Cour d'appel, 1ère chambre civile, 7 mai 2026 — n° 23/00534
Synthèse de la décision
Question juridique
La création d'une vue directe sur la propriété voisine constitue-t-elle un trouble de jouissance justifiant une demande de suppression ?
Principe retenu
La création d'une vue directe sur la propriété d'autrui peut constituer un trouble de jouissance, mais il appartient à la partie demanderesse de prouver l'existence d'un préjudice distinct et d'un abus de droit de la part de son voisin.
Faits clés
- Madame [U] [Z] est propriétaire d'une maison depuis le 31 octobre 2018.
- Monsieur [K] [W] est propriétaire de la parcelle voisine.
- Une fenêtre au premier étage de l'habitation de [K] [W] crée une vue directe sur la propriété de [U] [Z].
- Une demande de conciliation a été faite pour supprimer cette vue et réaliser une clôture occultante.
- Le tribunal judiciaire a débouté [U] [Z] de ses demandes et a condamné [U] [Z] à payer des frais à [K] [W].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour statuant,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et y ajoutant,
Déclare irrecevable la demande en expertise judiciaire formée à titre subsidiaire par [U] [Z], épouse [S] ;
Déboute [U] [Z], épouse [S], de sa demande indemnitaire pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne [U] [Z], épouse [S], aux entiers dépens comprenant ceux de première instance et d'appel ;
Condamne [U] [Z], épouse [S], à payer à [K] [W] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
[U] [Z], épouse [S], est propriétaire, depuis le 31 octobre 2018, d'une maison d'habitation située sur la parcelle [Cadastre 1], sur la commune de [Localité 2].
[K] [W] est propriétaire de la parcelle voisine cadastrée [Cadastre 2].
[U] [Z], épouse [S], déplore la création d'une vue « directe » sur sa propriété depuis le premier étage de l'habitation de [K] [W].
[U] [Z], épouse [S], a présenté une demande de conciliation afin d'obtenir (i) la suppression de la vue droite qu'elle estime illicite et (ii) la réalisation d'une clôture (grillage ou lisses de bois, végétalisée), occultante, d'une hauteur de 1,80 m, implantée dans le respect des règles de retrait et de distance.
Une tentative de conciliation est intervenue le 8 décembre 2020 qui a abouti à un procès-verbal de carence.
Par acte du 16 juin 2021, [U] [Z], épouse [S], a fait assigner [K] [W] devant le tribunal judiciaire de Caen. Elle sollicitait, notamment, la suppression la vue « directe » créée sur son immeuble par une fenêtre du fonds voisin au premier étage de l'habitation, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à courir à l'expiration d'un délai d'un mois une fois la décision rendue, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, ainsi que la réalisation d'une clôture occultant la vue d'une hauteur de 1,80 m sur sa propriété en respectant les limites de retrait et de distances, également sous astreinte de 500 euros par jour de retard à courir à l'expiration d'un délai d'un mois une fois la décision rendue qui sera assortie de l'exécution provisoire.
Par jugement du 2 février 2023 auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions en première instance, le tribunal judiciaire de Caen a :
- débouté [U] [Z], épouse [S], de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné [U] [Z], épouse [S], à payer à [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné [U] [Z], épouse [S], aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 28 février 2023, [U] [Z], épouse [S], a formé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 5 janvier 2024, [U] [Z], épouse [S], demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel du jugement du tribunal judiciaire de Caen du 2 février 2023 ;
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 2 février 2023 en ce qu'il :
* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes ;
* l'a condamnée à payer à [K] [W] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
* l'a condamnée aux dépens ;
* a dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Statuant à nouveau,
- condamner [K] [W] à supprimer la vue directe créée sur son immeuble en direction du fonds voisin au premier étage de l'habitation, sous astreinte définitive de 500 euros par jour de retard à courir à l'expiration d'un délai d'un mois une fois la décision rendue qui sera assortie de l'exécution provisoire ;
- condamner [K] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance et une autre de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
- subsidiairement, écarter toute irrecevabilité de la demande d'expertise présentée par elle, et ordonner avant dire droit une expertise judiciaire en donnant à l'expert mission :
* de se rendre sur les lieux ;
* de se faire remettre tous documents utiles à sa mission et plus particulièrement le procès-verbal de constat de Maître [X] du 2 mars 2023, le dossier de permis de construire de la maison de [K] [W], les plans d'exécution, le certificat de conformité ;
* de mesurer la distance entre le mur où la fenêtre litigieuse de la maison de [K] [W] a été pratiquée et le fonds de [U] [Z], épouse [S], ;
* de mesurer la hauteur entre la fenêtre litigieuse et le plancher de la maison de [K] [W] ;
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la suppression de vue
[U] [Z], épouse [S], demande l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de voir condamner [K] [W] à supprimer la vue droite qu'il a créée sur son fonds. Elle affirme satisfaire à l'administration de la preuve et ainsi démontrer que la fenêtre litigieuse créée par [K] [W] se situe à plus de 1 mètre 90 centimètres au-dessus du plancher et que le mur où elle a été pratiquée se trouve à moins de 1 mètre 90 centimètres de distance de sa propriété, soit en violation des dispositions des articles 677 à 679 du code civil. Elle souligne la défaillance de [K] [W] à rapporter la preuve contraire que sa fenêtre est conforme aux dispositions légales susvisées à défaut de produire les plans de permis de construire, les plans d'exécution et le certificat de conformité. Elle fait également valoir qu'elle ne peut réaliser des mesures précises sur le terrain de [K] [W].
[U] [Z], épouse [S], fait également grief au jugement entrepris en ce que le premier juge a considéré qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'une faute caractérisée de [K] [W] et la démonstration d'un préjudice. Elle soutient au contraire que la faute de [K] [W] est caractérisée par la preuve d'une création d'une vue droite sur son fonds et que son préjudice est constitué par le trouble de jouissance résultant de l'atteinte à sa vie privée.
