022, l'employeur a répondu aux griefs dénoncés par le salarié dans son courrier de prise d'acte. Monsieur [U] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Chambéry en date du 25 octobre 2022 aux fins notamment que celui-ci ordonne la remise d'un certificat de travail rectifié avec la qualification contractuellement prévue « position 2.1 - coefficient 275 », juge que la prise d'acte du 10 mars 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et lui alloue les indemnités afférentes, outre des dommages-intérêts en raison de l'exécution déloyale du contrat de travail, et du fait de l'exécution d'une clause de non-concurrence illicite. Par ordonnance du 16 décembre 2022, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Chambéry a : - débouté Monsieur [U] [N] de sa demande de rectification de son certificat de travail, - ordonné à la société de remettre dans un délai de 15 jours à compter de la mise à disposition de l'ordonnance et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard, les tableaux de calcul des commissions à partir d'octobre 2021. Par jugement du 27 septembre 2024, le conseil de prud'hommes de Chambéry a : Dit que la rupture du contrat de travail de monsieur [U] [N] produisait les effets d'une démission au 10 mars 2022, Dit que la clause de non concurrence était licite, Débouté Monsieur [N] de l'ensemble de ses demandes, Dit que chacune des parties garderait la charge de ses dépens. La décision a été notifiée aux parties et Monsieur [U] [N] en a interjeté appel par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 23 octobre 2024. Par dernières conclusions en date du 30 janvier 2026, Monsieur [U] [N] demande à la cour d'appel de : juger les demandes et l'appel formés par Monsieur [N] recevables et bien fondés et débouter la société [4] de l'ensemble de ses fins et prétentions, infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Chambéry le 27 septembre 2024 dans l'intégralité de ses dispositions, juger que le salaire de référence sera fixé à 3 261,29 euros, condamner la société [4] à transmettre à Monsieur [N] un certificat de travail rectifié avec la qualification contractuellement prévue « position 2.1 - coefficient 275 », juger que la société [4] a manqué à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, condamner la société [4] à verser à Monsieur [N] la somme de 3 300 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, juger que la prise d'acte du 10 mars 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamner en conséquence, la société [4] à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes : - 6 552,57 euros, outre 652,26 euros de congés payés afférents au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 3 872,78 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 26 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause et sérieuse,

Motivations de la décision

SUR QUOI : Sur l'exécution du contrat de travail : Sur la classification du salarié : Moyens des parties : Monsieur [U] [N] souligne que son contrat de travail prévoit, s'agissant de sa classification, une « position 2.1, coefficient 27 », alors que ses bulletins de paye faisaient initialement apparaître une qualification « 1.3.1 » puis une position « 1.1 » à compter du mois de novembre 2020. Or il estime que la convention collective des bureaux d'études stipule que la position 1 est celle réservée aux missions d'exécution, ce qui ne correspond pas à la réalité de son activité professionnelle, qu'il exerçait de façon autonome. Il souligne que la position 2.1, coefficient 27 telle que définie dans la convention collective correspondait à tout le moins à ses fonctions, puisqu'il gérait seul son activité et son temps de travail et percevait des commissions, ce qui montre qu'il n'était pas un simple exécutant. Le salarié énonce d'ailleurs que les associés de la structure lui avaient proposé d'acquérir 30% des parts sociales, tandis qu'il bénéficiait de la certification nécessaire aux fonctions de diagnostiqueur depuis 2017. Monsieur [U] [N] soutient qu'après avoir alerté son employeur sur la difficulté liée à la mauvaise classification dans son courrier de prise d'acte de rupture, ce dernier a invoqué une erreur du cabinet comptable, ce qui est inexact puisque le certificat de travail mentionne lui aussi une position 1.1. Il indique qu'après avoir invoqué cette erreur, l'employeur l'a accusé d'avoir produit un faux contrat de travail. Le salarié soutient que son employeur a pour sa part produit devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes trois contrats de travail différents, dont un signé par les parties mentionnant une position 2.1, un autre non signé du salarié mentionnant une classification 1.3.1, puis un dernier mentionnant cette même classification et cette fois signé des deux parties, qui est en réalité un faux. L'employeur conteste pour sa part l'authenticité du contrat non signé visant la classification 2.1 produit par le salarié, soulignant que ce document est erroné puisqu'il vise une date d'embauche au 1er septembre 2014, alors qu'il s'agissait du 1er septembre 2017. Il énonce qu'il a lui-même d'abord produit un autre contrat visant la classification 1.3.1, non