Cour d'appel, 2ème chambre, 7 mai 2026 — n° 24/01172
Synthèse de la décision
Question juridique
Les cautions solidaires peuvent-elles être tenues de payer en cas de défaillance de la société emprunteuse ?
Principe retenu
Les cautions solidaires sont tenues de respecter leurs engagements en cas de défaillance de la société emprunteuse, sauf à prouver un vice du consentement ou une disproportion manifeste entre l'engagement et les ressources des cautions.
Faits clés
- La société Boucherie de La Plagne a souscrit un prêt de 200 000 euros auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
- Les époux [U] se sont portés cautions solidaires pour un montant total de 72 000 euros.
- La société Boucherie de La Plagne a été placée en redressement judiciaire en janvier 2018.
- La SA CIC Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances à hauteur de 170 396,88 euros.
- Les époux [U] ont été assignés en paiement de 32 920,60 euros en exécution de leur engagement de caution solidaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA CIC Lyonnaise de Banque au paiement des dépens de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer à M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 07 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Claire DUSSAUD, Conseillère en remplacement du Président légalement empeché et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière P/Le Président
Exposé du litige
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 23 septembre 2015, la société Boucherie de La Plagne, représentée par M. [D] [U], a souscrit auprès de la SA CIC Lyonnaise de Banque une convention de compte courant n°[XXXXXXXXXX01].
Puis, par acte du 6 novembre 2015, la SA CIC Lyonnaise de Banque a consenti à cette société un prêt n°[XXXXXXXXXX01] d'un montant de 200 000 euros au taux de 1,80% l'an et pour une durée de 84 mois.
En garantie du remboursement du prêt, M. [D] [U] et Mme [M] [V] son épouse, co-gérants de la société, se sont portés cautions solidaires dans la limite de la somme de 72 000 euros et pour une durée égale à celle du prêt majorée de 24 mois.
M. [B] [V], également co-gérant s'est porté caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 48 000 euros et pour une durée égale à celle du prêt majorée de 24 mois.
Par actes séparés du 16 novembre 2016, les époux [U] se sont portés cautions solidaires de tous les engagements souscrits par la société Boucherie de La Plagne envers la SA CIC Lyonnaise de Banque, chacun à hauteur de 30 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Puis, par acte du 28 juillet 2017, les époux [U] se sont de nouveau portés cautions solidaires de tous les engagements souscrits par la société Boucherie de La Plagne envers la SA CIC Lyonnaise de Banque, chacun à hauteur de 12 000 euros et pour une durée de 5 ans.
Par jugement du 23 janvier 2018, le tribunal de commerce de Chambéry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Boucherie de La Plagne et a arrêté le plan de redressement le 29 juillet 2019.
Par courrier du 31 mars 2018, la SA CIC Lyonnaise de Banque a déclaré ses créances à hauteur de 36 989,44 euros à titre chirographaire et de 170 396,88 euros à titre privilégié, dont 162 907,86 euros à échoir.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 3 septembre 2021, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure les époux [U] de lui régler sous quinzaine la somme de 108 989,44 euros.
Faute de règlement spontané, la SA CIC Lyonnaise de Banque a, par acte du 18 février 2022, fait assigner en paiement de la somme de 32 920,60 euros les époux [U] en exécution de leur engagement de caution solidaire, tous engagements de la SARL Boucherie de la Plagne devant le tribunal de commerce d'Annecy.
Par jugement du 22 novembre 2022, le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire, celle-ci ayant été clôturée pour insuffisance d'actif le 8 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 décembre 2022, la SA CIC Lyonnaise de Banque a mis en demeure les époux [U] de lui régler la somme de 23 749,27 euros en leur qualité de cautions solidaires des engagements souscrits par la société Boucherie de La Plagne, en sus du montant demandé dans l'assignation du 18 février 2022.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juillet 2023, le tribunal de commerce d'Annecy a :
- dit que l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque est recevable,
- débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [U],
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
- condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque à payer aux époux [U] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
- condamné la SA CIC Lyonnaise de Banque aux dépens de l'instance.
Par acte du 12 août 2024, la SA CIC Lyonnaise de Banque a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA CIC Lyonnaise de Banque demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il a :
débouté la SA CIC Lyonnaise de Banque de l'ensemble de ses demandes à l'encontre des époux [U],
débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence de la créance principale
Moyens des parties :
M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] soutiennent que la banque n'est pas titulaire à leur égard d'une créance certaine et qu'il n'est pas non plus justifié de son exigibilité s'agissant de la demande en paiement de la somme de 32'920,60 € dans la mesure où les différents documents versés font état d'un montant différent et que les déclarations de créances sont incohérentes.
La SA CIC Lyonnaise de Banque affirme que ses créances sont parfaitement exigibles en ce qu'elles ont été admises au passif de la procédure collective ouverte à l'encontre de la SARL Boucherie de la Plagne et que l'état des créances n'ayant pas été contesté il a autorité de la chose jugée à l'égard des cautions quant à l'existence et au montant des créances.
Sur ce,
Aux termes de l'article 2313 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 applicable exclusivement aux actes de cautionnement souscrit à compter du 1er janvier 2022, « la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, et qui sont inhérentes à la dette ; mais elle ne peut opposer les exceptions qui sont purement personnelles débiteur ».
En l'espèce, il est contesté l'existence d'une créance certaine et liquide et exigible. Cette contestation porte sur le bien-fondé du droit dont se prévaut la SA CIC Lyonnaise de Banque et n'est donc pas susceptible de porter atteinte à la recevabilité de la demande en paiement dirigée contre les cautions. En l'absence de moyens d'irrecevabilité au sens de l'article 122 du code de procédure civile soulevés par les intimés, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal de commerce d'Annecy ayant déclaré l'action de la SA CIC Lyonnaise de Banque recevable.
