MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l'assignation du 11 mai 2021
L'article 56, 1°, du code de procédure civile dispose que l'assignation contient, à peine de nullité, notamment l'indication des lieu, jour et heure de l'audience.
Il est constant que l'assignation du 11 mai 2021 ne comporte pas l'indication du jour et de l'heure de l'audience, en méconnaissance des dispositions précitées qui prescrivent cette mention à peine de nullité.
[Y] [I] soutient à tort que ces prescriptions ne seraient applicables que depuis le 1er juillet 2021, l'exigence relative au 1° de l'article 56 étant entré en vigueur le 1er janvier 2020, comme celles des 2° et 3°, et le 4° l'étant depuis le 1er janvier 2021.
Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile qu'en matière de nullité pour vice de forme, la nullité n'est encourue que si elle est prévue par un texte et si la partie qui l'invoque justifie du grief que lui cause l'irrégularité.
En l'espèce, [L] [M] invoque un état anxieux et des troubles phobiques pour lesquels il serait suivi par le Centre médical de [Localité 9]. Cependant, il n'établit pas en quoi l'omission du jour et de l'heure de l'audience l'aurait, concrètement, empêché d'exercer ses droits, notamment de se renseigner auprès du greffe sur l'état de l'affaire, de prendre attache avec un avocat et se constituer, ou de conclure en temps utile. Il a, au demeurant, pu présenter ses moyens de défense et interjeter appel.
La seule référence à un tempérament anxieux et à des troubles phobiques, non assortie d'éléments précis et probants établissant que l'irrégularité formelle de l'assignation l'aurait concrètement empêché d'exercer ses droits de la défense, ne caractérise pas un grief en lien direct avec ce vice de forme. Cette absence de grief fait donc obstacle à ce que la nullité de l'assignation soit prononcée.
Le moyen sera rejeté.
Sur la recevabilité de la demande de fixation d'une indemnité d'occupation
Se fondant sur les articles 122 et 123 du code de procédure civile, [L] [M] soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de [Y] [V] Il fait valoir que celle-ci a agi en son nom personnel sans indiquer sa qualité de cogérante ni préciser qu'elle agissait pour le compte de la S.C.I. LMC, de sorte qu'elle n'avait pas qualité pour solliciter une condamnation au profit de cette société. Il soutient que l'arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2020 (n° 18-21.394, inédit, versé aux débats en pièce n° 11 par l'intimée) serait inapplicable, cette décision concernant une demande émanant formellement de la S.C.I. représentée par un cogérant. À supposer même qu'elle ait agi pour la S.C.I., il fait valoir qu'un cogérant ne peut, sans décision des associés, prendre seul une décision excédant la gestion courante, et qu'il aurait fallu, au vu du conflit entre associés, solliciter la désignation d'un mandataire ad hoc.
[Y] [I] soutient qu'en application de l'article 1848 alinéa 1er du code civil et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation du 16 janvier 2020, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société et peut donc solliciter la fixation d'une indemnité d'occupation pouvant être mise à la charge d'un associé, fût-il cogérant.
En l'espèce, il résulte de l'examen de l'assignation du 11 mai 2021 que [Y] [I] a agi en son nom personnel et a sollicité que l'indemnité d'occupation soit versée au profit de la S.C.I. LMC, sans mentionner qu'elle agissait en qualité de cogérante de cette société.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité.
En application du principe selon lequel nul ne plaide par procureur, [Y] [I], agissant en son nom personnel, n'avait pas qualité pour solliciter une condamnation au profit la S.C.I. LMC d'une indemnité d'occupation.
Afin de régulariser la procédure, le tribunal, par jugement avant dire droit du 4 février 2022, a invité [Y] [I] à appeler en cause la S.C.I. LMC afin de permettre, le cas échéant, une régularisation par intervention de la société et une reprise de la demande en son nom. [Y] [I] a procédé à cette mise en cause par acte du 7 mars 2022.
Néanmoins, la S.C.I. LMC, bien que régulièrement appelée en la cause, n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu. Elle n'a, en conséquence, ni formulé elle-même une demande d'indemnité d'occupation, ni repris expressément à son compte la demande initialement formée par [Y] [V]
Dans ces conditions, la demande d'indemnité d'occupation, introduite par [Y] [I] à titre personnel au profit de la S.C.I. LMC, est irrecevable pour défaut de qualité à agir.
La société n'ayant pas saisi la juridiction d'une demande propre, il n'y a pas lieu à condamnation de [L] [M] à ce titre.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à un certain montant et dit que [L] [M] en était redevable à la S.C.I. LMC jusqu'à sa liquidation.
Sur les autres dispositions du jugement
Les parties ne contestant pas la dissolution de la S.C.I. LMC pour justes motifs ni la désignation du liquidateur amiable, et les modalités de liquidation fixées par le tribunal, ces dispositions du jugement seront confirmées.
Sur les demandes accessoires
En première instance, le tribunal judiciaire d'Argentan a condamné [L] [M] à verser à [Y] [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. [L] [M] sollicite l'infirmation de ces chefs et la condamnation de [Y] [I] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, tandis que [Y] [I] demande leur confirmation et sollicite en outre la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné [L] [M] au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
En cause d'appel, aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande de faire droit aux demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La S.C.I. LMC, prise en la personne de son liquidateur amiable, demande que les frais de procédure et dépens soient qualifiés de frais privilégiés de liquidation. Cette demande est conforme à la nature de la procédure, engagée à raison d'un litige relatif au fonctionnement et à la dissolution de la société. Il y sera fait droit.
[Y] [I], qui succombe sur le point essentiel du litige, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, avec la précision que, pour ceux exposés par la S.C.I. LMC, ils constitueront des frais privilégiés de liquidation.