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Cour d'appel, 2ème chambre civile, 7 mai 2026 — n° 24/03036

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Patrelle peut-elle être condamnée à indemniser la société Etiq Normandie pour des factures impayées malgré les désordres constatés sur les sachets de chocolats ?

Principe retenu

La responsabilité contractuelle d'une partie peut être engagée en cas de non-exécution de ses obligations, même si des désordres sont constatés. La preuve de la responsabilité doit être apportée par la partie qui l'invoque.

Faits clés

  • La société Patrelle a confié à la SARL Etiq Normandie l'impression de sachets plastiques pour des chocolats.
  • Des désordres ont été signalés, notamment une impression qui s'effaçait et une odeur rendant les chocolats impropres à la consommation.
  • La société Patrelle a indemnisé la société Cluizel pour une perte de 15.998 euros.
  • Une expertise judiciaire n'a pas permis de déterminer l'origine des désordres.
  • La société Patrelle a été assignée pour le paiement de factures impayées.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, dans les limites de sa saisine, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions déférées à la cour sauf en ce qu'il a débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle en paiement ; Statuant à nouveau et Y ajoutant, Condamne la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie la somme de 5.883,14 euros avec intérêts au taux de 1% par mois à compter du 31 mai 2022, outre la somme de 200 euros à titre d'indemnité contractuelle pour frais de recouvrement ; Dit que l'action en garantie de la SARL Etiq Normandie contre les sociétés d'assurance MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle est sans objet ; Condamne la SAS Patrelle aux dépens d'appel ; Condamne la SAS Patrelle à payer à la SARL Etiq Normandie la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ; Déboute la SAS Patrelle de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT N. LE GALL B. MEURANT

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES En 2018, la manufacture Cluizel, spécialisée dans la fabrication de chocolats, a sollicité la SAS Patrelle pour conditionner des échantillons de chocolats dans un emballage en film noir, afin de promouvoir ses produits. La société Patrelle a confié à la SARL Etiq Normandie la réalisation d'une impression noire sur un lot de 67.000 sachets plastiques destinés au conditionnement des chocolats. Très rapidement après la mise en circulation des premiers sachets, à partir de mai 2019, la société Cluizel a informé la société Patrelle d'une instabilité de l'impression sur les sachets qui s'effaçait par simple frottement et, surtout, de l'existence d'une odeur se dégageant lors de leur ouverture rendant les chocolats impropres à la consommation. La société Patrelle a récupéré tous les sachets de chocolats et a indiqué à la société Etiq Normandie qu'elle avait indemnisé la société Cluizel pour cette perte à hauteur de 15.998 euros. Considérant que la contamination des chocolats devait trouver son origine dans l'impression de l'encre, la société Patrelle s'est retournée vers la société Etiq Normandie par courrier du 29 août 2019. Cette dernière a nié toute responsabilité dans les désordres affectant les sachets. Une expertise amiable a été organisée, lors de laquelle les désordres ont été constatés, mais aucun consensus sur les causes n'a pu être trouvé. Par ordonnance du 23 octobre 2020, le président du tribunal de commerce de Lisieux, saisi à la requête de la société Patrelle a désigné Mme [A] aux fins de réaliser une expertise judiciaire. Cette dernière a déposé son rapport le 30 septembre 2022, sans que l'expertise ait permis de déterminer l'origine des désordres. Par acte de commissaire de justice du 11 avril 2024, la société Patrelle a fait assigner la société Etiq Normandie aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser à hauteur de 15.998 euros, outre les frais irrépétibles et les dépens. La SARL MMA IARD et la société d'assurance à forme mutuelle MMA IARD Assurances mutuelles sont intervenues volontairement à la procédure en leur qualité d'assureur de la SAS Etiq Normandie. Par jugement du 6 décembre 2024, le tribunal de commerce de Lisieux a : - débouté les sociétés Etiq Normandie, MMA IARD et MMA IARD Assurances mutuelles de leur exception d'incompétence, et s'est déclare compétent pour trancher le litige, - débouté la société Patrelle de sa demande visant au paiement de la somme de 15.998 euros par la SARL Etiq Normandie au titre de ses préjudices, - débouté la SARL Etiq Normandie de sa demande reconventionnelle à l'égard de la SAS Patrelle, visant à obtenir le paiement de 5.883,14 euros correspondant au montant de cinq factures impayées, augmenté des intérêts au taux de 1% par mois depuis le 22 avril 2019 ainsi que l'indemnité contractuelle forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 200 euros, - condamné la société Patrelle à payer à la société Etiq Normandie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Patrelle à payer à la SA MMA IARD et à MMA IARD assurances mutuelles la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SAS Patrelle aux entiers dépens, y compris aux frais et honoraires d'expertise de Mme [A], et liquidé les frais de greffe à la somme de 116,44 euros. Par déclaration du 20 décembre 2024, la société Patrelle a interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions hormis celles par lesquelles les sociétés intimées ont été déboutées de leur exception d'incompétence et la société Etiq Normandie déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de factures. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 2 février 2026, la société Patrelle demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a :