A l'expiration du délai légal de contestation de l'état des créances, la caution n'est plus recevable à contester tant le principe que le montant de la dette et se trouve privée de soulever les exceptions inhérentes à la dette qui n'auraient pas été prises en compte dans le cadre de l'instance d'admission de créance (com.17 février 2009, n°08-11.407).
En l'espèce, la SA CIC Lyonnaise de Banque verse aux débats sa déclaration de créance concernant le découvert en compte courant n°[XXXXXXXXXX01] pour un montant de 36'989,44 €, auprès du mandataire judiciaire chargé du redressement judiciaire de la SARL Boucherie de la Plagne en vertu du jugement du 23 janvier 2018 du tribunal de commerce de Chambéry, ainsi que l'avis d'admission de cette créance pour le montant susvisé transmis par le mandataire judiciaire le 27 février 2019. Elle verse également le certificat d'irrecouvrabilité établi le 11 avril 2023 par le liquidateur judiciaire pour un montant de 32'901,60 euros à titre chirographaire. Il n'y a aucune incohérence dans ces documents, la somme inférieure dont fait état le certificat d'irrecouvrabilité permet seulement de déduire l'existence d'un paiement partiel par le débiteur principal, lequel a été pendant plusieurs années en redressement judiciaire et a versé des dividences annuels, suivant le plan de redressement, qui ont été répartis par le mandataire judiciaire entre les créanciers.
Les cautions, qui n'allèguent pas ne avoir été en mesure de faire une réclamation contre l'état des créances en application de R.624-8 du code de commerce, ne sont plus recevables à contester le principe et le montant de la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'égard de la SARL Boucherie de la Plagne telle qu'elle a été arrêtée par le juge commissaire, en raison de l'autorité de chose jugée dont est assortie cette décision.
En conséquence, la créance de la SA CIC Lyonnaise de Banque à l'encontre de la SARL Boucherie de la Plagne au titre du solde débiteur de son compte courant n°[XXXXXXXXXX01] est certaine, liquide et exigible. En outre, il sera relevé que la somme réclamée de 32 901,60 euros correspond à la somme retenue par le certificat d'irrecouvrabilité et que M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] n'invoquent pas de paiement postérieur à cette date, susceptible d'avoir réduit le montant du solde restant dû.
La somme réclamée au titre du prêt n'est pas contestée, il sera tout de même souligné qu'elle a fait l'objet d'une admission à titre privilégiée à hauteur de 171 322,49 euros, dans le cadre de la liquidation judiciaire.
Sur la demande en paiement dirigée contre les cautions
Moyens des parties :
La SA CIC Lyonnaise de Banque invoque l'absence d'une disproportion manifeste du cautionnement lors de la conclusion des différents contrats, en soulignant qu'il convient d'analyser la proportionnalité des revenus des cautions à la date de la conclusion de chacun des contrats de cautionnement, qu'en novembre 2015 outre les revenus du couple de 27'700 €, il doit être pris en compte la valorisation de leurs parts sociales dans les différentes entreprises, celle du fonds de commerce de la société rachetée et enfin leur épargne d'un montant de 4 400 €. Elle précise que lors de la souscription du second cautionnement, les déclarations des époux [U] étaient supérieures à ce qui est indiqué dans leur avis d'imposition, que pour l'année 2017 durant laquelle ils ont conclu un troisième cautionnement, ils ne justifient pas de la réalité de leurs revenus, que leurs charges courantes étaient réduites.
Elle précise en outre qu'à la date à laquelle les cautions ont été actionnées, elles disposaient d'un revenu fiscal de référence de 41'921 € alors que le montant global de sa dette est de 56'660,87 €, qu'il n'existe donc aucune disproportion manifeste au jour de la mise en 'uvre de l'acte de cautionnement, qu'en tout état de cause les engagements doivent être appréciés séparément.
M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] soutiennent que le tribunal a parfaitement motivé sa décision et pris en considération le patrimoine et le revenu du couple au moment de la souscription des engagements de caution, qu'ils se sont portés caution pour un montant cinq fois plus important que leur revenu commun étant précisé qu'ils ne sont propriétaires d'aucun bien immobilier et que la conclusion d'un troisième contrat portant leur engagement à une somme sept fois supérieure à leur revenu démontre le caractère manifestement disproportionné des différents engagements, que le fait qu'ils détenaient un capital social dans la SARL Boucherie de la Plagne et que le fonds de commerce de cette société ait été évalué à 50'000 € est parfaitement sans effet sur l'appréciation de la disproportion, puisque la valorisation a été faite avant le rachat et que pour les besoins de l'activité de nombreux prêts ont été effectués par la société entre 2015 et 2016, de sorte qu'elle présentait un passif important.
M. [D] [U] et Mme [M] [V] épouse [U] indiquent que lors de la mise en 'uvre des garanties, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d'un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et aux revenus de la caution, personne physique, d'établir que le patrimoine de celle-ci lui permet désormais de faire face à son obligation, que telle n'est pas leur cas dans la mesure où ils ne sont toujours pas propriétaires d'un bien immobilier, que s'ils ont retrouvé chacun un emploi, leur revenu annuel est de 41'921 € et qu'ils ont plusieurs autres dettes à honorer pour près de 70'000 €.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur du 05 août 2003 au 1er juillet 2016 et et recodifié à droit constant à l'article L.332-1 du même code, « un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ».
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