MOTIFS
A titre liminaire, la cour relève qu'ayant été déclarées irrecevables à conclure, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle sont réputées, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement.
Sur la responsabilité de la société Etiq Normandie
Les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle de la société Etiq Normandie dans la survenance du sinistre aux motifs que s'il n'existe pas de doute quant aux désordres subis, il n'existe aucun lien certain avec la prestation de la société Etiq Normandie, et qu'au regard des conclusions de l'expert, aucune faute ne pouvait être imputée à l'une ou l'autre des parties au contrat, la cause du dommage étant probablement liée à une contamination accidentelle et/ou extérieure ne pouvant être identifiée.
La société Patrelle s'oppose à une telle analyse, faisant valoir pour l'essentiel :
- que s'agissant de l'emballage destiné à conserver des produits alimentaires, la société Etiq Normandie avait l'obligation de fournir un produit permettant la conservation de denrées alimentaires et de respecter toutes les règles de sécurité sanitaire, cette obligation de sécurité devant s'analyser en une obligation de résultat qui oblige celui sur lequel elle pèse à tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des produits ;
- que s'agissant d'une obligation de résultat, ce que la société Etiq Normandie ne remet nullement en question, l'absence de faute est inopérante, seule la force majeure étant exonératoire ;
- que le dommage est en lien direct avec la prestation de la société Etiq Normandie puisque l'impression noire apposée par celle-ci sur les sachets n'a pas tenu et n'a pas permis une bonne conservation des aliments qu'ils contenaient, la présence d'une odeur de solvant et l'effritement de l'encre sur les sachets ayant été constatés contradictoirement lors d'une expertise amiable ;
- que l'absence d'identification de l'origine des désordres ne peut aboutir à écarter la responsabilité de la société Etiq Normandie dès lors qu'elle avait une obligation de résultat qui n'a pas été remplie et qui fait présumer le lien de causalité entre sa prestation et la contamination des chocolats ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'une cause extérieure, ce qu'elle est dans l'incapacité de faire alors que l'expert judiciaire en est resté à de simples hypothèses générales quant à la possibilité d'une migration de composés comme des huiles minérales, et que la possibilité d'une telle contamination extérieure évoquée par l'expert ne peut qu'être éliminée ;
- qu'en effet, elle a fait appel à un expert chimiste qui évoque très clairement d'autres causes penchant vers une responsabilité confirmée de la société Etiq Normandie, à savoir un film pas assez sec lors de l'opération d'impression, ce qui constituerait une faute de mise en oeuvre par la société Etiq Normandie, ou une mauvaise proportion des différents réactifs entrant dans la composition de l'encre, ce qui constituerait un défaut du produit utilisé par la société Etiq Normandie ; qu'il est donc beaucoup plus probable que les dégradations constatées sur les sachets confiés à cette dernière pour impression trouvent leur origine soit dans les opérations d'impression, soit dans le produit utilisé, confirmant la responsabilité de la société Etiq Normandie dans les désordres rencontrés ;
- qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société Etiq Normandie est engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux en application des articles 1245 et suivants du code civil dès lors qu'il existe un lien de causalité entre l'impression de la société Etiq Normandie et la contamination des chocolats puisque seuls les chocolats conditionnés par les emballages imprimés par la société Etiq Normandie ont connu des dommages ; que le respect des normes par le fabricant n'est pas de nature à l'exonérer de cette responsabilité de plein droit du fournisseur fabricant ;
- que concernant le préjudice subi correspondant au stock de perte constaté contradictoirement par les experts, elle justifie avoir indemnisé la société Cluizel à hauteur de 11.876,16 euros par le biais de deux avoirs et d'un chèque de 356,16 euros.
Au contraire, la société Etiq Normandie conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre, en faisant valoir :
- que l'impropriété à la consommation des chocolats n'a à aucun moment été objectivée, de sorte que la société Patrelle ne démontre pas l'existence de son préjudice ;
- que par ailleurs, la société Patrelle n'est pas en mesure d'établir un lien de causalité entre l'impression réalisée par la société Etiq Normandie et la prétendue contamination des chocolats, étant précisé que l'odeur qui se serait répandue des sachets était de 'solvant', ce qu'elle n'utilise pas lors de l'impression pratiquée ;
- qu'en outre, le délitement de l'encre est survenu après l'opération de soudure réalisée par la société Patrelle nécessitant de chauffer le film imprimé, cette opération ayant manifestement été mal exécutée ;
- que Mme [K], chimiste interrogée par la société Patrelle, n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, n'a pas fait d'analyse du produit incrimé et n'est donc pas en mesure de fournir des conclusions objectives sur les causes de la prétendue contamination ;
- que concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, elle ne s'applique pas en ce qu'elle n'a pas fabriqué un produit au sens de l'article 1245-2 du code civil, ayant seulement réalisé une prestation d'impression à l'encre noire sur un film alimentaire fourni par la société Patrelle qui a ensuite pratiqué une soudure sur ce film avant emballage des chocolats, ce qui ne peut s'apparenter à une opération de transformation du film de sa part ; qu'en outre, le produit qui est le chocolat emballé n'a pas été mis en circulation par elle, que sa défectuosité, à savoir son impropriété à la consommation, n'a pas été constatée de façon contradictoire, et que le lien entre le prétendu défaut du produit et l'impression réalisée n'est pas établi ; qu'enfin, le préjudice résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même n'est pas réparable au titre des produits défectueux de sorte que la demande indemnitaire qui correspond à l'atteinte au produit livré à la société Cluizel n'est pas réparable au titre des produits défectueux ;
- que s'agissant du préjudice allégué, la société Patrelle ne démontre nullement que les prétendus avoirs qui ont été consentis à hauteur d'un montant de 11.876,16 euros, qui ne correspond d'ailleurs pas à la somme réclamée d'un montant total de 15.998 euros, seraient en relation directe et certaine avec l'indemnisation du préjudice prétendument subi alors que les deux sociétés Patrelle et Cluizel sont en relation commerciale suivie, les avoirs invoqués pouvant tout simplement constituer un ajustement des comptes entre elles ; qu'il n'est nullement démontré non plus que cette somme de 15.998 euros correspondrait à la marge nette de la société Cluizel ;
- qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue au paiement de sommes qui correspondent aux défaillances de la société Patrelle à l'égard de la société Cluizel, n'étant pas partie au contrat liant ces deux sociétés ; qu'elle ne pourrait tout au plus être tenue qu'au remboursement des films qui lui ont été remis pour sa prestation, si l'impression avait été mal exécutée, ce qui n'est pas le cas, le coût de sa prestation étant d'un montant de 763,15 euros qui n'a pas été réglé et qui viendrait à tout le moins en déduction de toute indemnisation.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.