MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la question de la forclusion :
Selon l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93.
En l'espèce, les relevés de compte courant de M. [U] produits en pièce 11 par l'appelante permettent de constater que les premières échéances impayées non régularisées pour chacun des deux prêts sont celles du 10 mai 2022. La Banque a valablement assigné moins de deux ans plus tard, avant l'expiration du délai de forclusion, par acte du 12 avril 2024.
La demande est recevable.
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts et le montant de la créance :
Les intimés qui n'ont pas comparu sont réputés s'approprier les motifs du jugement en application de l'article 954 du code de procédure civile, lesquels soulevaient la question de la vérification par le juge des causes de déchéance du droit aux intérêts énumérées dans le jugement avant dire droit. Cette question et la sanction de déchéance du droit aux intérêts sont dès lors dans le débat. Au demeurant l'appelante a soutenu en page 9 de ses conclusions avoir satisfait à son obligation d'information précontractuelle et a affirmé avoir valablement délivré la fiche d'information précontractuelle européennes normalisées (FIPEN).
En application de l'article L.312-12 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au jour du contrat litigieux, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.
L'article L.341-1 du même code dispose que, sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l'article L.312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l'article L.312-85 est déchu du droit aux intérêts.
Il appartient au prêteur de rapporter la preuve de ce qu'il a satisfait à ses obligations légales, par la remise effective de la fiche d'informations pré-contractuelles à l'emprunteur.
La signature par l'emprunteur de l'offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche d'informations pré-contractuelles européennes normalisées (FIPEN) constitue seulement un indice quant à la réception de celle-ci, qu'il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. Un document émanant du seul prêteur ne peut corroborer cette clause type (Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n° 22-15.552, Publié).
Les FIPEN concernant les deux contrats qui sont produites en pièce 8 par l'appelante ne sont pas paraphées, ni signées par l'emprunteur. Les copies des FIPEN ne constituent pas des indices de leur remise à l'emprunteur.
La communication par le prêteur des liasses qu'il a le cas échéant conservées, ne constituerait pas non plus un indice objectif, le contenu de la liasse effectivement communiquée à l'emprunteur pour chaque contrat n'étant quant à lui pas établi. Il n'y a donc pas lieu de solliciter la production des liasses conservées par le prêteur.
Dès lors l'appelante est déchue du droit aux intérêts pour les deux crédits.
En conséquence la créance au titre du premier crédit correspond au capital prêté déduction faite des remboursements hors assurance. Au vu du tableau d'amortissement et des différents décomptes l'emprunteur a payé au total 17 852,65 euros dont 1079,21 euros d'assurance, soit 16 773,44 euros s'imputant sur le capital. La créance correspond à 30 000 - 16 773,44 = 13 226,56 euros, en raison de la déchéance du droit aux intérêts contractuels.
L'indemnité contractuelle de 8 % et les frais allégués ne sont pas dus, en application de l'article L. 341-8 du code de la consommation, compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l'emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (1re Civ., 26 novembre 2002, pourvoi n° 00-17.119, Bull. 2002, I, n° 288 ; 1re Civ., 18 mars 2003, pourvoi n° 00-17.761, Bull. 2003, I, n° 84).
Dans une décision C-565/12 du 27 mars 2014, la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à l'application d'un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d'évaluer la solvabilité de l'emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficie de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d'une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels sont en outre majorés de cinq points si, à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit ce prononcé, celui-ci ne s'est pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constate que, dans un cas tel que celui de l'affaire au principal, impliquant l'exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l'emprunteur, les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l'application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l'emprunteur.
Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (Cass. 1re Civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).
En l'espèce le taux légal majoré de 5 points n'est pas inférieur au taux des intérêts contractuels de 3,66 % dont le prêteur est déchu s'agissant du capital emprunté.
Dès lors la somme de 13 226,56 euros due au titre du solde du capital emprunté dans le cadre du premier crédit du 13 septembre 2018 produira intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation du 12 avril 2024 valant mise en demeure.
S'agissant du second crédit du 18 décembre 2018, les tableaux d'amortissement, historique et décomptes versés permettent de constater qu'une somme globale de 16 941,59 euros a été versée en exécution du crédit, dont 1014,89 euros au titre de l'assurance. Dès lors une somme de 15 926,70 euros est à imputer sur le capital emprunté compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts, soit un solde restant dû de 14 073,30 euros.
Là encore l'indemnité contractuelle de 8 % et les frais allégués ne sont pas dus, en application de l'article L.