En réplique, [K] [W] demande la confirmation du jugement entrepris au motif que [U] [Z], épouse [S], est défaillante à rapporter la preuve de la création d'une vue droite sur son fonds. Il précise que l'appelante ne démontre pas l'irrégularité de l'ouverture pratiquée et que le procès-verbal produit par elle ne suffit pas à établir que la fenêtre a créé une vue droite sur son fonds. Il rappelle que la charge de la preuve repose sur le demandeur et que contrairement à ce qui est avancé par [U] [Z], épouse [S], il ne lui incombe pas de produire les pièces sollicitées par elle sous peine de renverser la charge de la preuve.
[K] [W] ajoute que [U] [Z], épouse [S], ne démontre pas l'existence d'une faute et du préjudice subi.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
L'article 679 du code civil dispose qu'on ne peut, sous la même réserve, avoir des vues par côté ou obliques sur le même héritage, s'il n'y a six décimètres de distance.
Il en résulte qu'il n'est pas possible d'avoir une vue droite sur la propriété de son voisin à moins de 19 décimètres, entre la fenêtre et le bien du voisin.
De même, il n'est pas possible d'avoir une vue oblique sur le bien du voisin, s'il n'y a pas 60 centimètres séparant la vue du bien.
Il est constant qu'une vue droite se définit comme une vue parallèle au fonds voisin, à savoir que lorsqu'on se place dans l'axe de l'ouverture on a une vue directe sur le terrain voisin sans se pencher ou tourner la tête alors qu'une vue oblique ou latérale est perpendiculaire au terrain voisin, et qu'elle permet une vue de côté ou de biais en se penchant ou en tournant la tête.
Enfin, la distance prévue par ces textes se mesure entre le mur où est pratiquée l'ouverture et la ligne séparative des fonds.
Il est de principe que l'appréciation du caractère des vues est une question de fait, qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
En l'espèce, pour débouter [U] [Z], épouse [S], de sa demande de condamnation de [K] [W] à supprimer la vue « directe » sous astreinte, le juge de première instance a considéré que cette dernière était défaillante à rapporter la preuve de l'existence d'une vue droite pratiquée sur son fonds par [K] [W].
Pour rapporter la preuve de l'existence d'une création d'une vue droite sur son fonds par [K] [W], [U] [Z], épouse [S], verse au débat à hauteur d'appel :
- deux photographies déjà produites en première instance ;
- un procès-verbal de constat de commissaire de justice de Maître [X] du 17 mars 2023 dressé à la demande de l'appelante à la suite du jugement querellé.
Il résulte de l'étude des deux photographies produites par l'appelante, et tel que relevé également par les premiers juges, qu'elles ne permettent d'établir ni le lieu ni la date de prise de vue. Par ailleurs, elles ne permettent pas d'apprécier le caractère direct de la vue, droit ou oblique, ni la situation des propriétés [S] et [W], ni la ligne de séparation entre les deux propriétés, ni même les distances exactes entre la fenêtre et le fonds de l'appelante et la hauteur exacte de ladite fenêtre.
La cour retient ainsi que les photographies versées au débat par [U] [Z], épouse [S], ne permettent pas de mesurer la distance séparant la fenêtre litigieuse créant une vue, droite ou oblique, de la limite séparative avec le fonds voisin.
Ensuite, en page 7 de son procès-verbal du 17 mars 2023, le commissaire de justice indique : Au niveau du premier étage de la maison [Localité 3], il existe une fenêtre laquelle donne directement dans la pièce de vie de Madame [S]. En pages 7 et 8 de son procès-verbal, le commissaire de justice a inclus trois clichés montrant ladite fenêtre.
Il résulte de l'analyse de cette pièce versée au débat que Maître [X] retient une vue « directe » sur la pièce principale de [U] [Z], épouse [S], créée par [K] [W], mais qu'il n'indique aucune distance ou mesure, sauf à préciser qu'elle se trouve au premier étage.
La cour relève que les éléments versés ne lui permettent pas de vérifier la distance exacte entre la prétendue vue créée par [K] [W] et la maison d'habitation de [U] [Z], épouse [S], ni même son caractère direct ou oblique, qu'ainsi elle ne peut contrôler le respect des distances prévues par les dispositions susvisées.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, s'il est établi qu'une ouverture a effectivement été pratiquée sur le bâtiment propriété de [K] [W], la preuve n'est pas rapportée par les pièces versées aux débats et notamment par les photographies et le constat susvisé établi par le commissaire de justice, que cette ouverture a eu pour conséquence de créer une vue droite à moins de 1,90 mètre en limite de propriété, ou même oblique à moins de 60 centimètres de cette limite.
Il n'est pas démontré la violation des règles des vues par [K] [W].
Aussi, la demande de suppression de la vue n'est donc pas justifiée.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement de ce chef.
Sur la recevabilité de la demande d'expertise judiciaire
[K] [W] soulève l'irrecevabilité de la demande d'expertise formée, à titre subsidiaire, par [U] [Z], épouse [S]. Il fait valoir que cette demande n'a été formulée qu'aux termes de son second jeu de conclusions signifié le 22 août 2023, soit plus de six mois après la déclaration d'appel.
[U] [Z], épouse [S], réplique que sa demande d'expertise est parfaitement recevable au motif qu'elle fait suite aux contestations et à l'argumentaire adverse, qu'elle tend aux mêmes fins que celles tendant à la suppression de la vue droite et que l'irrecevabilité aurait dû être soulevée devant le conseiller de la mise en état.
Aux termes du premier alinéa de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
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