Motivations de la décision

MOTIFS A titre liminaire, la cour relève qu'ayant été déclarées irrecevables à conclure, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurance mutuelle sont réputées, en application de l'article 954 du code de procédure civile, s'approprier les motifs du jugement. Sur la responsabilité de la société Etiq Normandie Les premiers juges ont écarté la responsabilité contractuelle de la société Etiq Normandie dans la survenance du sinistre aux motifs que s'il n'existe pas de doute quant aux désordres subis, il n'existe aucun lien certain avec la prestation de la société Etiq Normandie, et qu'au regard des conclusions de l'expert, aucune faute ne pouvait être imputée à l'une ou l'autre des parties au contrat, la cause du dommage étant probablement liée à une contamination accidentelle et/ou extérieure ne pouvant être identifiée. La société Patrelle s'oppose à une telle analyse, faisant valoir pour l'essentiel : - que s'agissant de l'emballage destiné à conserver des produits alimentaires, la société Etiq Normandie avait l'obligation de fournir un produit permettant la conservation de denrées alimentaires et de respecter toutes les règles de sécurité sanitaire, cette obligation de sécurité devant s'analyser en une obligation de résultat qui oblige celui sur lequel elle pèse à tout mettre en oeuvre pour garantir la sécurité des produits ; - que s'agissant d'une obligation de résultat, ce que la société Etiq Normandie ne remet nullement en question, l'absence de faute est inopérante, seule la force majeure étant exonératoire ; - que le dommage est en lien direct avec la prestation de la société Etiq Normandie puisque l'impression noire apposée par celle-ci sur les sachets n'a pas tenu et n'a pas permis une bonne conservation des aliments qu'ils contenaient, la présence d'une odeur de solvant et l'effritement de l'encre sur les sachets ayant été constatés contradictoirement lors d'une expertise amiable ; - que l'absence d'identification de l'origine des désordres ne peut aboutir à écarter la responsabilité de la société Etiq Normandie dès lors qu'elle avait une obligation de résultat qui n'a pas été remplie et qui fait présumer le lien de causalité entre sa prestation et la contamination des chocolats ; qu'il lui incombe donc de rapporter la preuve d'une cause extérieure, ce qu'elle est dans l'incapacité de faire alors que l'expert judiciaire en est resté à de simples hypothèses générales quant à la possibilité d'une migration de composés comme des huiles minérales, et que la possibilité d'une telle contamination extérieure évoquée par l'expert ne peut qu'être éliminée ; - qu'en effet, elle a fait appel à un expert chimiste qui évoque très clairement d'autres causes penchant vers une responsabilité confirmée de la société Etiq Normandie, à savoir un film pas assez sec lors de l'opération d'impression, ce qui constituerait une faute de mise en oeuvre par la société Etiq Normandie, ou une mauvaise proportion des différents réactifs entrant dans la composition de l'encre, ce qui constituerait un défaut du produit utilisé par la société Etiq Normandie ; qu'il est donc beaucoup plus probable que les dégradations constatées sur les sachets confiés à cette dernière pour impression trouvent leur origine soit dans les opérations d'impression, soit dans le produit utilisé, confirmant la responsabilité de la société Etiq Normandie dans les désordres rencontrés ; - qu'en tout état de cause, la responsabilité de la société Etiq Normandie est engagée sur le fondement de la responsabilité des produits défectueux en application des articles 1245 et suivants du code civil dès lors qu'il existe un lien de causalité entre l'impression de la société Etiq Normandie et la contamination des chocolats puisque seuls les chocolats conditionnés par les emballages imprimés par la société Etiq Normandie ont connu