signé par les parties, avant de retrouver un exemplaire de contrat signé, qui est cohérent avec les fiches de paye. La SAS [5] diagnostic immobiliers souligne d'ailleurs que le salarié a reçu ces fiches pendant 4 ans sans jamais contester la classification visée et ajoute que si le dirigeant de la société a pensé pendant un temps à une erreur de l'ancien cabinet comptable au sujet de la classification mentionnée dans les fiches de paye, le nouveau cabinet comptable a pu lui communiquer le contrat de travail qui mentionne bien une classification 1.3.1. En ce qui concerne l'argument du salarié lié à l'adéquation de la classification réclamée avec ses compétences, la société souligne que lors de son embauche, Monsieur [U] [N] n'avait aucune expérience en tant que diagnostiqueur puisqu'il exerçait auparavant la profession d'agent immobilier et que s'il peut revendiquer sa certification, c'est grâce à son employeur qui a accepté de la lui financer en partie. L'employeur énonce ensuite que la convention collective qui s'applique à la société n'est pas en cohérence avec ses contraintes puisqu'elle a été établie pour répondre aux besoins des bureaux d'études, si bien que les descriptifs de classification qu'elle contient sont très difficilement transposables au poste de diagnostiqueur. Il estime que Monsieur [N] accomplissait en tout état de cause des fonctions d'exécution, puisqu'il réalisait des diagnostics chez les particuliers à partir d'un outil adapté et retranscrivait ses résultats sur un logiciel métier, tandis que son employeur contrôlait en fin de semaine les données enregistrées pour en vérifier la cohérence. Pour ce qui est du passage d'une classification de 1.3.1 à une classification 1.1, l'employeur conteste toute volonté de rétrogradation de sa part mais explique qu'en application de l'avenant n°4 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques, la position 1.3.1 a été supprimée et la position 1.3.2 est devenue la position 1.1. Il souligne que cela n'a d'ailleurs eu aucune incidence sur la rémunération du salarié. Sur ce, Il appartient au salarié qui se prévaut d'un statut ou d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification conventionnelle qu'il revendique. L'avenant n°45 du 31 octobre 2019 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils a, dans son article 1er, modifié la numérotation des positions de la grille des emplois relevant des catégories « employés, techniciens et agents de maîtrise », notamment en transformant la position 1.3.1 en position 1.1. L'annexe 1 de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, modifiée par avenant du 16 juillet 2021, décrit la position 2.1 de la façon suivante : « L'exercice de la fonction, généralement limité à un domaine particulier d'application d'une technique, implique la connaissance de méthodes, procédés et moyens habituels et l'aptitude à les mettre en 'uvre à partir de consignes générales. » La position 2 correspond plus globalement selon cette annexe à des fonctions d'études ou de préparation où l'activité de l'agent consiste, à partir d'un programme de travail, à le mettre en 'uvre, le concrétiser, le développer et, éventuellement, faire apparaître les difficultés d'ordre pratique de nature à le remettre en cause ; pour conduire ce travail, l'agent se réfère aux méthodes et aux règles d'une technique. Il en ressort encore que l'agent procède du particulier au particulier par analogie et prend en charge des activités pouvant, éventuellement, comporter un rôle d'assistance et de coordination des travaux de personnels de qualification moindre, outre des tâches ou études fractionnées ou cycliques se présentant sous la forme de schémas ou de programmes qu'il s'agit de développer, de finaliser ou de concrétiser en vue de leur réalisation. En l'espèce, si le salarié verse aux débats un contrat de travail dans lequel il est mentionné une position 2.1, coefficient 27, ce contrat n'est pas signé par lui et indique une date d'embauche au 1er septembre 2014, alors qu'il est constant que son embauche remonte au 1er septembre 2017. L'employeur verse aux débats un contrat de travail signé des deux parties, qui mentionne la date d'embauche exacte et une classification 1.3.1, soit en cohérence avec les bulletins de paye du salarié et dont ce dernier ne démontre pas la fausseté. Il convient donc de ne se référer qu'à l'exemplaire du contrat de travail signé par les deux parties et produit par l'employeur. Ce contrat mentionne au titre de la classification du salarié une position 1.3.1, coefficient 220, devenue ensuite la position 1.1, alors que le salarié revendique une position 2.1 ; il convient donc de rechercher si cette classification revendiquée correspond effectivement aux tâches et responsabilités qui ont été assumées par Monsieur [N]. A cet égard, le contrat de travail du salarié définit ses attributions de la façon suivante : « réalisation de mesures et de contrôles aux fins d'établir un diagnostic technique ou un rapport d'expertise ou d'émettre un avis technique fournissant des informations relatives à l'état et aux caractéristiques d'un bien immobilier ».
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