des dommages ; que le respect des normes par le fabricant n'est pas de nature à l'exonérer de cette responsabilité de plein droit du fournisseur fabricant ; - que concernant le préjudice subi correspondant au stock de perte constaté contradictoirement par les experts, elle justifie avoir indemnisé la société Cluizel à hauteur de 11.876,16 euros par le biais de deux avoirs et d'un chèque de 356,16 euros. Au contraire, la société Etiq Normandie conteste toute responsabilité dans la survenance du sinistre, en faisant valoir : - que l'impropriété à la consommation des chocolats n'a à aucun moment été objectivée, de sorte que la société Patrelle ne démontre pas l'existence de son préjudice ; - que par ailleurs, la société Patrelle n'est pas en mesure d'établir un lien de causalité entre l'impression réalisée par la société Etiq Normandie et la prétendue contamination des chocolats, étant précisé que l'odeur qui se serait répandue des sachets était de 'solvant', ce qu'elle n'utilise pas lors de l'impression pratiquée ; - qu'en outre, le délitement de l'encre est survenu après l'opération de soudure réalisée par la société Patrelle nécessitant de chauffer le film imprimé, cette opération ayant manifestement été mal exécutée ; - que Mme [K], chimiste interrogée par la société Patrelle, n'a pas participé aux opérations d'expertise judiciaire, n'a pas fait d'analyse du produit incrimé et n'est donc pas en mesure de fournir des conclusions objectives sur les causes de la prétendue contamination ; - que concernant la responsabilité du fait des produits défectueux, elle ne s'applique pas en ce qu'elle n'a pas fabriqué un produit au sens de l'article 1245-2 du code civil, ayant seulement réalisé une prestation d'impression à l'encre noire sur un film alimentaire fourni par la société Patrelle qui a ensuite pratiqué une soudure sur ce film avant emballage des chocolats, ce qui ne peut s'apparenter à une opération de transformation du film de sa part ; qu'en outre, le produit qui est le chocolat emballé n'a pas été mis en circulation par elle, que sa défectuosité, à savoir son impropriété à la consommation, n'a pas été constatée de façon contradictoire, et que le lien entre le prétendu défaut du produit et l'impression réalisée n'est pas établi ; qu'enfin, le préjudice résultant de l'atteinte au produit défectueux lui-même n'est pas réparable au titre des produits défectueux de sorte que la demande indemnitaire qui correspond à l'atteinte au produit livré à la société Cluizel n'est pas réparable au titre des produits défectueux ; - que s'agissant du préjudice allégué, la société Patrelle ne démontre nullement que les prétendus avoirs qui ont été consentis à hauteur d'un montant de 11.876,16 euros, qui ne correspond d'ailleurs pas à la somme réclamée d'un montant total de 15.998 euros, seraient en relation directe et certaine avec l'indemnisation du préjudice prétendument subi alors que les deux sociétés Patrelle et Cluizel sont en relation commerciale suivie, les avoirs invoqués pouvant tout simplement constituer un ajustement des comptes entre elles ; qu'il n'est nullement démontré non plus que cette somme de 15.998 euros correspondrait à la marge nette de la société Cluizel ; - qu'en tout état de cause, elle ne peut être tenue au paiement de sommes qui correspondent aux défaillances de la société Patrelle à l'égard de la société Cluizel, n'étant pas partie au contrat liant ces deux sociétés ; qu'elle ne pourrait tout au plus être tenue qu'au remboursement des films qui lui ont été remis pour sa prestation, si l'impression avait été mal exécutée, ce qui n'est pas le cas, le coût de sa prestation étant d'un montant de 763,15 euros qui n'a pas été réglé et qui viendrait à tout le moins en déduction de toute indemnisation. Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
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